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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Indonesia (Ratificación : 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après les conclusions de l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2019, 2,36 millions d’enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants, notamment: 1) la sensibilisation de diverses parties prenantes aux normes relatives au travail des enfants, y compris dans le secteur agricole; 2) le lancement, en 2024, de la feuille de route élargie pour une Indonésie exempte de travail des enfants et la création de zones sans travail des enfants dans des zones industrielles stratégiques; 3) des ateliers sur la mise en œuvre de la feuille de route visant à en améliorer la compréhension et en renforcer l’application sur le terrain; 4) l’élaboration de directives relatives aux méthodes de travail dans le secteur agricole, en collaboration avec le Partenariat pour la lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture (PAACLA); 5) la présentation du prix PAACLA aux entreprises et chaînes d’approvisionnement qui ont mis en œuvre des pratiques innovantes pour lutter contre le travail des enfants; et 6) la mise en place de modules de formation et l’organisation de programmes de formation à l’intention des procureurs, axés sur l’application de la législation relative au travail des enfants.
La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2008 et 2020, un total de 143 456 enfants ont été soustraits au travail des enfants et réinsérés dans l’enseignement grâce à des programmes nationaux. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en fournissant des données statistiques actualisées sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Économie informelle. La commission a précédemment noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la maind’œuvre) exclut de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou à une activité ne relevant pas d’une relation salariée clairement établie. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a renforcé les capacités de l’inspection du travail, en collaboration avec le PAACLA, en élaborant des directives relatives aux méthodes de travail pour l’élimination du travail des enfants, conçues à l’intention des entreprises et des chaînes d’approvisionnement du secteur agricole. Le gouvernement indique également que certaines entreprises du secteur des plantations de palmiers à huile ont été déclarées «entreprises exemptes de travail des enfants». La commission constate aussi, à la lecture du rapport présenté en 2024 par le gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, notamment le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail et la mise en œuvre de programmes de formation. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture, bénéficient des protections de la convention. À cet égard, la commission: i) encourage le gouvernement à réviser les dispositions pertinentes de la loi sur la main-d’œuvre afin de combler ces lacunes; ii) le prie de continuer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir la portée des services d’inspection du travail afin de mieux surveiller les enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou à leur compte; et iii) le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions ayant trait à l’emploi des enfants et des adolescents détectées par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 7 de 1981 sur la déclaration obligatoire de la main-d’œuvre dans les entreprises et le règlement no 18 de 2017 du ministre de la Main-d’œuvre relatif aux procédures de déclaration en ligne établissent: 1) l’obligation, pour toutes les entreprises, de déclarer le nombre de travailleurs embauchés, le type de travail effectué, les salaires payés et la durée du travail fixée, ainsi que de donner des informations sur les installations présentes sur le lieu de travail et les conditions appliquées; et 2) des sanctions pénales pour les entreprises qui ne respectent pas leur obligation de déclaration (article 10 de la loi no 7 de 1981).
La commission constate que, d’après les informations du gouvernement, il semblerait que seules les entreprises soient soumises à l’obligation de déclaration énoncée dans la loi no 7 de 1981 et le règlement no 18 de 2017 du ministre de la Maind’œuvre. À ce propos, la commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose à tout employeur, et non seulement aux entreprises, de tenir des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que tous les employeurs, et non seulement les entreprises, soient obligés de tenir un registre de toutes personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard; et ii) communiquer une copie de la loi no 7 de 1981 sur la déclaration obligatoire de la main-d’œuvre dans les entreprises et du règlement no 18 de 2017 du ministre de la Main-d’œuvre relatif aux procédures de déclaration en ligne, accompagnés d’une traduction des dispositions pertinentes dans l’une des langues officielles de l’OIT.
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