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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé imposé dans le cadre du conflit armé. La commission a précédemment demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer qu’aucune personne ne puisse se voir imposer du travail forcé, y compris de l’esclavage sexuel, par les forces armées et groupes armés, et pour améliorer l’effectivité des voies de recours dont disposent les victimes et traduire en justice les auteurs de ces crimes.
Le gouvernement indique, dans son rapport, qu’eu égard aux cas d’esclavage sexuel, il a créé par le décret no 15.007 du 8 janvier 2015 une Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR), opérationnelle depuis 2017, dont la mission principale est de contribuer à réduire les violences basées sur le genre. Il indique en outre que les organisations de la société civile travaillent à la sensibilisation mais servent aussi de relais dans la chaîne pénale en matière de protection des femmes et des enfants victimes de violences.
La commission note que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) ont fait état, dans un rapport de mars 2025 sur les violations et atteintes graves aux droits humains commises par les Wagner Ti Azandé et les Azandé ani Kpi Gbé du 1er au 7 octobre 2024 à Dembia et Rafaï, préfecture du Mbomou, de plusieurs cas de travail forcé et d’esclavage sexuel. Par ailleurs, dans ses observations finales du 20 février 2024, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre supposément perpétrée par des acteurs étatiques et non étatiques, y compris l’exploitation sexuelle, la traite, l’esclavage sexuel et le recrutement forcé (CEDAW/C/CAF/CO/6). En outre, dans son rapport du 15 mai 2024 sur sa visite en République centrafricaine, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a relevé des cas de traite des personnes, particulièrement des femmes et des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle, et d’esclavage sexuel, qui seraient perpétrés par des mercenaires, des groupes armés, et les signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (A/HRC/56/60/Add.2).
S’agissant des mécanismes en place dans le pays, la commission note les informations de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine, dans son rapport du 11 septembre 2023, selon lesquelles: i) le mandat de la Cour pénale spéciale a été renouvelé en janvier 2023 pour une nouvelle période de cinq ans; ii) la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation (CVJRR) manque de ressources financières et techniques; et iii) l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) a obtenu un support pour améliorer ses services d’enquêtes, de prise en charge des victimes, et d’alerte et d’intervention, mais rencontre des obstacles administratifs, opérationnels et financiers, qui limitent la lutte contre l’impunité des cas de violences sexuelles liées au conflit et basées sur le genre (A/HRC/54/77).
La commission exprime sa profonde préoccupation face à ces informations faisant état de la persistance des pratiques de travail forcé et d’esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. Tout en notant la complexité de la situation dans le pays et la présence de groupes armés sur le territoire, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de combattre et de mettre fin au recours au travail forcé, à l’exploitation sexuelle et à l’esclavage sexuel perpétrés par des acteurs étatiques et non étatiques dans le cadre du conflit, notamment à l’encontre des femmes. Elle prie également instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour lutter contre l’impunité, en s’assurant que les organes compétents ont les moyens nécessaires pour mener à bien les investigations et pour traduire en justice les auteurs de tels actes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que les victimes sont pleinement protégées et obtiennent réparation.
2. Traite des personnes. S’agissant des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes, le gouvernement indique que l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR), a également pour mandat, depuis 2020, d’identifier et de protéger les victimes de traite des personnes, ainsi que de prendre part à la poursuite des auteurs de traite. Le gouvernement précise qu’en 2022, l’UMIRR s’est dotée de lignes directrices permettant d’identifier, de protéger et d’assister les victimes de traite. En outre, le gouvernement a créé un Comité national de lutte contre la traite des personnes afin de coordonner les actions de prévention, de protection, de poursuite et de partenariat en matière de lutte contre la traite des personnes. Ce comité produit périodiquement, avec l’appui d’organisations internationales, des rapports d’activités.
La commission note les informations du gouvernement transmises dans le cadre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, d’après lesquelles la feuille de route des priorités stratégiques pour atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable (ODD) dans le pays compte, parmi les priorités: i) le renforcement du Comité national de lutte contre la traite des personnes, en y intégrant en particulier les partenaires sociaux et la société civile; et ii) la mise en place de comités locaux chargés de lutter notamment contre la traite des personnes.
Par ailleurs, la commission relève que, d’après le Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, les femmes et les filles sont particulièrement victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude domestique et de travail forcé dans les domaines de l’agriculture, de l’exploitation minière et de la vente ambulante. Le rapport souligne également que plus de 3 millions de personnes (soit plus de la moitié de la population du pays), dont 12 000 réfugiés et 580 000 personnes déplacés à l’intérieur du pays, ont besoin d’une aide humanitaire. Le gouvernement a adopté une loi relative à la lutte contre la traite des personnes en 2022 (loi no 22.015) et un Plan d’action national de lutte contre la traite pour la période 2022-23. La Rapporteuse spéciale indique cependant que la loi de 2022, tout comme les lignes directrices de l’UMIRR concernant les victimes de traite, sont peu connues, notamment des agents de police et des procureurs, et que les capacités des acteurs de la justice sont limitées (A/HRC/56/60/Add.2).
La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les connaissances et capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, afin de parvenir à une meilleure identification des cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, d’assurer la protection des victimes et de s’assurer que les auteurs de tels actes sont poursuivis et effectivement sanctionnés. Elle prie le gouvernement de communiquer la loi relative à la lutte contre la traite des personnes de 2022 et des informations sur sa mise en œuvre pratique, ainsi que le contenu du Plan d’action national de lutte contre la traite en vigueur. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des personnes et de l’UMIRR pour prévenir la traite des personnes ainsi que pour protéger les victimes, en précisant les mesures destinées plus spécifiquement aux femmes, aux réfugiés et aux personnes déplacées.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. S’agissant de l’absence de sanctions pénales pour l’imposition de travail forcé (hormis pour la traite des personnes – article 151 du Code pénal) dans la législation nationale, le gouvernement indique que des sanctions pénales efficaces à l’encontre des auteurs de toutes formes de travail forcé sont prévues dans le projet de Code du travail révisé. La commission note que, d’après la page Facebook du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, le projet de Code du travail révisé a été adopté par l’Assemblée nationale le 15 mai 2025. La commission veut croire que le projet de Code du travail révisé ou toute législation pénale contiendra des dispositions qui prévoient des sanctions pénales suffisamment dissuasives à l’encontre des auteurs de toutes les formes de travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du Code du travail révisé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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