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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2003
  3. 2002
  4. 1990

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2022 par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE). La commission prend également note des observations de la Fédération des chambres et entreprises du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), ainsi que des observations conjointes de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), transmises par le gouvernement avec son rapport. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), et des observations conjointes de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et de l’UNETE reçues le 1er septembre 2025. La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) reçues le 2 septembre 2025. Ces observations portent sur des questions examinées dans le présent commentaire.
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu lors des 347e, 349e, 350e, 352e, 353e et 355e sessions du Conseil d’administration (mars et octobre-novembre 2023, 2024 et 2025) à propos des progrès réalisés par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela pour assurer le suivi des recommandations de la commission d’enquête relatives à la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que le forum de dialogue social a tenu quatre réunions au cours desquelles un plan d’action visant à donner suite aux recommandations de la commission d’enquête a été convenu puis actualisé. La commission rappelle que dans son dernier commentaire, compte tenu des liens significatifs entre l’application de la convention no 87 et les questions examinées dans le cadre de la convention no 98, elle avait évoqué la possibilité d’aborder les questions examinées ci-dessous dans le cadre de ces instances de dialogue.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur de nombreuses allégations de licenciements antisyndicaux et d’autres mesures préjudiciables, notamment sur le nombre d’enquêtes menées et leur durée, et sur les sanctions prises et les réparations accordées dans les cas qui faisaient l’objet de ces allégations. La commission avait aussi prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager un dialogue tripartite sur l’efficacité dans la pratique de la protection juridique contre les actes de discrimination antisyndicale, et de fournir des informations à ce sujet. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), définit, à son article 362, les pratiques ou comportements antisyndicaux, et l’article 363 établit la procédure applicable dans ces cas. En vertu de cette procédure, si un travailleur ou une organisation syndicale estiment qu’il existe une pratique antisyndicale, le travailleur ou l’organisation doivent porter plainte dans les conditions prévues par la loi organique. Le gouvernement renvoie également aux dispositions de la Constitution qui interdisent expressément tout acte de discrimination. Le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail traitent très peu de procédures engagées à cet égard et que celles qui ont été présentées ont été examinées conformément aux dispositions de la législation. Tout en prenant note de ces indications, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas les informations concrètes qui ont été demandées en réponse aux observations formulées par les organisations syndicales. La commission observe que, dans un cas examiné récemment qui portait sur des allégations de licenciements antisyndicaux, le Comité de la liberté syndicale a rappelé que les garanties d’une procédure judiciaire régulière doivent non seulement être exprimées dans la législation, mais aussi appliquées dans la pratique (voir cas no 3374, 408e rapport, octobre 2024). La commission note par ailleurs que la CUTV, l’UNETE et la CODESA affirment qu’une politique de l’État vise à accroître le nombre des départs à la retraite forcés, politique qui est appliquée sans respecter les conditions prévues par la loi et sans reconnaître les prestations sociales, au détriment de dirigeants et de membres syndicaux. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a récemment examiné des allégations de persécution antisyndicale exercée en mettant à la retraite d’office des dirigeants syndicaux dans le secteur public, et de licenciements antisyndicaux massifs et injustifiés de travailleurs de l’Assemblée nationale. La commission renvoie aux recommandations que le Comité de la liberté syndicale a formulées – entre autres, la réalisation d’une enquête à ce sujet; le suivi par les autorités compétentes des plaintes déposées; et l’instauration d’un dialogue sur les questions examinées, notamment dans le cadre du forum de dialogue social (voir cas n° 3473, 412e rapport, novembre 2025). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination antisyndicale présentées dans le pays, sur leur traitement par l’inspection du travail et sur la durée moyenne et l’issue des procédures judiciaires correspondantes. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager un dialogue tripartite, notamment dans le cadre du forum de dialogue social et d’autres instances appropriées, sur l’efficacité dans la pratique de la protection légale contre les actes de discrimination antisyndicale, et de communiquer des informations concrètes sur les résultats obtenus.
