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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Albania

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (Ratificación : 2009)
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (Ratificación : 2009)
Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) (Ratificación : 1999)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à la politique de l’emploi et des institutions du marché du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 88 (services de l’emploi), 122 (politique de l’emploi) et 181 (agences d’emploi privées) dans un même commentaire. Ces conventions forment un cadre normatif interdépendant visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, grâce à des mesures coordonnées en matière de politique de l’emploi, de services publics et privés de l’emploi et d’intermédiation sur le marché de l’emploi. La convention no 122 établit l’obligation générale de mener une politique active en matière d’emploi, tandis que la convention no 88 jette les bases institutionnelles des services publics de l’emploi en tant qu’instrument clé pour la mise en œuvre d’une telle politique. La convention no 181 complète ce cadre en reconnaissant le rôle des agences d’emploi privées réglementées pour ce qui est de faciliter le fonctionnement du marché de l’emploi et l’accès à un travail décent, dans des conditions garantissant la protection des droits des travailleurs et la coordination avec les services publics de l’emploi.

Politique de l ’ emploi

Articles 1 à 3 de la convention no 122. Application d’une politique active de l’emploi. Tendances de l’emploi. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises dans le domaine de l’emploi en 2023-24 pour améliorer l’employabilité, en particulier celle des groupes vulnérables au déficit d’emplois décents, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes appartenant aux communautés rom et égyptienne. Elle prend également note des mesures communiquées visant à renforcer le cadre politique et opérationnel des mesures actives du marché de l’emploi en 2023-24. En particulier, le gouvernement mentionne: i) les changements adoptés pour simplifier les procédures des employeurs participant aux programmes de promotion de l’emploi; ii) une décision du Conseil des ministres sur la réinsertion sociale visant à coordonner les services de conseil, d’emplois indépendants et de formation professionnelle en faveur des groupes défavorisés; iii) le lancement, en 2023, d’un programme de qualification aux compétences informatiques et au codage, avec un appui budgétaire couvrant tout ou partie des coûts pour les participants; et iv) l’approbation, en 2023, des procédures relatives à un programme de placement professionnel dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, prévoyant une formation en cours d’emploi de trois à six mois. Le gouvernement indique que, pendant la période considérée, l’évolution du marché de l’emploi a été positive et celui-ci a continué de se redresser après le ralentissement de l’activité économique causé par la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne les résultats en matière d’emploi, 27 651 personnes ont trouvé un emploi en 2023, dont 14 537 femmes, 9 340 jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation, 2 820 bénéficiaires d’une aide économique et 1 032 personnes appartenant aux communautés rom et égyptienne. La commission note que le nombre de chômeurs inscrits a diminué de 82 921 en 2020 à 76 580 en 2023, et que le nombre moyen de demandeurs d’emploi en situation de handicap sans emploi est passé de 604 à 1 604 au cours de la même période. Selon ILOSTAT, le taux de chômage global s’élevait à 10,7 pour cent en 2023, avec un taux de chômage des jeunes de 25,4 pour cent. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent de 2023-2026, les difficultés rencontrées par le marché de l’emploi du pays tiennent au faible taux d’activité et au taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes et les femmes, à l’inadéquation des qualifications par rapport à la demande et au niveau élevé d’emplois dans le secteur informel. Elle note en outre, d’après la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2023-2030, que, en coopération avec des prestataires publics, non publics et privés, des programmes de promotion de l’emploi et de formation seront conçus et mis en œuvre à l’intention des groupes en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap, les bénéficiaires en âge de travailler issus de familles percevant une aide économique, les demandeurs d’emploi de longue durée, les minorités ethniques et les personnes peu qualifiées et peu instruites. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences, la modernisation de l’Agence nationale pour l’emploi et les compétences (NAES) et la réglementation des agences d’emploi privées sont coordonnées afin de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis depuis 2023 dans la réalisation de ces objectifs, notamment les taux d’emploi et de participation au marché du travail (globaux et ventilés par sexe, par âge et par région), et d’expliquer comment les résultats sont utilisés pour ajuster la mise en œuvre des politiques. Compte tenu du taux de chômage des jeunes, qui reste élevé (25,4 pour cent en 2023), et de la mise en place du Plan de mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse (2023-24),la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de jeunes inscrits dans le cadre de la Garantie pour la jeunesse, le nombre de ceux qui ont reçu une offre de qualité dans les quatre mois et les résultats obtenus en termes d’emploi durable, d’éducation ou de formation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les ressources budgétaires allouées à cette initiative et le nombre de jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation que celle-ci couvre. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour améliorer la situation de l’emploi d’autres groupes vulnérables au déficit de travail décent, dont les femmes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs appartenant aux minorités rom, égyptienne et autres, et ceux qui travaillent dans l’économie informelle.
