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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Malawi (Ratificación : 1999)

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Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, concernant le nombre de cas de traite ayant donné lieu à des enquêtes et des poursuites, ainsi que le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées entre 2019 et 2022. La commission observe néanmoins que ces statistiques n’indiquent pas si les cas en question concernaient la traite d’enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement indique qu’il étudiera la possibilité de ventiler ces données par âge dans le cadre du système d’information sur le marché du travail (LMIS). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les données relatives à l’application concrète de la loi sur la traite des personnes soient ventilées par âge, en particulier pour ce qui concerne le nombre et la nature des violations signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées pour des faits de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait déjà constaté que la législation ne semblait pas prévoir de disposition incriminant l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ni de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de 15 à 18 ans à des fins de prostitution. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux (ordonnance d’interdiction) a été révisée et qu’elle est prête à être soumise au Conseil des ministres. Le gouvernement indique qu’y sont incriminés le recrutement ou l’offre de tous les enfants (garçons comme filles) de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, les sanctions figurant dans cette liste, qui comprennent des peines d’emprisonnement, ont été revues afin de les faire correspondre à la gravité des violations en question et de décourager davantage ces pratiques. Le gouvernement indique que la liste des travaux dangereux, la loi sur les soins aux enfants, la protection de l’enfance et la justice pour mineurs, la loi sur la traite des personnes et le Code pénal sont des références pour la justice lorsqu’elle se prononce sur les cas de prostitution, de pornographie et de vente d’enfants à des fins d’exploitation économique. La commission exprime le ferme espoir que l’utilisation des enfants aux fins de la prostitution, notamment par des clients, a dûment été ajoutée à la liste des travaux dangereux (ordonnance d’interdiction) comme l’une des pires formes de travail des enfants prohibées et passibles de sanctions. Elle prie en outre le gouvernement de garantir que, en application des nouvelles dispositions de la liste des travaux dangereux (ordonnance d’interdiction), les auteurs d’infractions de ce type feront l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment dissuasives seront appliquées, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. Système d’exploitation des terres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application dans la pratique de l’article 4 de la loi sur l’emploi, qui interdit le travail forcé ou le métayage. La commission note que le gouvernement indique que l’examen en cours de la loi no 6 sur l’emploi datant de 2000 permettra de durcir les sanctions contre les personnes ou entités engageant des enfants dans des activités dangereuses, y compris dans le secteur du tabac. Le gouvernement indique également que l’industrie du tabac s’est engagée à garantir que la totalité de la chaîne de valeur du tabac est interdite aux moins de 18 ans par des mémorandums d’accord conclus avec lui, lesquels ont notamment contribué à financer 339 inspections relatives au travail des enfants. De plus, le gouvernement mentionne que l’élaboration du LMIS, permettra de collecter et de communiquer de manière systématique des données administratives et devrait améliorer la collecte de données factuelles sur l’incrimination du travail forcé.
La commission prend note de l’enquête de 2024 de l’OIT sur le métayage dans l’industrie du tabac au Malawi, qui a été réalisée en 2022, soit après l’adoption, en 2021, de l’article 4 de la loi sur l’emploi. La commission relève que 43 148 enfants effectuaient des travaux liés au tabac (42,2 pour cent avaient entre 5 et 13 ans et 57,8 pour cent entre 14 et 17 ans), dont 31 469 sous le régime du métayage (42,3 pour cent avaient entre 5 et 13 ans et 57,7 pour cent entre 14 et 17 ans). Il est ressorti de l’enquête que les enfants travaillant sous le régime du métayage étaient exposés à différentes formes de dangers sur leur lieu de travail (notamment dans les exploitations de tabac ou sur d’autres lieux où ils cherchent du travail en dehors du métayage). Ont notamment été rapportées des expositions à des poussières et fumées (20,8 pour cent), à des outils dangereux (16,4 pour cent) et à des produits chimiques (14,9 pour cent). De plus, 10,3 pour cent de ces enfants portaient de lourdes charges au travail, 5,5 pour cent se servaient de machines ou d’équipements lourds et 2,3 pour cent travaillaient la nuit (entre 18 heures et 5 heures du matin). Dans tous les cas, les garçons étaient plus nombreux que les filles à effectuer des travaux dangereux. Notant que les enfants participent toujours à la culture du tabac sous le régime du métayage, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer le cadre juridique interdisant et sanctionnant la participation des enfants au secteur du tabac dans des conditions dangereuses et faciliter la surveillance du travail des enfants dans les exploitations de tabac. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de l’article 4 de la loi sur l’emploi, qui interdit le métayage, et de toute autre disposition pertinente adoptée après la révision de la loi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, en particulier sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et d’autres organes chargés de l’application des lois continuent de mener des inspections et des programmes de sensibilisation pour enrayer complètement l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. De plus, le ministère du Genre, du Développement communautaire et de la Protection sociale s’attaque, grâce à la stratégie de protection des enfants (20222026) et en collaboration avec les forces de l’ordre et la société civile, à la prostitution et l’exploitation des enfants au moyen de mesures qui visent notamment à développer les structures de protection des enfants à l’échelle des communautés et des districts. Les unités d’aide aux victimes de plus de 130 postes de police et les centres polyvalents dans les hôpitaux fournissent actuellement un accompagnement psychosocial, une aide juridique et des traitements médicaux, et 12 530 enfants ont bénéficié de services de réadaptation en 2022. Le ministère du Travail collabore en outre avec des ONG et des partenaires tels que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’OIT pour développer les foyers d’accueil et fournir une formation professionnelle, un appui à l’éducation et des moyens de subsistance, l’objectif étant d’éviter la re-victimisation. Ces efforts visent à faire en sorte que les auteurs répondent de leurs actes et à assurer aux rescapés une protection complète, leur réadaptation et leur réintégration. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à protéger les enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière, notamment concernant le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures et qui ont été réadaptés et intégrés socialement.
Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique continuer de coordonner des projets visant à assurer la protection des enfants contre les situations dangereuses dans tous les secteurs, en particulier dans l’agriculture et les chaînes d’approvisionnement du thé, du café et du tabac. À cet égard, la commission relève, d’après un communiqué de presse de l’OIT de mars 2024, que, grâce au projet de l’OIT visant à combler les déficits de travail décent et à améliorer l’accès aux droits dans le secteur du tabac au Malawi (ADDRESS), le Centre pour l’autonomisation des jeunes et l’éducation civique (CYECE) a créé et renforcé des structures de proximité, notamment des comités communautaires sur le travail des enfants (CCLC), afin de prendre la tête des efforts visant à identifier et suivre les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces situations et les orienter. En tout, le CYECE a identifié 501 enfants (263 garçons et 238 filles), empêché leur participation au travail et leur a fourni une protection, en particulier dans les exploitations de tabac. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre les activités qu’il mène pour protéger les enfants contre les travaux dangereux effectués dans ces secteurs, en particulier dans les plantations de tabac. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui ont été empêchés de s’engager dans ces travaux dangereux ou qui en ont été soustraits, puis réadaptés et réintégrés dans la société.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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