La commission rappelle que, dans son dernier commentaire sur l’application de la convention no 87, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la création qui était prévue de deux bureaux du procureur de la Nation ayant une compétence spécifique dans la défense des droits des travailleurs. La commission note que le rapport qu’a adressé le gouvernement sur l’application de cette convention indique que la création, début 2022, de ces bureaux du procureur spécialisés a marqué un tournant significatif dans la protection des droits des travailleurs, en mettant en place un nouveau cadre d’action et de certitude dans l’application de la justice du travail. Le gouvernement indique que l’action du ministère public au moyen de ces bureaux spécialisés a permis de traiter 331 plaintes au cours du premier semestre de 2023, dont la plupart portaient sur des violations de la décision de justice qui ordonnait la réintégration du travailleur plaignant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée à ces plaintes, sur l’éventuelle nature antisyndicale des actes dénoncés et sur les résultats obtenus, notamment des exemples concrets qui illustrent le tournant significatif que le gouvernement évoque.
Article 4. Négociation collective libre et volontaire. Depuis des années, la commission prie le gouvernement: i) de modifier la disposition qui exige la présence d’un fonctionnaire pendant les négociations collectives (article 449) de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT)), afin de s’assurer de leur conformité avec la convention (le gouvernement a été prié d’indiquer le nombre de conventions qui ont été rejetées et les raisons que les autorités ont invoquées dans ces cas); et ii) de soumettre au dialogue tripartite la question de l’application dans la pratique des articles 450 et 451 de la LOTTT (pour homologuer la convention collective, l’inspecteur du travail doit s’assurer qu’elle est conforme aux normes de l’ordre public et il peut formuler des observations à l’adresse des parties, auxquelles les parties doivent donner suite dans un délai de quinze jours ouvrables). À ce sujet, le gouvernement indique qu’il peut y avoir de multiples raisons pour rejeter un projet de convention collective de travail et que ces raisons peuvent être liées aux restrictions prévues à l’article 402 de la LOTTT (entre autres, question de la représentativité, décisions que l’autorité suprême de l’organisation syndicale (l’assemblée des travailleurs) n’a pas approuvées, inobservation des conditions requises pour traiter le projet de convention collective, ou absence de suite donnée, dans les délais fixés, aux observations formulées par l’inspecteur ou l’inspectrice du travail). Le gouvernement ajoute que des orientations sont fournies préalablement afin que, au moment du dépôt de la demande, celle-ci remplisse toutes les conditions légales et que la négociation collective puisse être acceptée et mise en place. Le gouvernement indique aussi qu’on ne peut pas prétendre à ce qu’une loi puisse être modifiée par le seul dialogue social, car cela irait à l’encontre des principes de légalité et de séparation des pouvoirs. La commission note que, selon la CTV, la CUTV et la FAPUV, la négociation collective reste l’exception, et ses résultats sont maigres, et la réglementation par la loi de l’exercice du droit à une négociation collective libre et volontaire reste restrictive, les dispositions qui l’entravent ayant été maintenues, en particulier les facultés de l’inspecteur du travail qui constituent un déni de la négociation collective libre et volontaire. Ces organisations constatent aussi avec regret que le gouvernement n’a pas décidé de soumettre ces questions au dialogue tripartite. En ce qui concerne l’article 449 de la LOTTT, la commission souligne de nouveau qu’elle considère que la présence de fonctionnaires lors de la discussion de projets de négociation collective peut donner lieu à des ingérences dans les négociations entre les parties, et peut donc être contraire aux principes de la négociation libre et volontaire et de l’autonomie des parties. La commission souligne une fois de plus l’importance de prendre des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec les principes susmentionnés et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 449 de la LOTTT dans le sens indiqué. La commission réitère aussi qu’elle considère que des dispositions comme celles des articles 450 et 451 de la LOTTT ne sont compatibles avec la convention qu’à la condition que refuser d’approuver une convention collective se limite aux cas dans lesquels la convention collective présente des vices de forme ou ne tient pas compte des normes minimales établies par la législation du travail. Tout en prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission le prie de nouveau d’aborder, dans le cadre du dialogue tripartite, la question de l’application dans la pratique des articles 450 et 451 de la LOTT afin de trouver des solutions aux problèmes soulevés et de communiquer des informations à ce sujet.