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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Mauritania (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

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Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Enfants victimes de l’esclavage. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les statistiques détaillées sur le traitement judiciaire des infractions pour esclavagisme, et que de nombreuses condamnations ont été prononcées. Cependant, ces informations ne sont pas ventilées selon l’âge de la victime.
La commission note, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) des Nations Unies, que des progrès importants ont été accomplis dans la lutte contre l’esclavage, ainsi que contre les formes contemporaines d’esclavage, notamment par le renforcement du cadre juridique. Cependant, le CESCR a constaté avec préoccupation: 1) l’application déficiente du cadre juridique à cause, en partie, des faibles moyens mis à disposition ainsi que par l’acceptation sociale et culturelle des pratiques esclavagistes qui persistent dans le pays; et 2) que, en dépit des mesures adoptées pour lutter contre le travail des enfants, de nombreux enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui sont descendants d’esclaves et les plus touchés par la pauvreté, sont souvent victimes d’exploitation économique ou soumis aux pires formes de travail des enfants (E/C.12/MRT/CO/2, 19 mars 2024, paragr. 26 et 32). Tout en prenant note de certaines mesures engagées par le gouvernement, la commission le prie d’intensifier ses efforts pour assurer l’application effective de la loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, de condamnations prononcées et sur les sanctions pénales imposées.
Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures afin d’assurer l’application effective de l’article 42(1) de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, qui pénalise le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité. Elle note, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 29, que: 1) en 2023, trois personnes ont été condamnées à quinze ans de prison, dont cinq ans fermes, pour exploitation de mineur aux fins de mendicité (concernant 57 garçons victimes); et 2) trois dossiers pour exploitation de mineurs aux fins de mendicité sont en cours de traitement, ils concernent trois auteurs présumés.
La commission note que le CESCR, dans ses observations finales de 2024, a constaté avec préoccupation qu’il subsiste un nombre important d’enfants qui sont soumis à la mendicité forcée, notamment les enfants talibés et les enfants en situation de rue (E/C.12/MRT/CO/2, paragr. 32). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer l’application effective de l’article 42(1) de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant et de continuer à fournir des informations à cet égard, en indiquant notamment le nombre de marabouts identifiés utilisant des enfants à des fins purement économiques, le nombre de poursuites judiciaires engagées et les sanctions pénales prononcées.
Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’application de la loi no 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes, un Plan National de lutte contre la traite des personnes, a été élaboré pour la période 2024-2026 et est mis en œuvre par l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Le gouvernement indique que ledit plan se décline en six objectifs principaux: la prévention, le renforcement de capacités des acteurs, la protection des victimes, la répression, le partenariat et la coordination et le suivi-évaluation.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 29, que le Département de la justice continue d’organiser annuellement des activités de formation et de sensibilisation en matière de traite, au profit des acteurs de la chaine pénale, dont les juges, procureurs, officiers de police judiciaire, avocats, greffiers et acteurs de la société civile. Toujours au titre de son rapport sous la convention no 29, le gouvernement fournit des données sur le traitement judiciaire des infractions pour traite d’êtres humains, mais la commission note qu’il est fait état d’un seul cas impliquant la traite d’un mineur, et que ce cas a abouti à un non lieu. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi dans la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises à cet égard; et ii) l’application en pratique de la législation relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées et les sanctions pénales imposées, en ce qui concerne la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, la mise en œuvre de mesures de protection des enfants contre le travail dangereux rencontre plusieurs défis, notamment le manque d’information et de sensibilisation parmi les communautés et les employeurs. Dans ce cadre, le gouvernement indique que le Département du travail a inscrit dans son plan d’action 2024-25 la vulgarisation de la liste des travaux dangereux (contenue dans l’arrêté no 0066-2022 du 7 janvier 2022) à travers l’organisation de campagnes de sensibilisation pour informer le public, les employeurs et les enfants eux-mêmes des dangers associés à certains types de travail et des protections légales en place. La commission note également que, selon le gouvernement, le deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANETE-RIM II) 2022-2026 considère que la lutte contre le travail des enfants doit être intensifiée au niveau sectoriel, notamment dans les domaines de l’élevage et de la production laitière, de la pêche artisanale, des mines et du travail domestique, afin de garantir que les enfants ne sont pas exposés à des conditions de travail dangereuses. