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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Abrogation de textes de lois. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement un certain nombre de dispositions de la législation nationale, à savoir:
  • L’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, telle qu’amendée, selon laquelle toute personne valide qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • L’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la souspréfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • L’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • L’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
Le gouvernement indique une nouvelle fois que les ordonnances précitées sont tombées en désuétude et ne sont plus appliquées. Il s’engage à prendre des mesures pour procéder à l’abrogation formelle desdits textes en vue d’éviter toute ambiguïté. La commission veut croire que, sans délai, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger les dispositions précitées, de manière à supprimer toute possibilité de contrainte directe ou indirecte au travail et ainsi assurer la conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. La commission rappelle que l’article 8 du Code du travail de 2009 (loi no 09.004) prévoit, parmi les exceptions au travail forcé, «tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition», et «tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés».
À ce sujet, le gouvernement indique que la réquisition de main d’œuvre et le travail d’intérêt général ne sont pas imposés aux citoyens, et que les travaux d’intérêt général sont généralement exécutés de plein gré. Il se réfère aux activités hebdomadaires de salubrité publique dénommées «Kwa Ti Kodrö», auxquelles certains citoyens des arrondissements de Bangui et de certaines autres villes adhérent et participent volontairement. Le gouvernement précise à cet égard que les activités sont consacrées aux travaux communautaires tels que le désherbage, le curage, et le nettoyage des marchés et des écoles. La commission prie le gouvernement de fournir, s’il en existe, des informations sur tout texte réglementaire régissant la réquisition.
3. Liberté des militaires de quitter leur emploi. En réponse à la demande de la commission sur les critères retenus par le conseil de discipline pour accepter ou rejeter les demandes de démission des militaires en temps de paix, le gouvernement indique qu’un règlement de discipline général applicable aux forces de sécurité et de défense prévoit les conditions de démission pour convenance personnelle, ainsi que les conditions concernant d’autres situations telles que la radiation ou les poursuites en cas d’infractions. Le gouvernement précise que le conseil de discipline statue sur ces cas, mais que les demandes de démission sont rares. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les critères utilisés par le conseil de discipline pour considérer qu’une demande de démission du personnel militaire est ou non fondée, et de préciser le nombre de demandes de démission formulées, celui des demandes refusées et les motifs de ces refus. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du règlement de discipline général applicable au personnel des forces armées.
4. Travail imposé aux populations autochtones. Se référant à ses commentaires sur l’application des conventions (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les peuples autochtones et les protéger contre l’imposition de toute pratique qui constituerait du travail forcé, ainsi que les mesures prises pour leur permettre de faire valoir leurs droits dans de telles situations.
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