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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Côte d'Ivoire

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (Ratificación : 1961)
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2025
  2. 1996

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 17 du statut général de la fonction publique nouvellement adopté (loi no 2023-892 du 23 novembre 2023) interdit toute forme de discrimination dans l’accès à la fonction publique, la gestion de la carrière et l’admission à la retraite, fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également que le gouvernement, dans son rapport, prend acte de ses commentaires précédents sur la possibilité d’ajouter expressément le motif de la couleur à l’article 4 du Code du travail ainsi qu’une définition de la discrimination directe et indirecte et qu’il s’engage à examiner ces questions avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Ségrégation professionnelle basée sur le sexe. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle, la commission note les statistiques fournies par le gouvernement qui montrent une faible participation des femmes au marché du travail (23,5 pour cent contre 76,5 pour cent pour les hommes) ainsi que leur surreprésentation dans les catégories moins qualifiées. À cet égard, le gouvernement se réfère aux causes structurelles et culturelles de ces inégalités, notamment à l’accès limité à la formation technique et professionnelle pour les femmes ainsi qu’à la charge disproportionnée du travail domestique et familial. Dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), le gouvernement se réfère aux politiques et mesures adoptées pour lutter contre les inégalités de genre, notamment: 1) celles visant à renforcer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, telles que la réforme des Institutions de formation et d’éducation féminine (IFEF) en septembre 2023 avec l’extension des formations aux métiers innovants; 2) des initiatives de soutien financier à l’entrepreneuriat féminin; ou encore 3) la mise en place d’un Observatoire femmes et médias en 2020 afin d’accroitre la visibilité des femmes dans les médias et les contenus médiatiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession (accès à des formations diversifiées, lutte contre les stéréotypes de genre, etc.). Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur la stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre, mentionnée dans son rapport.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des études menées par les services techniques du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale montrent une tendance à la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes qui serait passé de 29 pour cent en 2020 à 24 pour cent en 2024. Tout en saluant cette évolution positive, la commission note que l’écart de rémunération reste très important et qu’il est donc nécessaire que le gouvernement poursuive et renforce ses efforts pour réduire les inégalités de genre. La commission note avec intérêt l’engagement du gouvernement à intégrer une clause de transparence salariale dans les politiques publiques de l’emploi et les incitations aux entreprises. Elle note également que le gouvernement reconnaît le manque de mécanismes institutionnels de suivi des écarts de rémunération dans les entreprises, notamment en l’absence d’audits salariaux genrés. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette lacune.
Articles 1 à 3. Mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité de procéder à l’actualisation des méthodes et des critères utilisés pour évaluer les emplois pour déterminer des classifications objectives fondées sur la nature des travaux, et qu’il se réfère à cet égard à un projet en cours avec l’appui du BIT. La commission espère qu’avec l’appui technique du BIT, une méthode d’évaluation objective des emplois pourra être adoptée et utilisée dans la détermination des salaires et ainsi contribuer à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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