Notant qu’aucune information n’a été fournie sur l’application de l’article 3 de la convention et rappelant l’importance de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la conception et au suivi des politiques de l’emploi, la commission prie le gouvernement de décrire la nature et les résultats des consultations menées au sein du Conseil national du travail et d’autres instances tripartites en ce qui concerne la formulation, la mise en œuvre et l’examen de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2023-2030 et des plans d’action connexes. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si les recommandations des partenaires sociaux ont donné lieu à des changements spécifiques dans les programmes pour l’emploi ou l’allocation des ressources.
Article 2 de la convention no 122. Formation et enseignement professionnels. La commission avait noté que le développement et la mise en œuvre de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) constituaient l’un des principaux piliers de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises dans le domaine de l’EFP afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs du marché de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les programmes d’EFP restent efficaces et adaptés aux besoins du marché de l’emploi, avec une approche qui met l’accent sur l’évaluation continue, l’adaptation aux besoins du marché de l’emploi, l’inclusion des groupes en situation de vulnérabilité et l’amélioration de l’employabilité. Le gouvernement indique que, en évaluant régulièrement l’impact et l’efficacité des mesures d’EFP, il peut déterminer les points forts et les domaines à améliorer. Ce processus d’évaluation permet d’affiner les programmes d’études, de mettre à jour les méthodes de formation et de s’adapter aux nouvelles qualifications requises par les employeurs. Le gouvernement indique en outre que le fait de veiller à ce que les programmes d’EFP soient ouverts aux groupes en situation de vulnérabilité, tels que les demandeurs d’emploi au chômage, les communautés rom et égyptienne et les personnes en situation de handicap, grâce à des mesures adaptées qui s’attaquent aux obstacles spécifiques à l’éducation et à la formation, améliorera leurs perspectives d’emploi productif et durable. Compte tenu de l’importance accordée dans la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2023-2030 aux compétences nécessaires à la transition numérique et écologique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour aligner les programmes d’EFP sur les besoins identifiés du marché de l’emploi, notamment grâce à la participation des employeurs aux conseils des compétences ou aux cadres de qualifications. Elle le prie également d’inclure des informations relatives aux diplômés de l’EFP, en particulier les taux d’emploi, le taux de rétention et les niveaux de rémunération dans les 12 mois suivant l’obtention du diplôme, ventilées par sexe et par région, et d’indiquer comment ces résultats sont pris en compte dans le cadre de l’examen périodique des programmes de formation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle l’Instrument d’aide de préadhésion de l’Union européenne (IAP III) et les projets relatifs à l’anticipation des qualifications et à la modernisation des services de l’emploi ont contribué au renforcement des capacités du système d’EFP. Elle prie également le gouvernement de préciser comment les partenaires sociaux et les représentants de la société civile participent au suivi et à l’évaluation de ces initiatives. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées sont consultés au sujet de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’examen des programmes d’EFP.