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que la législation prévoit l’arbitrage d’office à l’article 465 de la LOTTT, qui s’applique à la négociation par branche d’activité lorsque la conciliation n’est pas possible, à moins que les organisations syndicales participantes n’expriment leur intention d’exercer le droit de grève. De même, le conseil d’arbitrage chargé de résoudre le conflit doit être composé d’un représentant de l’employeur, d’un représentant du travailleur et d’un représentant du gouvernement (article 493) afin, selon le gouvernement, de garantir la confiance des parties. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour adopter un texte officiel qui abrogera l’imposition d’office d’un arbitrage par les autorités – sauf en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme et dans les situations de crises nationale aiguë – afin que la composition du conseil d’arbitrage jouisse de la confiance des parties. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, à son article 258, dispose que la loi promeut l’arbitrage, la conciliation, la médiation et tout autre moyen pour résoudre des conflits. Le gouvernement ajoute que, depuis 2012, année de l’adoption de la LOTTT, une seule procédure d’arbitrage a été enregistrée. Établie en tant que moyen de substitution pour résoudre un conflit, elle a abouti à une conciliation. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, d’une manière générale, l’arbitrage obligatoire est contraire au principe de la négociation volontaire et que, en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective, il n’est admissible que dans les circonstances spécifiques susmentionnées. De nouveau,la commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour éliminer le recours à l’arbitrage obligatoire, à l’exception des cas spécifiés et autorisés par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation de bonne foi. Secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses derniers commentaires, la commission avait pris note des allégations suivantes: i) l’administration publique refuse de négocier avec les organisations syndicales, et ne favorise que des organisations proches du gouvernement; ii) les salaires sont exclus des négociations – le gouvernement impose le montant des salaires depuis 2018 –, en application du mémorandum no 2792 sur les directives à mettre en œuvre dans les négociations collectives du travail; et iii) en 2022, l’Office national du budget (ONAPRE) a publié des instructions sur le processus d’adaptation du système de rémunération de l’administration publique, et les autorités publiques employeuses invoquent ce document pour refuser de payer les salaires convenus précédemment dans des conventions collectives. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard ainsi que copie des documents mentionnés. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) les mécanismes permettant de déterminer la représentativité et la légitimité des organisations syndicales dans la négociation collective sont prévus dans la LOTTT; ii) le mémorandum no 2792 répondait à une situation d’urgence économique et comportait des directives internes du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST), qui ne prévalent pas sur les dispositions constitutionnelles, comme l’a confirmé l’avis juridique de 2021 du MPPPST; et iii) malgré les sanctions imposées au pays, les politiques de l’État ont permis une croissance économique soutenue, qui s’est traduite par une augmentation du nombre des négociations collectives ces dernières années. La commission note que, de leur côté, la CTV la CUTV et la FAPUV réitèrent les allégations susmentionnées et affirment que les conventions du secteur public sont échues depuis 2019, à l’exception d’un processus engagé dans le secteur de l’éducation de base qui a été bloqué et que la question des salaires a été exclue de la négociation collective en application du mémorandum no 2792. Les organisations indiquent aussi que les recours en nullité intentés à l’encontre des instructions de l’ONAPRE ont été rejetés par la Cour suprême de justice, qui n’a pas reconnu ces instructions. Pourtant, ces instructions continuent d’être appliquées, en violation des conventions collectives. Les organisations indiquent que cette situation se produit dans un contexte de flexibilisation et de précarisation des rémunérations du travail, questions que la commission examine dans le cadre de la convention no 26. La commission exprime sa préoccupation face à l’impact des éléments susmentionnés sur la négociation collective dans le secteur public, en particulier sur les négociations à caractère économique. La commission rappelle que l’ensemble des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État doivent pouvoir bénéficier du droit de négociation collective, y compris en ce qui concerne les rémunérations, et que, si les singularités de l’administration de l’État rendent nécessaires