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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Comoras

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (Ratificación : 1978)
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (Ratificación : 2004)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) reçues le 26 juillet 2025.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission salue la reconnaissance, dans le rapport du gouvernement, de la nécessité d’introduire explicitement une référence à ‘l’ascendance nationale’ dans l’article 44b du Code du travail afin d’harmoniser les dispositions des articles 2 et 44b), et observe qu’il s’engage à prendre les mesures législatives nécessaires. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux autres questions posées dans ses commentaires précédents, notamment celles concernant le fait que le Statut général des fonctionnaires omet les motifs de discrimination sur la base de la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale, et qu’il ne prévoit pas, à la différence du Code du travail applicable au secteur privé, une protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH. La commission espère que ces modifications législatives seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’envisager la modification du Statut général de la fonction publique, afin: i) d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirecte dans tous les stades de l’emploi et de la profession, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) d’harmoniser la protection accordée aux fonctionnaires contre la discrimination fondée sur le statut VIH avec celle des travailleurs du secteur privé prévue par le Code du travail.
Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Statut VIH. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de formation et de sensibilisation aux dispositions du Code du travail en la matière.
Recrutement dans la fonction publique. La commission note les observations de la CTTC, selon lesquelles le recrutement à la fonction publique ne respecte pas les dispositions prévues et se fait avec des procédures qui manquent de transparence. Elle indique également que les organes prévus par le Statut General de la Fonction Publique, tels que le conseil supérieur de la fonction publique, la commission paritaire qui siège et statue en matière disciplinaire et le conseil médical, ne sont mis en place. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les procédures de recrutement dans la fonction publiques respectent le principe de l’égalité des chances posé par la convention, ainsi que pour mettre à disposition des procédures de recours disponibles en cas de discrimination.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon le programme de promotion du travail décent (PPTD) 2024-2026, les femmes sont particulièrement défavorisées pour accéder aux opportunités d’emploi, et occupent 32,5 pour cent des emplois dans l’économie formelle et 41,9 pour cent dans l’économie informelle. Parmi ses priorités stratégiques et résultats, le PPTD se fixe comme objectif que les femmes, parmi d’autres groupes de la population, bénéficient d’opportunités d’emplois décents et productifs (Résultat 4.2). La commission note également note que le Profil Genre 2023 du pays publié par le Groupe de la Banque Africaine du Développement, fait référence au faible niveau d’instruction, de qualification et d’employabilité des femmes, à l’orientation stéréotypée de leurs domaines d’activités entretenue par leurs activités reproductives, et à la visualisation du rôle de la femme dans la sphère privée réduit aux soins et tâches domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du PPTD 2024-2026, pour éliminer les obstacles à la participation des femmes à l’emploi et aux différentes professions tels que le faible niveau d’éducation ou de qualification et les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et aspirations professionnelles des filles et des femmes. Le rapport du gouvernement étant silencieux sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le bénéfice de l’article 133 du Code du travail sur le droit aux congés des mères d’enfants de moins de quinze ans aux pères, pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et travailleuses concernés sur un pied d’égalité et qu’ils ne perpétuent pas implicitement les stéréotypes de genre.
Harcèlement sexuel. La commission relève que, dans son observation, la CTTC dénonce des pratiques de harcèlement sexuel dans la fonction publique. À cet égard, elle note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information relative à: 1) l’application dans la pratique des dispositions du Code de travail sur le harcèlement sexuel; et 2) à l’absence de telles dispositions dans le Statut général de la fonction publique. Selon des informations publiquement disponibles, en 2020 le Code pénal a été modifié afin d’interdire (en son article 309), le harcèlement sexuel définit comme «le fait d’harceler autrui en usant d’ordre de menace ou de contrainte dans le but d’obtenir de faveur de nature sexuel par une personne abusant de l’autorité qui lui confère ses fonctions». Tout en prenant note de cette avancée, la commission souligne qu’en matière de sanction du harcèlement sexuel au travail, les dispositions de droit pénal seules sont souvent inadéquates dans la pratique, notamment parce que: 1) il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel, particulièrement les actes les plus subtils ou ambigus; 2) la charge de la preuve est plus difficile à apporter, l’accusation devant prouver la culpabilité audelà de tout doute raisonnable, conformément à la présomption d’innocence; et 3) elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime, car le droit pénal vise surtout à sanctionner l’auteur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la législation contre le harcèlement sexuel, notamment les mesures prises pour: i) prévenir le harcèlement sexuel (telles que des campagnes de sensibilisation ou des formations destinées à faire connaitre la législation aux travailleurs, aux employeurs et au grand public en général et à identifier de tels comportements); et ii) promouvoir la prise de mesures préventives par les employeurs conformément à l’article 2 du Code du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur: i) le nombre de cas d’harcèlement sexuel signalés ou détectés et les sanctions infligées; et ii) les mesures prévues pour adopter des dispositions, au-delà du droit pénal, qui protègent les personnes ayant un emploi permanent au sein de l’administration publique contre le harcèlement sexuel, en l’absence de dispositions y afférent dans le Statut général de la fonction publique.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 3. Mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Secteur privé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur des mesures adoptées pour faire connaitre les dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération, telles que des orientations ou des sensibilisations pour les travailleurs, les employeurs, les inspecteurs du travail, les magistrats et d’autres fonctionnaires. La commission observe à cet égard que la CTTC indique qu’aucune disposition n’est prise en matière de formations et mises à niveau des inspecteurs de travail, pour leur permettre de contrôler effectivement l’application de l’article 104 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaitre l’article 104 du Code du travail et pour en contrôler son application efficace, y compris en fournissant des orientations, sensibilisations et formations.
Fonction publique. La commission prend note des observations de la CTTC, selon lesquelles il existe deux grilles salariales dans la fonction publique qui sont appliquées d’une manière discriminatoire. Le gouvernement indique que le Statut Général des Fonctionnaires de l’Union des Comores a été promulgué par le décret No 22-089/PR du 27 octobre 2022. Conformément aux articles 14 et 15, tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération, et le régime de rémunération est fixé suivant la grille indiciaire de chaque corps, selon les conditions fixées par décret. Le gouvernement indique que le décret d’application fixant le régime de rémunération et grilles salariales des fonctionnaires est en cours d’élaboration. La commission espère que le décret sera adopté dans un proche avenir et que les grilles salariales sera établie sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail, qui ne favorisent ni les professions majoritairement masculines ni les professions majoritairement féminines.
Conventions collectives. La commission prie à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives la reconnaissance et les modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaire minimum. La commission prend note des observations du CTTC indiquant que le gouvernement n’a pas pris les dispositions prévues par l’article 106 du Code du travail relatives au salaire minimum, ni donné effet à sa demande d’une session spéciale pour examiner le projet de décret en référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout développements relatifs à la fixation du SMIG. À cet égard, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission prend note de l’absence d’information à cet égard et rappelle que les mécanismes de contrôle de l’application constituent un élément essentiel pour garantir l’effectivité des conventions dans la pratique. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant: i) tout cas de discrimination examiné par l’inspection du travail ou par les tribunaux; ii) les activités de formation offertes aux inspecteurs du travail et les magistrats afin de les aider à identifier et à traiter les situations de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession; et iii) les actions de sensibilisation menées sur ces questions à l’intention des travailleurs, des employeurs et du grand public.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques récentes sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public et, plus particulièrement, sur leurs rémunérations respectives, et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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