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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC), reçues le 26 juillet 2025.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Suite à ses commentaires précédents concernant l’adoption d’un texte fixant des salaires minima, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la dernière session du Comité consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) s’est tenue en octobre 2019. Il indique aussi qu’une nouvelle session du CCTE sera convoquée dans les meilleurs délais, pendant laquelle les membres du comité seront renouvelés par arrêté ministériel, après consultation des partenaires sociaux. La commission note que la CTTC réitère ses observations de 2017, soulignant qu’aucune avancée n’a été enregistrée. Elle indique que, malgré les demandes des partenaires sociaux, après octobre 2019, aucune réunion n’a été convoquée. Concernant les conventions collectives, la CTTC indique que la seule convention existante est un accord d’entreprise dans le secteur portuaire. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à relancer les travaux du CCTE, la commission constate avec regret qu’aucune mesure concrète n’a été prise jusqu’à présent pour donner effet à l’article 106 du Code de travail, qui prévoit qu’un décret pris en Conseil des ministres fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, après avis du CCTE. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l’article 106 du Code du travail, en application des articles 3 des conventions et de fournir des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les salaires par catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’indication de la CTTC selon laquelle le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables, tel qu’exigé par ces articles des conventions. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. La commission note que l’article 1 du Code du travail prévoit que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du Code. La commission note aussi que la loi no 04-006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne contient pas de dispositions mettant en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’application de la convention aux cadres occupant un poste permanent dans une administration publique est assurée.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que l’article 118 du Code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré sauf autorisation prescrite par l’inspecteur du travail. La Commission rappelle que l’article 6 veut protéger la latitude pleine et entière du travailleur de faire l’usage qu’il entend de son salaire par rapport à toute pression que l’employeur pourrait exercer sur ce plan (voir l’Étude d’ensemble sur la protection du salaire de 2003, paragr. 177). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l’article 6 de la convention en veillant au respect du caractère inaliénable du droit du tout travailleur de percevoir son salaire directement et intégralement et d’en disposer à son gré. La commission prie aussi le gouvernement de préciser les types de situations susceptibles de donner lieu à une autorisation de l’inspecteur du travail de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire.
Articles 8 et 10. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer la limite des retenues sur salaires, y compris celles résultant de saisie ou de cession, et de spécifier les modalités et limites des retenues pouvant être autorisées sur la base de contrats de travail individuels. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de ces articles de la convention, y compris au moyen de l’adoption de l’arrêté prévu aux articles 114 et 119 du Code du travail. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. La commission note que la CTTC renouvelle ses commentaires concernant les arriérés de salaire des fonctionnaires et agents de l’État allant de 1995 à 2009. La CTTC indique que lesdits travailleurs de l’État n’ont pas reçu leurs salaires et que les cotisations sociales patronales n’ont pas été versées. À titre indicatif, pour la période indiquée cidessus, les arriérés de salaire des fonctionnaires exerçant à Ngazidja (GrandeComores) et Mohéli correspondent à dix-huit mois de salaire et ceux des fonctionnaires de l’île d’Anjouan à quarante-deux mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler le problème persistant des arriérés de salaire dans le secteur public et de décrire les résultats de l’application de ces mesures. Renvoyant à ses observations concernant la mise en œuvre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions efficaces soient appliquées en cas de non respect des dispositions relatives au paiement en temps voulu des salaires et de fournir des informations à cet égard.
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