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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Guyana (Ratificación : 2001)

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Observación
  1. 2025

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre de la définition de la traite et de l’exploitation, l’article 2 de la loi de 2023 sur la lutte contre la traite des personnes a érigé en infraction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants. Elle note aussi qu’en application de l’article 2(4) de la loi, toute personne qui exploite un enfant en l’utilisant, le recrutant ou l’offrant à des fins de production et de trafic de stupéfiants commet un délit et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’un million de dollars et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(4) de la loi de 2023 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier sur le nombre et la nature des cas identifiés, et sur les sanctions imposées dans les cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 3. Révision de la liste des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que des discussions sur la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont en cours et qu’aucune liste révisée n’a encore été adoptée. Elle prend note également de la collaboration du gouvernement avec le BIT et de sa disposition à bénéficier d’une assistance technique pour assurer la conformité de toute future révision avec les normes internationales. La commission exprime le ferme espoir que la liste révisée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un avenir proche, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants en situation de rue et enfants amérindiens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence d’aide et de protection de l’enfance a intensifié ses efforts pour identifier et aider des enfants en situation de rue et des enfants issus de communautés amérindiennes, reconnus comme étant exposés au risque d’exploitation et de travail dangereux. Elle note que les équipes sur le terrain sont composées d’agents de probation, de policiers et d’agents du service de protection sociale scolaire, et sont déployées sur les marchés, aux arrêts de bus et dans les rues pour identifier les enfants en situation de rue, intervenir directement et les orienter vers des services de prise en charge.
La commission note également que les services de protection des enfants dans les communautés amérindiennes s’étendent grâce à la construction de nouvelles structures, à la modernisation d’infrastructures, à la formation du personnel et au renforcement des normes d’agrément, y compris dans les régions de l’arrière-pays.
La commission note que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient employés dans des travaux dangereux, notamment au sein des communautés amérindiennes, et a regretté l’absence d’informations détaillées sur le nombre d’enfants en situation de rue qui sont exposés à l’exploitation sexuelle (CCPR/C/GUY/CO/3, paragr. 36). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour identifier les enfants en situation de rue et les enfants issus de communautés amérindiennes, pour les protéger des pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées, notamment le nombre de ces enfants qui ont été identifiés et soustraits, et qui ont bénéficié d’une aide.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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