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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kazajstán (Ratificación : 2001)

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Article 1 de la convention. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique concernant sa précédente demande liée à la politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs et de communiquer des informations à ce propos. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’abolition du travail des enfants pour 2022–2024, en indiquant les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en rapport avec sa précédente demande sur la détermination des travaux légers autorisés aux jeunes âgés de 14 à 16 ans. La commission note en outre que le Plan d’action pour l’abolition du travail des enfants pour 2022–2024 envisage l’établissement d’une liste de travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans pendant leur temps libre (priorité no 1.2). Tout en rappelant que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les types de travaux légers dans lesquels l’emploi ou le travail pourra être autorisé aux enfants et prescrira les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail sera effectué, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’élaboration de la liste des types d’activités autorisées aux enfants âgés de 14 à 16 ans et de transmettre copie d’une telle liste, une fois qu’elle sera adoptée.
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