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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jordania (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1999
  2. 1997

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Législation donnant effet à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement, entre autres, de prendre les mesures nécessaires pour:
  • abroger les dispositions juridiques qui excluent les travailleurs étrangers du droit de participer directement à la négociation collective, en particulier l’article 98(e)(1) du Code du travail;
  • réviser le Code du travail ou le règlement sur le travail domestique en vue de reconnaître expressément le droit des travailleurs domestiques de s’organiser et de négocier collectivement;
  • modifier l’article 98(f) du Code du travail afin d’octroyer les droits visés par la convention à tous les travailleurs ayant atteint l’âge légal d’admission au travail;
  • réviser l’article 139 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de renforcer efficacement les sanctions encourues en cas d’actes d’ingérence pour qu’elles soient suffisamment dissuasives;
  • éliminer tous les obstacles au pluralisme syndical, notamment en abrogeant l’article 98(d) du Code du travail et l’arrêté ministériel no 2022/45 (qui prescrit une liste limitative des 17 industries et activités économiques dans lesquelles des syndicats peuvent se créer et prévoit qu’il ne peut être créé plus d’un syndicat par branche d’activité ou par secteur) afin de garantir que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie peuvent exercer leur droit de s’organiser et de négocier collectivement et librement via l’organisation de leur choix.
La commission note avec regret que, malgré ses demandes répétées, dont certaines remontent à 2011, le gouvernement n’a toujours pas fait état de progrès dans la mise en conformité de la législation avec la convention. Elle note également que le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 3337 (411e rapport, juin 2025) a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs en raison du manque de progrès dans la modification de la législation pour répondre à ses recommandations concernant les questions susmentionnées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rédiger et adopter une législation qui tienne compte des commentaires formulés par la commission depuis plus d’une décennie, en vue de donner effet aux principes de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour progresser à cet égard.
Négociation collective dans le secteur public. Travailleurs du secteur de l’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence de cadre juridique reconnaissant explicitement le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. Elle a également pris note des précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires peuvent constituer un syndicat professionnel en vue de défendre leurs intérêts à condition que la création de ce syndicat soit régie par des lois spéciales et qu’aucune législation spéciale de ce type n’a été adoptée en dehors de la loi sur l’AEJ. La commission a également observé que les membres de l’Association des enseignants jordaniens (ci-après dénommée AEJ), qui représente principalement les enseignants du secteur public, ne semblaient pas jouir du droit de négociation collective.
Rappelant que le droit de négociation collective doit être garanti aux travailleurs des établissements d’enseignement public et privé, la commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a une fois de plus fourni aucune information sur l’issue des affaires judiciaires en cours impliquant des dirigeants et des membres de l’AEJ, affaires portant sur des questions telles que la dissolution du conseil exécutif du syndicat et des accusations pénales (dont des accusations d’incitation à la haine, de troubles dans une institution d’enseignement, d’instigation à un rassemblement illégal, d’abus de pouvoir et de gaspillage de fonds publics), et qu’il n’a pas non plus répondu aux graves allégations de la CSI (concernant notamment la persécution, l’arrestation et la détention de dirigeants de l’AEJ, le remplacement de la direction du syndicat et les restrictions à l’action collective). Dans ce contexte, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, le 17 juillet 2025, la Cour constitutionnelle a rendu la décision no 7/2025, déclarant la nullité de la loi sur les enseignants jordaniens. La commission comprend que, à la suite de cette décision, l’AEJ n’a plus de base légale pour fonctionner. La commission prie instamment le gouvernement de garantir que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, dont les enseignants du secteur public, ont le droit de créer des organisations pour défendre leurs intérêts et de participer à la négociation collective sur leurs conditions de travail et d’emploi via le syndicat de leur choix. Elle prie également instamment le gouvernement de: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître effectivement, en droit et dans la pratique, le droit de négociation collective des membres de l’AEJ; ii) fournir des informations sur l’issue de toutes les affaires en cours contre l’AEJ et ses membres; et iii) faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la CSI en 2023.
Négociation collective dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il y eu 31 conventions collectives conclues en 2024 (couvrant 50 151 travailleurs) et 21 au premier semestre 2025 (couvrant 132 131 travailleurs) et que la première convention collective couvrant les travailleurs du secteur agricole a été révisée en 2025. Elle note cependant que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs employant un grand nombre de travailleurs étrangers et dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et celles qui sont actuellement en vigueur, y compris le nombre de travailleurs couverts. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de promouvoir la négociation collective, en particulier dans les secteurs employant un grand nombre de travailleurs étrangers, ainsi que dans les secteurs du travail domestique. Elle prie encore une fois le gouvernement de préciser le nombre de travailleurs migrants couverts par des conventions collectives.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 .]
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