une certaine souplesse, des mécanismes permettent de concilier le respect des disponibilités budgétaires et le principe de l’égalité dans l’emploi public, d’une part, et la reconnaissance du droit à la négociation collective, d’autre part. La commission souligne aussi que le principe de la négociation de bonne foi, qui découle de l’article 4 de la convention, entraînes diverses obligations pour les parties concernées, à savoir: i) reconnaître les organisations représentatives; ii) s’efforcer de parvenir à un accord; iii) procéder à des négociations véritables et constructives; iv) éviter des retards injustifiés dans la négociation; et v) respecter réciproquement les engagements pris et les résultats obtenus grâce aux négociations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris le droit de négocier collectivement les questions économiques et salariales, conformément à la convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, entre 2022 et le premier semestre de 2025, 218 conventions collectives ont été négociées et homologuées, dont ont bénéficié au total 690 667 travailleurs. Le gouvernement ajoute qe, ’au cours du premier semestre de 2025, 28 conventions collectives du travail et 35 protocoles d’accord ont été négociés et homologués, dans le secteur public et dans les secteurs privé et mixte, au bénéfice de plus de 27 985 travailleurs. Le gouvernement souligne que ces chiffres montrent que, malgré les mesures agressives qui ont affecté l’économie vénézuélienne, tout a été mis en œuvre pour garantir le droit à la négociation collective libre et volontaire. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement et observe que, selon la CTV, la FAPUV et la CGT: i) la négociation collective dans les secteurs public et privé a été réduite à sa plus simple expression; et ii) les conventions collectives du travail ne sont pas rendues publiques par l’administration du travail, l’accès à ces conventions est confidentiel et réservé aux signataires de la convention collective et ces conventions portent principalement sur des prestations non salariales. Pour sa part, la CUTV remet en question les informations officielles sur l’homologation des conventions et affirme que, dans le secteur public, il n’est pas possible de négocier ni d’homologuer des conventions et que, dans le secteur privé, les employeurs accordent des avantages complémentaires en profitant de la politique de l’État d’imposition unilatérale des primes. Selon ces organisations, les cas signalés se rapporteraient à des syndicats pro-gouvernementaux qui dépendent de l’État. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement considère qu’il est téméraire d’affirmer que des conventions collectives du travail sont négociées dans le pays avec des syndicats minoritaires et progouvernementaux est une assertion téméraire: le gouvernement souligne que le pays est un État de droit, de justice et de paix, régi par des systèmes juridiques qui accordent la primauté aux droits de l’homme, à l’éthique et au pluralisme politique. La commission prend note des positions opposées du gouvernement et des organisations syndicales susmentionnées. La commission observe également que, face aux allégations de déni du droit de négociation collective dans le secteur de l’éducation et de favoritisme au bénéfice d’une organisation proche du gouvernement, le Comité de la liberté syndicale a récemment émis des recommandations qui préconisent notamment de prendre des mesures pour s’assurer que les organisations les plus représentatives du secteur universitaire participent à la négociation collective qui portent sur les conditions de travail des travailleurs de ce secteur (voir le cas no 3441, rapport no 409, mars 2025). Tout en prenant note des informations statistiques générales fournies par le gouvernement sur la négociation de conventions collectives ces dernières années, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs d’activité, le nombre de travailleurs couverts par celles-ci, et d’indiquer s’il s’agit de nouvelles conventions collectives ou de conventions qui ont été révisées. La commission prie aussi le gouvernement d’engager un dialogue tripartite, en particulier dans le cadre du forum de dialogue social et d’autres espaces appropriés, sur les restrictions alléguées au droit de négociation collective que les organisations syndicales mentionnent dans leurs observations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
La commission exprime sa préoccupation face à l’absence de progrès dans l’adoption des mesures demandées et prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réaliser, dans les meilleurs délais, des progrès concrets dans l’application de la convention, notamment en traitant les questions examinées dans le présent commentaire lors de la prochaine réunion du forum de dialogue social, et il est à espérer qu’elle se tiendra dès que possible.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 .]
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