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que les enfants ne soient engagés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes adoptées à cet égard et les résultats obtenus, y compris dans le cadre des plans d’actions susmentionnés; et ii) l’application dans la pratique de l’arrêté no 0066-2022 relatif à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, notamment sur le nombre et la nature des violations détectées par l’inspection du travail et d’indiquer les sanctions appliquées dans de tels cas.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note une fois de plus avec regret l’absence d’information en réponse à ses précédents commentaires. Elle note, d’après le rapport annuel de 2024 d’UNICEF que le gouvernement a adopté le troisième volet du Programme national de développement du secteur de l’éducation (PNDSE III) 20232030, qui vise à améliorer l’accès, la qualité et l’inclusivité dans l’éducation, particulièrement pour les groupes marginalisés, mais qui connaît des obstacles dans sa mise en œuvre effective. La commission note, à la lecture du PNDSE III, que: 1) le taux brut de scolarisation au niveau primaire a augmenté entre 2016 et 2023, mais que les progrès accomplis doivent être mis en perspective avec les abandons précoces et le nombre élevé d’enfants exclus du système formel (environ 6 pour cent des enfants n’ont jamais reçu d’éducation); 2) en 2023, le taux d’achèvement de l’enseignement primaire était de 61,2 pour cent; et 3) le taux brut de scolarisation au premier cycle du secondaire est passé de 39 pour cent en 2016 à 50 pour cent en 2023.
La commission note que le CESCR, dans ses observations finales de 2024, s’est dit préoccupé par les nombreux défis qui subsistent en ce qui concerne l’exercice effectif du droit à l’éducation dans le pays, et notamment par: 1) les taux élevés d’enfants non scolarisés et d’abandon scolaire; 2) le faible taux de scolarisation des filles et les difficultés qui subsistent pour ce qui est de leur maintien dans le milieu scolaire; 3) la faible qualité de l’enseignement due en partie à l’absence de ressources suffisantes et au nombre insuffisant d’enseignants; 4) le manque d’infrastructures éducatives adéquates, caractérisé par l’accès insuffisant à l’eau potable et à des installations sanitaires; et 5) les obstacles à la réalisation du droit à l’éducation pour les enfants provenant des milieux défavorisés, tels que les enfants victimes d’esclavage et les enfants migrants (E/C.12/MRT/CO/2, paragr. 54). Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite est essentiel pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à mettre en œuvre le PNDSE III afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, et en particulier d’accroître les taux de scolarisation et d’achèvement de l’enseignement au premier cycle du secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus, notamment en communiquant des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire aux niveaux primaire et secondaire, ventilées par âge et par sexe.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission note que le gouvernement se réfère au projet du BIT, GALAB (Global Accelerator Lab), lancé en 2024, mais dont le financement a été interrompu, et qui devait se concentrer sur l’amélioration des conditions de travail, la promotion et la prévention du travail forcé, en particulier dans les emplois domestiques et la mendicité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet d’insertion et de formation des enfants mendiants mentionné précédemment. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin de retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité, de les réadapter et de les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants talibés pris en charge par les centres de protection sociale et de réhabilitation ou réadaptés dans le cadre du programme de lutte contre la mendicité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plus de la moitié des travailleurs domestiques employés en Mauritanie étaient des enfants, majoritairement des filles, séparés de leur famille et exposés à l’exploitation économique, la maltraitance, la discrimination et la violence, y compris sexuelle.
La commission note avec préoccupation qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’arrêté no 0066-2022 interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans comme travailleurs domestiques. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de l’exploitation des filles dans le travail domestique. Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et retirer les filles de moins de 18 ans des travaux dangereux dans le secteur domestique et de communiquer des informations sur le nombre de filles retirées de cette pire forme de travail des enfants et réadaptées et intégrées socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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