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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Fiji (Ratificación : 1998)

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Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004

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Article 3 de la convention. Choix des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur les relations de travail (ERA) de 2007, le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles (MEPIR) a nommé en janvier 2023 les membres du Conseil consultatif sur les relations de travail (ERAB) remanié, en veillant à ce que le gouvernement, les travailleurs et les employeurs soient représentés sur un pied d’égalité. La commission se félicite aussi de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’ERAB a tenu sa première réunion le 8 février 2023 et a créé à cette occasion le sous-comité ERAB, lequel a lancé la révision de la loi sur les relations de travail le 20 février 2023 en vue d’assurer sa conformité avec les conventions de l’OIT et d’avancer dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence de l’OIT. La commission observe que, en attendant cette révision et un éventuel amendement ultérieur, l’article 8(3) de l’ERA, qui prévoit qu’en procédant aux nominations à l’ERAB le ministre peut tenir compte des principes d’égalité énoncés à l’article 26 de la Constitution, reste en vigueur. La commission espère donc que le gouvernement saisira l’occasion que représente la révision en cours de l’ERA par le sous-comité ERAB pour modifier la disposition précitée de façon à donner pleinement effet à l’article 3 de la convention.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MEPIR a mené des consultations concernant la ratification de la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985; la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986; et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, au sein du Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail. Elle note aussi que le gouvernement énonce dans son rapport, sans précisions supplémentaires, un certain nombre d’autres conventions non ratifiées, y compris la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990; la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; et la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Bien qu’elle note que ces informations se rapportent à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, la commission demande au gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau dans la ratification éventuelle des conventions nos 187, 161 et 162. En outre, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur des consultations tripartites efficaces, telle que la fréquence, la teneur et l’issue de ces consultations, lesquelles doivent avoir lieu au moins une fois par an sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission attend donc du gouvernement qu’il fournisse dans son prochain rapport des informations complètes à ce sujet.
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