Services de l ’ emploi

Article 3 de la convention no 88. Fonctionnement du service de l’emploi. Le gouvernement indique que la NAES fournit des services aux demandeurs d’emploi par l’intermédiaire de 12 directions régionales et 42 bureaux locaux, avec des conditions adaptées aux besoins du marché de l’emploi. Outre l’amélioration des services en présentiel, les services en ligne ont été développés, notamment pour aider les demandeurs d’emploi au chômage qui peuvent désormais postuler directement à des offres d’emploi via un portail en ligne dédié. Le gouvernement ajoute que la numérisation et les services en ligne restent une priorité absolue, l’objectif étant d’améliorer l’accès et l’efficacité tout en réduisant le recours à des procédures complexes ou à des visites physiques. Les particuliers peuvent désormais s’inscrire comme chômeurs, postuler à des formations professionnelles, à des programmes de promotion de l’emploi, à des prestations sociales, à la Garantie pour la jeunesse et à des prestations de chômage entièrement en ligne. Les employeurs bénéficient également de services numérisés, notamment la publication d’offres d’emploi et le recrutement en ligne. En 2023, 16 466 chômeurs ont été nouvellement inscrits par le service de l’emploi, 61 173 offres d’emploi ont été publiées et 27 651 demandeurs d’emploi au chômage ont trouvé un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des données quantitatives actualisées sur les demandeurs d’emploi inscrits, les offres d’emploi publiées et les placements réalisés par l’intermédiaire de la NAES, ventilées par sexe, par âge, par type de handicap et par appartenance aux communautés rom et égyptienne, et d’expliquer comment le passage au numérique a amélioré l’accès au service et son efficacité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la modernisation des services publics de l’emploi, y compris l’utilisation des services en ligne, et de fournir des données actualisées sur les demandeurs d’emploi inscrits, les offres d’emploi publiées et les placements réalisés par les agences de l’emploi.
Article 6 de la convention no 88. Activités du service de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le service de l’emploi est organisé pour remplir efficacement ses fonctions, ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un nouveau système d’information. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NAES offre des services d’information, de conseil, de médiation, de promotion de l’emploi, de formation professionnelle et d’aide financière pendant la période de chômage, sur la base d’une évaluation préalable du marché de l’emploi réalisée à partir de la collecte et de l’analyse d’informations statistiques. Les agences régionales de l’emploi surveillent les programmes de promotion de l’emploi et recueillent des données sur les chômeurs, les bénéficiaires de prestations de chômage, les postes vacants et les services de médiation. Le gouvernement indique qu’en 2021 un nouveau système d’information a été mis en place, permettant des innovations telles que le profilage et la catégorisation des demandeurs d’emploi, la médiation automatique et l’élaboration de plans d’emploi individuels, avec des liens en temps réel vers d’autres systèmes gouvernementaux (aide économique, état civil, fiscalité et sécurité sociale). La commission prend note de la mise en place d’instruments de suivi et d’évaluation, notamment le programme statistique de la NAES, le suivi des bénéficiaires des programmes de promotion de l’emploi et des diplômés de l’EFP, ainsi que l’application d’indicateurs de performance clés pour les directions régionales de la NAES. Prenant note de la mise en place en 2021 d’un système d’information intégré reliant les bases de données de la NAES à d’autres systèmes publics, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce système facilite l’analyse du marché de l’emploi et l’évaluation des politiques, et s’il permet de suivre en temps réel les résultats des bénéficiaires (tels que le maintien en emploi et les revenus). La commission prie également le gouvernement de décrire toute évaluation réalisée et les mesures prévues pour améliorer l’interopérabilité du système. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont le service de l’emploi est organisé afin de remplir efficacement ses fonctions, comme le prescrit la convention. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement et l’impact du nouveau système d’information mis en place en 2021 et sur son intégration avec d’autres systèmes en ligne.
