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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Congo (Ratificación : 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. La commission note que, selon l’article 100 de la loi no 10-2021 du 27 janvier 2021 portant statut général des militaires et des gendarmes, la démission d’un militaire peut être refusée par l’autorité compétente, dans l’intérêt du service. En outre, cette démission ne peut être acceptée que pour des «motifs exceptionnels». La commission observe que, en vertu des dispositions susmentionnées, la demande de démission faite par le militaire peut être soit acceptée, soit refusée, et que la législation n’établit pas les critères à utiliser pour décider s’il sera fait droit à une demande de démission, ni le délai dans lequel l’autorité compétente peut se prononcer sur la demande de démission. Elle rappelle que, selon la convention, les militaires de carrière devraient avoir le droit de quitter leur emploi, en temps de paix, dans un délai raisonnable, par exemple au moyen d’un préavis (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 290). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le droit des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, soit à intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, est garanti. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les critères appliqués pour accepter ou rejeter une demande de démission faite par un militaire de carrière, en précisant le nombre de demandes de démission présentées, et, le cas échéant, le nombre de démissions refusées et les motifs de ces refus.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Exploitation du travail des populations autochtones. Se référant à ses précédents commentaires concernant la persistance de pratiques relevant du travail forcé à l’encontre des populations autochtones, et en particulier des relations «maître-esclave» entre les populations autochtones et la majorité bantoue, la commission prend note de l’adoption du Plan d’action national d’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 20222025, qui vise notamment à: 1) veiller à ce que les populations autochtones soient libres et égales en dignité et en droits et ne fassent l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur l’origine ou l’identité autochtone; et 2) créer des espaces de sensibilisation accrue en vertu de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et de ses textes d’application. Elle note plus particulièrement que le plan d’action national prévoit aussi un appui pour la dénonciation des pratiques d’exploitation économique des populations autochtones. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du Plan d’action national d’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 2022-2025, pour: i) lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui contribuent à maintenir certains membres des populations autochtones dans des situations d’exploitation qui relèveraient du travail forcé; et ii) encourager la dénonciation des pratiques d’exploitation économique des populations autochtones, notamment en permettant aux membres des peuples autochtones victimes de travail forcé et d’exploitation au travail de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail pénitentiaire réalisé au profit d’entités privées. La commission prend note de l’adoption de la loi no 10-2022 du 20 avril 2022 portant Code pénitentiaire qui prévoit que les personnes détenues peuvent être chargées d’un travail utile (article 130). Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale (article 134). La commission observe que le Code pénitentiaire confirme le caractère obligatoire du travail des détenus, qui était déjà prévu à l’article 629 du Code de procédure pénale et à l’article 32 de l’arrêté no 12900 du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des maisons d’arrêt. Elle note, par ailleurs, que, selon les dispositions du Code pénitentiaire, sur décision du juge de l’application des peines (articles 137, 143 et 149), l’emploi des condamnés définitifs peut prendre la forme:
  • de chantiers extérieurs, consistant en des travaux réalisés, sous surveillance de l’administration pénitentiaire et en dehors de l’établissement, pour le compte des institutions et établissements publics ou dans le cadre d’une concession de main-d’œuvre pénale octroyée aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique, dans le cadre d’une convention signée entre l’entreprise privée et l’administration pénitentiaire (articles 136-139);
  • d’un régime de semi-liberté, consistant à placer individuellement des condamnés définitifs à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sans surveillance ou contrôle continu de l’administration, (articles 140-143); ou
  • d’un placement en établissements pénitentiaires de milieu ouvert prenant la forme de centres agricoles, industriels, artisanaux, de prestations de services ou d’intérêt général, et se caractérisant par le travail et l’hébergement des condamnés sur site (articles 147-149).
Observant que les personnes condamnées et affectées, sur décision du juge, à un chantier extérieur peuvent effectuer un travail pour des entités privées, la commission rappelle qu’un tel travail n’est compatible avec la convention que s’il est réalisé dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées, ainsi qu’avec des garanties et des protections couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que les salaires, la sécurité et la santé au travail et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les détenus effectuant un travail pour des entités privées, notamment dans le cadre de chantiers extérieurs, le font de manière volontaire, en indiquant comment le consentement formel, libre et éclairé des détenus est recueilli et en précisant leurs conditions d’emploi et de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions conclues entre l’administration pénitentiaire et les entités privées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus affectés au régime de la semi-liberté ou placés dans un établissement pénitentiaire en milieu ouvert peuvent être concédés ou mis à la disposition d’entités privées) et, dans l’affirmative, d’en préciser les modalités.
2. Travail d’intérêt général. La commission rappelle que le décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire, prévoit que la direction de l’exécution des peines est notamment chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines alternatives. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, dans l’affirmative, de communiquer copie de ces décisions ainsi que des textes réglementant les conditions dans lesquelles ces peines sont exécutées.
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