ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Mauritania (Ratificación : 2001)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Politique nationale La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré, avec l’appui du BIT, un deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANETERIM II) pour la période 2022-2026. Le gouvernement indique que le PANETERIM II: 1) est articulé autour de cinq axes visant à l’amélioration des connaissances, d’une part et à des actions directes de prévention, de retrait et de réinsertion des enfants à risque ou victimes de travail des enfants, d’autre part; 2) prévoit la mobilisation de ressources nécessaires pour sa mise en œuvre au niveau national et régional; et 3) envisage une meilleure coordination de l’ensemble des parties prenantes en vue de combattre le travail des enfants dans les secteurs les plus exposés au de travail des enfants, soit l’agriculture, l’élevage, la pêche, les mines et le travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du PANETE-RIM II en vue de l’élimination du travail des enfants, et sur les résultats concrets obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que les dispositions des arrêtés nos 239 du 17 septembre 1954 et R030 du 26 mai 1992, qui permettaient aux enfants âgés de 16 à 18 ans d’effectuer des travaux dangereux sans poser de conditions pour garantir la protection de leur santé, leur sécurité et leur moralité, ont bel et bien été abrogées par l’arrêté no 0066/MFPT de 2022.
Article 7. Travaux légers. La commission note l’adoption de la loi no 2024-048/PR du 31 décembre 2024, qui abroge et remplace certaines dispositions du Code du travail et qui introduit un nouvel article 154 au Code du travail. Elle note que l’article 154 prévoit les conditions et modalités selon lesquelles les enfants âgés de 14 à 16 ans pourront effectuer des travaux légers, notamment que: 1) une autorisation expresse du Ministre chargé du travail est requise; 2) le travail ne doit pas porter atteinte aux prescriptions relatives à l’obligation scolaire; 3) le travail ne doit pas être nuisible à la santé et au développement des jeunes; et 4) le travail ne peut excéder deux heures par jour et le cumul des heures consacrées à l’école et aux travaux légers ne peut dépasser sept heures par jour au total. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 154 du Code du travail, notamment des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer