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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Camerún

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (Ratificación : 1962)
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) (Ratificación : 1978)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées relatives aux travailleurs migrants, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 dans un même commentaire.

Information et coopération internationale

Article 1 de la convention no 97. Informations en matière de migrations. La commission note que le gouvernement indique prendre des mesures pour recueillir et analyser les données pertinentes sur les flux migratoires. Ainsi, la Politique nationale de migration de main d’œuvre du Cameroun, en cours d’adoption, inclurait un axe consacré au développement d’un système efficace d’informations du marché du travail intégrant les migrations de mains d’œuvre. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé sa préoccupation face à l’absence de statistiques exhaustives sur la composition démographique de la population, ventilées par origine ethnique ou nationale et par langue parlée, y compris en ce qui concerne les migrants (CERD/C/CMR/CO/22-23, 26 mai 2022, paragraphe 4). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de recueillir et analyser les données pertinentes sur: i) les flux migratoires en provenance et à destination du Cameroun dans un proche avenir, ainsi que ii) la situation des travailleurs migrants au Cameroun. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 1, 7 et 10 de la convention no 97, et article 4 de la convention no 143. Collaboration entre États. Le gouvernement indique qu’aucun nouvel accord en matière de migration n’a été signé durant la période écoulée. Il indique également que le Fonds national de l’emploi (FNE) collabore avec les services publics de l’emploi du monde entier, en particulier avec les membres de l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP/WAPES), et de l’Association Africaine des Services d’Emploi Publics (AASEP), à travers des échanges d’expertise, des visites d’études, des participations conjointes à des séminaires, des formations croisées et des missions d’appui technique. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur d’éventuels accords de coopération futurs, en précisant si les partenaires sociaux ont été consultés. Elle lui demande également d’indiquer si la coopération du FNE avec d’autres services de l’emploi comprend des échanges systématiques d’informations visant à prévenir la migration irrégulière et l’emploi illégal de migrants.

Mesures contre/ lutte contre la migration irrégulière

Articles 2 et 4 de la convention no 97. Service gratuit chargé d’aider les travailleurs migrants. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le FNE encadre la migration professionnelle dans toutes ses phases: 1) préparation au départ (orientation, formation, formalités, interculturalité); 2) mise en relation avec les employeurs à l’international; et 3) préparation du retour à travers le Programme d’Appui au Retour des Immigrés Camerounais (PARIC). Le gouvernement précise que tous les services du FNE sont entièrement gratuits et disponibles pour toutes les personnes qui se sont enregistrées en tant que Demandeur d’Emploi à la Mobilité Internationale (DEMI). Le FNE a également élaboré une Guide du Migrant, qui aborde les thèmes de la préparation, séjour, retour et réinsertion. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des femmes et d’hommes souhaitant émigrer qui ont fait appel au service du FNE au cours de la période écoulée et vers quels pays principalement. Elle le prie égalementde préciser s’il existe aussi un service gratuit chargé d’informer les travailleurs migrants qui immigrent au Cameroun.
Article 3 de la convention no 97. Lutte contre la propagande trompeuse. En se référant à ses précédents commentaires, le gouvernement précise que, conformément au décret n°2021/2124 /PM du 14 avril 2021, les agences de placement privées doivent au préalable obtenir un agrément pour exercer légalement, qui est délivré par le Ministre en charge de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) à la suite d’une demande timbrée à l’attention de ce dernier. Le décret fixe les conditions d’ouverture et les règles minimales de fonctionnement et établit que, en cas de violation ou d’informations trompeuses, la suspension temporaire des activités de l’agence peut être prononcée par arrêté du MINEFOP pour une durée n’excédant pas trois mois et l’agrément peut être retiré à l’agence fautive (art 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections conduites et les sanctions imposées au sens de l’article 21, alinéas 1 et 2, du décret susmentionné, en cas de propagande trompeuse. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter efficacement contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.

Mesures pour supprimer les migrations clandestines et l ’ emploi illégal des travailleurs migrants

Articles 2 et 3, alinéa a) de la convention no 143. Le gouvernement indique que l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEFOP) met en œuvre, avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), des programmes de réinsertion des migrants de retour et de formation professionnelle des jeunes pour renforcer leur employabilité. La commission note ces initiatives, qui concernent principalement l’insertion, mais relève que ces informations n’indiquent pas les actions menées pour détecter et supprimer la migration clandestine et l’emploi illégal. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) la coopération entre les différents services de l’État compétents en la matière (services publics de l’emploi, inspections du travail, autorités frontalières, etc.) pour lutter efficacement contre la migration clandestine et l’emploi illégal; et ii) toute campagne d’information visant à sensibiliser les employeurs et les migrants, notamment dans les secteurs à risque. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, de cas détectés et sanctionnés, la réduction du taux d’emploi illégal. À cet égard, elle réitère sa demande d’informations sur la plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines.
Articles 3, alinéa b) et 6 de la convention no 143. Législation nationale et sanctions. La commission note que le gouvernement indique avoir pris acte de sa recommandation relative à la collecte des données sur le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que sur les sanctions imposées et exécutées à l’encontre des organisateurs des mouvements clandestins et les employeurs de travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées et exécutées.

Soutien aux travailleurs migrants

Article 9 de la convention no 97. Transfert des gains et des économies des travailleurs migrants. La commission rappelle que, selon l’Article 9 de la convention, les États doivent permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l’exportation et à l’importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies de la personne travailleuse migrante que celle-ci désire transférer. Elle rappelle également que le gouvernement avait précédemment indiqué que «les limites appliquées au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants étaient fixées par accords contractuels». La commission prie encore une fois le gouvernement de lui fournir des informations sur les limites appliquées en pratique aux transferts des gains et des économies des travailleurs migrants.

Droits humains fondamentaux des tous les travailleurs migrants

Article 1 de la convention no 143. Faisant référence à ses précédents commentaires concernant les mesures adoptées pour assurer le respect des droits humains des réfugiés et des personnes déplacées travaillant en dehors de leur pays d’origine, le gouvernement informe la commission qu’il a mis en place, parmi d’autres actions, un cadre de concertation interministériel logé au ministère des Relations Extérieures (MINREX) entre le Cameroun et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), pour coordonner les actions menées en faveur des réfugiés et des populations hôtes vivant sur le territoire camerounais; l’accompagnement du retour volontaire de 599 réfugiés Centrafricains, ainsi que le plan d’assistance humanitaire d’urgence à titre de soutien aux Camerounais refugiés au Nigéria. La commission note avec intérêt également que, selon le rapport du 2024 du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le gouvernement a inscrit 90 000 réfugiés, soit 19 pour cent de la population réfugiée du pays, dans son régime universel de couverture santé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des droits humains fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées travaillant en dehors de leur pays d’origine.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 143. Frais d’expulsion. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté l’information selon laquelle ni la loi no 1997/012 du 10 janvier 1997, fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun ni le décret no 2007/255 ne règlementent la charge des frais d’expulsion, même si dans la pratique, selon le gouvernement, les coûts d’expulsion étaient supportés par les employeurs des travailleurs migrants concernés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, il apportera une réponse aux commentaires formulés par la commission concernant les frais d’expulsion dans son prochain rapport. La commission espère donc que dans son prochain rapport le gouvernement précisera les mesures adoptées pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter les coûts d’expulsion dans la pratique.
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