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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Comoras

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) (Ratificación : 1978)
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) (Ratificación : 1978)
Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C052

Observación
  1. 2009
  2. 2008
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2014

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Solicitud directa
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Solicitud directa
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  2. 1987

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 (congés payés), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Révision du Code du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une révision du Code du travail, adopté par la loi n°12-12/AU du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°84-108/PR portant Code du Travail, est prévue dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent (20242026), ainsi que du plan de travail du ministère en charge de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement sollicite l’appui technique de l’OIT pour accompagner ce processus de révision législative et de renforcement institutionnel. La commission espère que ladite assistance technique pourra être fournie prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant la révision du Code du travail.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 106. Champ d’application. Fonctionnaires publics. La commission note que le gouvernement informe de l’adoption de la loi no 22-008/AU du 20 juin 2022, modifiant et complétant la loi n°04-006 du 10 novembre 2004, portant statut général des fonctionnaires, qui s’applique notamment aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, sont titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations publiques (article 2), et qui exclut de son champ d’application le personnel des établissements publics (article 4). La commission note que cette loi ne contient pas de dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique aux fonctionnaires publics couverts par la loi susmentionnée portant statut général des fonctionnaires.

Congés annuels payés

Articles 2 et 8 de la convention no 52. Congés annuels payés. Application dans la pratique. Sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les difficultés d’application de la législation en matière de congé annuel payé dans la pratique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation garantisse sans équivoque le droit au congé annuel payé tant pour les travailleurs du secteur privé que pour les agents du secteur public, des écarts peuvent subsister entre la norme juridique et son application effective, notamment en ce qui concerne certains travailleurs contractuels. Le gouvernement indique également que ces difficultés peuvent résulter d’un manque d’information, d’un suivi insuffisant ou de faiblesses dans les mécanismes de contrôle, et qu’il réaffirme son engagement à renforcer l’effectivité de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont il garantit dans la pratique le droit à des congés annuels payés des travailleurs couverts par le Code du travail et la loi no 22-008/AU du 20 juin 2022 portant statut général des fonctionnaires,y compris des informations sur les visites d’inspection effectuées par l’inspection du travail en matière de congés annuels payés, les infractions constatées et les sanctions imposées.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Travail de nuit des femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ni le Code du travail en vigueur ni le Statut général des fonctionnaires ne comportent de dispositions interdisant spécifiquement le travail de nuit aux femmes. Il indique également que la réglementation actuelle encadre de manière générale les horaires de travail, sans distinction fondée sur le sexe, dans le respect du principe d’égalité. Rappelant que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les femmes qui travaillent de nuit, en particulier en ce qui concerne la maternité. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032 et l’encourage à considérer sa dénonciation.
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