Article 7 de la convention no 88. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prend note des mesures adoptées par la NAES pour aider les chômeurs de longue durée, les personnes en situation de handicap, les membres des communautés rom et égyptienne et d’autres groupes en situation de vulnérabilité, en coordination avec d’autres autorités publiques et le monde des entreprises. Le gouvernement indique qu’outre les programmes classiques de promotion de l’emploi, tels que les programmes de formation professionnelle, de promotion du travail indépendant et de stage, des programmes spécifiques ont été élaborés pour répondre aux besoins des groupes défavorisés. Il s’agit notamment du programme de travail communautaire, destiné aux personnes au chômage depuis plus d’un an et ayant un faible niveau d’éducation, qui sont engagées par des municipalités ou des organisations à but non lucratif et dont la participation combine formation et emploi à temps partiel; et d’un nouveau programme de réinsertion, qui offre des conseils spécialisés en matière d’emploi, ou d’activité indépendante et de formation professionnelle, ainsi que des orientations vers des services sociaux et de l’emploi afin de faciliter l’intégration sur le marché du travail. La commission note en outre qu’un système d’orientation a été mis en place pour les bénéficiaires d’une aide économique et les personnes en situation de handicap, grâce à des accords entre la NAES, les services sociaux nationaux et les administrateurs sociaux municipaux. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, la commission prend note des mesures adoptées, notamment l’élaboration de lignes directrices pour la fourniture de services d’emploi aux demandeurs d’emploi en situation de handicap, la reconstruction et l’adaptation des bureaux de l’emploi afin d’améliorer leur accessibilité, et l’adaptation du portail d’emploi en ligne en vue de son utilisation par les personnes en situation de handicap. Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre et l’impact de ces mesures visant à répondre aux besoins de certaines catégories de demandeurs d’emploi, notamment les personnes en situation de handicap et autres chômeurs vulnérables, ainsi que sur la mesure dans laquelle elles facilitent l’intégration dans des emplois productifs et durables. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap et les autres groupes en situation de vulnérabilité, la commission prie le gouvernement de fournir des éléments attestant de l’impact des programmes spécifiques (tels que les programmes de travail communautaire et de réinsertion) sur la transition des participants vers un emploi durable. Prière d’indiquer comment la coopération entre la NAES, les municipalités et les services sociaux nationaux est structurée et financée, et si le gouvernement a adopté des objectifs ou des indicateurs pour assurer le suivi de l’inclusion.
Article 8 de la convention no 88. Mesures spéciales visant les jeunes. La commission rappelle ses commentaires précédents, faisant observer que le gouvernement a reconnu que le chômage, le sous-emploi et le travail informel des jeunes avaient un coût élevé pour le pays. Elle se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption, en mars 2023, du Plan de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, qui désigne la NAES en tant qu’organe exécutif, sous la coordination du coordinateur national pour la jeunesse et la supervision du ministère chargé de l’emploi et des compétences. Elle note que la Garantie pour la jeunesse a été officiellement lancée en octobre 2023 et que le service en ligne sur e-Albania est devenu opérationnel en novembre 2023, marquant le début de la phase pilote. La commission prend également note de la création du portail de la Garantie pour la jeunesse, dont l’objectif est d’élargir la portée de cette initiative, notamment aux jeunes les plus éloignés du marché de l’emploi. Le gouvernement indique que, en juin 2024, 302 jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation étaient entrés dans la phase préparatoire, dont 194 avaient trouvé un emploi de qualité ou avaient bénéficié d’offres de formation professionnelle ou d’éducation. Constatant que le taux de chômage des jeunes reste élevé, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les dispositions prises en faveur des jeunes dans le cadre des services d’orientation professionnelle et d’aide à l’emploi. 
Article 9 de la convention no 88. Personnel du service de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la structure de la NAES a été révisée et approuvée par le décret no 164 du Premier ministre, daté du 5 octobre 2023. Selon le gouvernement, le personnel chargé des services de l’emploi comprend 82 personnes au sein de la direction générale, qui sont des fonctionnaires recrutés en vertu de la loi sur la fonction publique, et 292 personnes employées dans les agences régionales et locales pour l’emploi, dont le recrutement est régi par le Code civil. La commission note en outre que la NAES supervise également le personnel des prestataires publics de l’EFP. En ce qui concerne le renforcement des capacités, le gouvernement indique que la NAES dispense une formation continue à son personnel et signale que, au cours des six premiers mois de 2024, 191 membres du personnel des directions régionales et des bureaux locaux de l’emploi ont suivi une formation visant à améliorer les services. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le statut et les conditions de service du personnel des services de l’emploi, ainsi que des informations complémentaires sur les méthodes de recrutement, de sélection et de formation de ce personnel. 
Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention no 181. Définitions. Interdictions. Statut juridique. Non-discrimination. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note qu’une copie de la décision no 538 du 26 mai 2009, telle que modifiée en 2021, relative aux licences et permis traités par ou via le Centre national des licences et à certaines autres règles communes a été jointe par le gouvernement à son rapport, et que les règles régissant le travail intérimaire ont été établies par la décision no 286 du 21 mai 2018. Le gouvernement indique que, en vertu de ces règles, les travailleurs temporaires sont employés par une agence de travail temporaire dans le cadre d’un contrat de travail pour être affectés à une entreprise utilisatrice pour une durée maximale de deux ans, et que les travailleurs ne sont pas tenus de payer des frais à l’agence. Le travail intérimaire peut être utilisé en cas d’augmentation de la charge de travail, de remplacement de travailleurs ou de projets d’une durée déterminée. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 18/1(5) du Code du travail et à la décision no 286 du 21 mai 2018, telle que modifiée, qui établit des interdictions spécifiques concernant le recours au travail intérimaire. Selon le gouvernement, il est interdit de recourir à des travailleurs temporaires pour remplacer des salariés exerçant leur droit de grève; dans les entreprises ayant procédé à des licenciements économiques de salariés exerçant la même profession au cours des six mois précédents, ou à des licenciements collectifs de ces salariés au cours des 12 mois précédents; ou pour des travaux qui, de par leur nature, présentent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que les services d’inspection du travail et les services sociaux de l’État sont chargés de mener des inspections périodiques afin de vérifier que les agences respectent la législation en vigueur. La commission note que l’instruction no 757 du 30 septembre 2024, intitulée «Procédures d’examen, d’évaluation et d’approbation des demandes d’agrément des entités exerçant des activités d’intermédiaire en matière d’emploi et leur contrôle», établit les conditions et les procédures d’agrément des entités privées opérant en tant qu’agences de recrutement et instaure des mécanismes de contrôle de ces entités après obtention de l’agrément. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées et des agences de travail temporaire, y compris le nombre d’agences agréées, respectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du texte de la décision no 286 et de l’instruction no 757. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les dispositions du Code du travail de 2015 relatives à la non-discrimination sont mises en œuvre dans la pratique (article 5). Prière également de continuer de fournir des informations actualisées sur toute interdiction frappant les agences d’emploi privées (article 2, paragraphe 4 a)).
Article 7 de la convention no 181. Honoraires et frais. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail n’a pas été modifié en ce qui concerne les honoraires et les frais, et que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne sont pas autorisées à facturer des honoraires directs ou indirects pour la fourniture de services de placement, à l’exception de certaines dépenses administratives. L’interdiction générale de facturer des honoraires s’applique à toutes les agences d’emploi privées, y compris celles qui exercent des activités transfrontières. Le gouvernement précise que les frais administratifs peuvent concerner l’enregistrement et le traitement des documents relatifs à l’emploi (élaborer et traiter les documents nécessaires pour établir la relation d’emploi, y compris les contrats de travail et autres documents juridiques), la consultation et le conseil pour les travailleurs (conseils et orientations concernant le processus de recrutement et leurs droits), ainsi que la gestion des procédures administratives et juridiques nécessaires pour établir les relations d’emploi, y compris l’aide au processus de candidature et le respect des autres obligations légales liées à l’emploi. Le gouvernement ajoute que ces frais administratifs se justifient par la nécessité d’assurer des processus d’emploi ordonnés et transparents, de respecter les dispositions légales et réglementaires et d’améliorer la transparence et l’intégrité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les honoraires perçus sont réglementés par la loi, soumis à la surveillance et au contrôle des autorités compétentes, et doivent rester raisonnables et justifiables. Le gouvernement indique en outre que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont lieu avant l’autorisation de ces honoraires. La commission doit de nouveau renvoyer aux commentaires qu’elle formule depuis 2007 et prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les dispositions législatives qui autorisent les frais administratifs pouvant être facturés et sur le montant de ces frais. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel contrôle est exercé par les autorités compétentes sur la facturation illégale d’honoraires et de fournir des informations détaillées sur la nature et le contenu des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’autorisation de frais administratifs.
Article 8 de la convention no 181. Travailleurs migrants. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer la surveillance des agences d’emploi privées dans le cadre du recrutement de travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de l’arrêté ministériel no 174 du 17 juin 2022, qui charge l’inspection du travail et les services sociaux de l’État de mener des inspections des agences d’emploi privées, en coopération avec d’autres organismes chargés de l’application de la loi. La commission note que, en 2022, 126 entités ont été inspectées, dont cinq ont été reconnues coupables d’exercer leurs activités sans l’agrément requis. La commission note en outre que des mesures administratives ont été prises, notamment des avertissements et une amende. Le gouvernement indique que la Stratégie nationale en matière de migration (2024-2030), assortie d’un plan d’action initial pour 2024-2026, engage le ministère de l’Économie, de la Culture et de l’Innovation et ses institutions à renforcer le cadre juridique et l’activité des agences d’emploi privées, en accordant une attention particulière aux travailleuses migrantes. La commission prie le gouvernement de préciser comment l’arrêté ministériel no 174 a été mis en œuvre dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées et pour prévenir les abus à leur encontre, en particulier dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de migration (2024-2030). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la sévérité des sanctions infligées aux agences d’emploi privées qui se livrent à des pratiques frauduleuses ou abusives à l’égard des travailleurs migrants, ainsi que sur l’impact des accords bilatéraux conclus.
Articles 10 et 14, paragraphe 3, de la convention no 181. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le traitement des plaintes par les services de l’inspection du travail et les services sociaux de l’État. Elle observe que, en 2023, 800 plaintes et demandes de clarification juridique ont été déposées au total: 82,5 pour cent concernaient des violations présumées des droits des travailleurs, et 42,5 pour cent d’entre elles avaient été déposées par des salariées. La commission note que les principales allégations portaient sur le non-paiement des salaires, le non-paiement des heures supplémentaires et du travail pendant les jours fériés, le licenciement abusif et le non-paiement des cotisations d’assurance sociale et d’assurance-maladie. Le gouvernement indique que les taux de résolution varient selon les catégories. Par exemple, 79,1 pour cent des plaintes concernant le non-paiement d’arriérés et 73,1 pour cent des plaintes concernant les cotisations d’assurance sociale et d’assurance-maladie ont été résolues, et que, dans l’ensemble, 72 pour cent des plaintes déposées par des salariées ont été entièrement ou partiellement résolues. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mécanismes et les procédures d’instruction des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des informations sur le type et le nombre de plaintes reçues et sur la manière dont elles ont été résolues, le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les mesures correctives, y compris les sanctions, prévues et effectivement appliquées en cas d’infraction.
Articles 11 et 12 de la convention no 181. Protection adéquate et détermination des responsabilités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait des protections adéquates en matière d’accès à la formation, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 f) et i) de la convention). Elle avait également noté que, conformément à l’article 18/5(3) du Code du travail de 2015, ces travailleurs ont le droit de bénéficier des installations et des services collectifs de l’entreprise utilisatrice, y compris les structures d’accueil pour les enfants et les services de transport, sur un pied d’égalité avec les salariés de l’entreprise utilisatrice, à moins que des raisons objectives ne justifient une différence de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations prévues par le régime d’assurance sociale en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, y compris les prestations de remplacement du revenu. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment des protections adéquates sont assurées en matière d’accès à la formation, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 f) et i) de la convention). Elle prie également de nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la signification de l’expression «raisons objectives justifiant une différence de traitement» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la détermination des responsabilités respectives des agences de travail temporaire et des entreprises utilisatrices est garantie dans la pratique s’agissant de tous les domaines de responsabilité énoncés à l’article 12 a) à i).
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