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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - México (Ratificación : 2015)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2025
  2. 2023
Solicitud directa
  1. 2025
  2. 2023
  3. 2018

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La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT) et du Conseil national du travail (CONLABOR), communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 5 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans une entreprise familiale ou qui effectuent des tâches domestiques au sein de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui indique que l’article 23 de la loi fédérale sur le travail (LFT): 1) interdit le travail des enfants âgés de moins de 18 ans au sein de leur famille dans le cadre d’activités dangereuses pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité, ou d’activités qui compromettent l’exercice de leurs droits (article 23(3)); et 2) dispose que, lorsque des enfants de moins de 18 ans exercent des activités productives destinées à une consommation personnelle sous la conduite de membres de leur famille ou de tuteurs, ces personnes doivent respecter et protéger les droits humains de ces enfants, et garantir l’achèvement de leur éducation de base obligatoire (article 23(5)).
La commission note que, dans ses observations, le CONLABOR constate que le texte actuel de l’article 23 de la LFT n’interdit le travail des mineurs âgés de moins de 15 ans que si ces mineurs travaillent en dehors du cercle familial. Le CONLABOR estime que, telle qu’énoncée, cette disposition, qui permet donc aux mineurs âgés de moins de 15 ans de travailler au sein de leur famille (sauf dans des activités dangereuses), crée des zones grises qui doivent être rectifiées. Le CONLABOR estime aussi que la notion de consommation personnelle à l’article 23 de la LFT n’est pas clairement définie, ce qui ouvre la voie à des interprétations laxistes et à des risques d’exploitation. La commission prend note de l’observation de la CAT, qui souligne que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTI) de 2022, 1,9 million d’enfants effectuaient des tâches domestiques dans des conditions inappropriées. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, et que le travail soit rémunéré ou non. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de réviser l’article 23 de la loi fédérale sur le travail afin de garantir que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux qui travaillent dans des entreprises familiales ou qui effectuent des tâches domestiques au sein de leur famille, sont pleinement protégés par la convention.
Articles 2, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui indique que la législation mexicaine n’inclut pas le concept des travaux légers pour les enfants et les adolescents, garçons et filles, de moins de 15 ans, ni ne fixe de dispositions spécifiques sur les activités, la durée ou les conditions qui pourraient être considérées comme admissibles pour ce groupe d’âge.
La commission note que le CONLABOR recommande d’établir un cadre réglementaire sur les travaux légers qui comportera les éléments suivants: liste des travaux légers autorisés; les critères d’âge minimum (pas moins de 13 ans); le temps de travail restreint; des conditions sûres et des contrôles éducatifs; et l’autorisation, la surveillance périodique et la participation des autorités éducatives. La commission prend note de l’ENTI de 2022, selon laquelle, en ce qui concerne les tranches d’âge des enfants, sur les 3,7 millions d’enfants engagés dans le travail des enfants, 1,9 million étaient âgés de 5 à 14 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne âgée de moins de 15 ans ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à l’exception des situations prévues à l’article 7 de la convention qui porte sur les travaux légers. La commission note avec préoccupation le nombre significatif d’enfants dans le pays qui n’ont pas atteint l’âge minimum requis et qui sont engagés dans le travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants, et elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) fixer un âge minimum d’admission à des travaux légers, afin de mieux protéger les enfants qui travaillent mais qui n’ont pas atteint l’âge minimum requis; et ii) déterminer les travaux légers que les enfants âgés de 12 à 14 anspeuvent effectuer, et prescrire la durée, en heures, et les conditions de ces travaux, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement qui fait état de l’adoption du protocole d’inspection destiné à prévenir et à éliminer le travail des enfants, et à protéger les adolescents ayant atteint l’âge minimum requis qui travaillent; l’objectif du protocole étant de guider l’action des inspecteurs afin qu’ils détectent les cas d’enfants en situation de travail des enfants. Le gouvernement indique que, en 2024, pour la première fois, 2 000 inspections spécifiques ont été programmées dans des lieux de travail où il existe des indices de la présence de mineurs ou d’adolescents dans des activités dangereuses.
La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2022 et 2025, le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale a effectué 142 951 inspections, au cours desquelles, en 2023, une infraction aux conditions du travail des enfants a été constatée dans une entreprise de production alimentaire. Ce cas a été transmis au ministère public (bureau du Procureur général de la République).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui portent sur les résultats de l’ENTI de 2022, selon lesquelles: 1) 2,1 millions d’enfants travaillaient en dessous de l’âge minimum légal ou effectuaient des tâches dangereuses (1,5 million de garçons et 600 000 filles); 2) les principales activités qu’ils exerçaient relevaient des secteurs suivants: agriculture, élevage, sylviculture, chasse et pêche (33,3 pour cent), exploitation minière, construction et industrie (25,7 pour cent), commerce et vente, vente ambulante (5,1 pour cent), services personnels et surveillance (5,3 pour cent), et travail domestique et nettoyage (5,1 pour cent); et 3) le taux de travail des enfants est passé de 11,5 pour cent en 2019 à 13,1 pour cent en 2022.
La commission prend note des observations du CONLABOR, qui indiquent que le cadre juridique formel est conforme aux dispositions de la convention mais que, dans la pratique, son application présente des déficiences importantes et que les inspections du travail visant à prévenir le travail des enfants restent insuffisantes, en particulier dans le secteur informel, le travail domestique et le travail agricole saisonnier. Le CONLABOR recommande de doter l’inspection du travail de ressources humaines, techniques et budgétaires suffisantes pour effectuer des vérifications systématiques et territorialisées. Compte tenu de l’augmentation du taux de travail des enfants, la commission note avec une profondepréoccupation que les inspections du travail n’ont détecté qu’une seule infraction. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du service d’inspection du travail, afin qu’ils puissent détecter tous les cas de travail des enfants, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus, y compris dans l’économie informelle. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées, des enquêtes menées et des sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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