ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Togo (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2025
  2. 2021
  3. 2019
  4. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.Motifs de discrimination interdits. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 45 de la loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique qui ne couvre pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concerne que le recrutement, la commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il tiendra compte de ses observations lors de la révision du statut général de la fonction publique, afin d’offrir aux fonctionnaires la même protection que celle offerte aux travailleurs du secteur privé. Elle observe que lors du conseil des ministres tenu au mois de décembre 2023, le gouvernement a adopté un nouveau projet de loi portant réforme du statut général de la fonction publique. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme actuelle du statut général de la fonction publique, en vue de garantir aux fonctionnaires: i) une protection complète contre la discrimination, comprenant au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que sur tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter (notamment pour aligner la protection offerte aux fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé), et ii) que l’interdiction de la discrimination couvrira non seulement le recrutement mais également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique, une fois adopté.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 40 du Code du travail, qui interdit à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo) et celui ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant, mais qui restreint le champ d’application de cette disposition au harcèlement sexuel perpétré par un supérieur hiérarchique, ne pourra être modifié que lors de la prochaine révision du Code du travail. Elle note avec intérêt que le gouvernement a renforcé sa législation afin de lutter contre le harcèlement sexuel, notamment grâce à l’adoption de: 1) la loi no 2022018 du 15 novembre 2022 portant modification du Code pénal; 2) la loi no 2022020 du 2 décembre 2022 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel, notamment au sein des centres d’apprentissage et de formation professionnelle; et 3) l’arrêté no 0316/MFPTDS du 2 février 2024 portant interdiction de la discrimination, du harcèlement sexuel ou moral, de la violence ou de l’intimidation en milieu professionnel et sur les lieux de travail. La commission note cependant que, contrairement au Code du travail, les articles 237 ter et 399 du Code pénal, tel que modifiés en 2022, et l’article 15 de la loi no 2022-020 définissent le harcèlement sexuel de manière restrictive en ne couvrant que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage, c’est-à-dire dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle. La commission rappelle à cet égard que, pour une pleine mise en œuvre de la convention, il est essentiel que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession fasse l’objet d’une définition et d’une interdiction claires, comprenant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile (voir l’Étude d’ensemble de 2023 sur l’égalité des genres au travail, paragr. 113). Par ailleurs, la commission tient également à souligner que c’est le caractère dissuasif et accessible des sanctions ainsi que leur efficacité qui importent, que celles-ci soient prévues par le droit pénal, le droit du travail ou le droit civil ou administratif. À cet égard, elle rappelle qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune campagne de sensibilisation n’a été menée en la matière auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, ni auprès des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour inclure, au sein des différentes législations applicables aux relations professionnelles, une définition claire et complète du harcèlement sexuel, à savoir non seulement le harcèlement sexuel quid pro quo mais également le harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile, protégeant tous les travailleurs, femmes et hommes, et couvrant le harcèlement commis par une personne exerçant l’autorité, un collègue, un subordonné ou une personne avec laquelle les travailleurs sont en contact dans le cadre de leur travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute modification intervenue à cet égard, notamment au sein du Code du travail, du Code pénal et de la loi no 2022-020; ii) les actions de sensibilisation et de renforcement des capacités mises en œuvre à l’intention des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations, ainsi que des autorités compétentes, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous toutes ses formes, notamment en application de l’article 42 du Code du travail et l’article 5 de la loi n° 2022-020; et iii) le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dont ont été saisies les autorités compétentes et leur issue (réparations accordées et sanctions imposées). Elle le prie également de communiquer copie de l’arrêté no 0316/MFPTDS du 2 février 2024 susvisé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer