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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Benin

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (Ratificación : 1968)
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (Ratificación : 1961)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Législation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travaux de révision du Code du travail se poursuivent et que l’interdiction de toute forme de discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sera expressément prévue.
Sexe. Harcèlement sexuel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que: 1) la relecture du Code pénal inclura le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant ou offensant; et que 2) le projet de Code du travail en cours de relecture prend en compte les observations de la commission sur la définition du harcèlement sexuel. À l’occasion des révisions législatives en cours, la commission invite le gouvernement à assurer la cohérence requise entre les différents textes abordant la question du harcèlement sexuel (Code pénal, Code du travail, statut général de la fonction publique, loi no 201705 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la maind’œuvre et de résiliation du contrat de travail, et tout autre texte pertinent) et à garantir que les sanctions prévues sont suffisamment dissuasives et les remèdes efficaces, y inclus en dehors du champ pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle, la commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement à cet effet, notamment celles visant à renforcer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle: 1) mesures de sensibilisation et d’incitation au maintien des filles à l’école et de promotion de leur présence dans les formations en sciences et techniques industrielles (bourses, exonération partielle des droits d’inscription, etc.); 2) construction d’infrastructure adaptées, notamment en milieu rural (toilettes séparées, internat accueillant les filles comme les garçons); et 3) création d’espaces communautaires d’accueil des enfants dans les centres de formation pour permettre aux filles mères de poursuivre leur formation en toute sérénité. La commission note pour autant que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, des écarts importants entre les sexes persistent dans le nombre d’élèves inscrits par sujet au sein des filières relevant de l’enseignement et la formation techniques et professionnels. La commission note également la création de l’Institut national de la Femme (INF) dont la mission est d’œuvrer à la promotion de la femme aux plans politique, économique, social, juridique et culturel aussi bien dans la sphère publique que privée et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme (décret no 2021-391 du 21 juillet 2021). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession (accès à des formations diversifiées, lutte contre les stéréotypes de genre, etc.). Elle le prie de fournir des informations à cet égard, notamment sur les travaux de l’INF.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les fe mmes et les ho mmes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 3. Mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions législatives et aux conventions collectives qui affirment l’égalité entre les sexes en matière de rémunération, ainsi qu’au traitement des fonctionnaires et aux grilles de salaires qui ne font aucune distinction fondée sur le sexe. La commission rappelle que la reconnaissance légale du principe de l’égalité de rémunération et l’existence de grilles de salaires ne suffisent pas à garantir la pleine application du principe de la convention dans la pratique. La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, notamment sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée dans la détermination des grilles salariales et dans d’autres mécanismes de détermination des salaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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