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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Turkmenistán (Ratificación : 2010)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux dans le secteur du coton. Précédemment, la commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts en vue d’assurer l’élimination totale du recours au travail des enfants sous la forme d’un travail forcé ou dangereux lors de la récolte du coton. Dans sa réponse, le gouvernement se dit déterminé à coopérer de façon ouverte et constructive avec le BIT aux fins de la prévention du travail des enfants, y compris sous la forme d’un travail dangereux, ce dont attestent les mesures mises en œuvre en coopération avec le Bureau sur la période récente (2021-2024), notamment l’adoption des feuilles de route pour 2023 et pour 202425. Le gouvernement appelle l’attention en particulier sur plusieurs activités destinées à assurer la mise en œuvre effective des domaines d’action prioritaires de la feuille de route pour 202425, citant ainsi: 1) la réalisation, en mai 2024, d’une mission technique du BIT, qui devait permettre de discuter de l’élaboration de directives officielles relatives au recrutement de la main-d’œuvre et aux conditions de travail lors de la récolte du coton de 2024, de la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, ainsi que des mécanismes visant à assurer le traitement des plaintes et l’accès à des voies de recours efficaces; 2) la réalisation, en juin 2024, avec la participation des partenaires sociaux, d’une visite du BIT, qui devait permettre de discuter de la campagne de sensibilisation visant à promouvoir l’emploi de travailleurs et à assurer des conditions de travail décentes pendant la récolte du coton; 3) l’organisation d’une visite du BIT auprès du Bureau de l’Ombudsman, des organes chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires aux niveaux central et régional, qui visait à améliorer l’accès à des voies de recours efficaces; 4) l’organisation, en juin 2024, d’un séminaire sur l’inspection du travail et la sécurité et la santé au travail, avec la participation du BIT et des ministères et organismes intéressés du Turkménistan; et 5) l’organisation, en juillet et août 2024, dans les régions du Turkménistan, d’activités de sensibilisation sur la prévention du travail des enfants, destinées aux autorités locales, aux partenaires sociaux et aux organismes publics.
La commission note avec intérêt que, depuis le 22 juillet 2024, les activités liées à la récolte du coton sont mentionnées dans la liste des emplois, professions et postes présentant des conditions de travail pénibles ou dangereuses dans lesquels l’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit. La commission prend note également que, selon le gouvernement, un nouveau département chargé de la protection des droits de la femme et de l’enfant a été créé au sein du Bureau de l’Ombudsman, en application du décret présidentiel adopté en juin 2024. Selon le gouvernement, il ressort des données statistiques que, sur la période 2021-2023, le nombre des enfants qui travaillent a été réduit à néant pour les moins de 16 ans, et qu’il est tombé à 0,01 pour cent pour les moins de 18 ans.
La commission prend bonne note que, avec l’accord du gouvernement, le BIT a procédé à l’observation des conditions de recrutement et de travail des cueilleurs de coton durant les récoltes de 2024 et 2025. La commission relève que cette observation a permis d’établir que des enfants avaient participé à la cueillette du coton pendant ces deux récoltes, tout particulièrement en 2025. Il ressort du rapport publié par le BIT sous le titre 2024 Observance of Recruitment and Working Conditions in the Cotton Harvest in Turkmenistan (observation des conditions de recrutement et de travail pendant la récolte du coton en Turkménistan en 2024) qu’il conviendrait de mener des interventions ciblées et de réaliser des études plus approfondies en ce qui concerne le recours au travail des enfants pour la récolte du coton, en vue de faire apparaître les causes profondes de cette pratique et de mettre au point des politiques efficaces pour sa prévention et son abolition. La commission note également que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a recommandé de mener des enquêtes efficaces sur les cas de recours au travail des enfants, en particulier pour la cueillette du coton, et de repérer et sanctionner les pratiques de travail forcé ou d’exploitation au travail aux dépens d’enfants dans le cadre de cette activité (CRC/C/TKM/CO/5-6, paragr. 42). Tout en prenant bonne note des mesures que celui-ci a prises dans le cadre de la feuille de route pour 202425, en collaboration avec le BIT, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts visant à assurer l’élimination totale du recours au travail des enfants, sous la forme d’un travail forcé ou dangereux, lors de la cueillette du coton. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, notamment en ce qui concerne les activités liées à la récolte du coton. Elle le prie aussi instamment de continuer de collaborer avec le BIT et les partenaires sociaux pour assurer la pleine application de la convention dans la pratique. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, notamment en ce qui concerne les contrôles effectués lors de la récolte du coton, la réalisation d’études sur les causes profondes du travail des enfants et l’action visant à sensibiliser la population sur ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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