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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Paraguay (Ratificación : 1962)

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La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de 2022 de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT-A) selon lesquelles le dernier rapport du gouvernement ne reflétait pas une approche tripartite, la CUT-A l’ayant reçu très tardivement; les observations de 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font part d’allégations de violations de la liberté syndicale et de la négociation collective dans différents secteurs, dont le secteur de la santé et le secteur public; et les observations de 2010 et 2015 de la CSI faisant état d’arrestations de syndicalistes, de mutations et de licenciements antisyndicaux ainsi que du refus du gouvernement d’enregistrer certaines organisations syndicales. Prenant note que le gouvernement ne répond pas à ces observations, la commission le prie à nouveau de transmettre ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission rappelle qu’elle indique depuis de nombreuses années que certaines dispositions du Code du travail ne sont pas conformes à la convention, en particulier:
  • le fait d’exiger un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (article 292);
  • l’impossibilité, pour un travailleur, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de la fonction, ou de l’établissement (article 293(c));
  • le fait d’exiger des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (articles 293(d) et 298(a));
  • l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations et demandes de rapports qui leur sont adressées par l’administration du travail (articles 290(f) et 304(c));
  • l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la population, sans qu’il soit nécessaire de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (article 362); et
  • le fait d’exiger que, pour pouvoir déclencher une grève, celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (articles 358 et 376).
Dans son commentaire précédent, la commission avait prié instamment le gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2024, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a entamé un processus de réforme du Code du travail afin de moderniser ses dispositions en tenant compte des commentaires de la commission et en organisant, dans ce contexte, des réunions tripartites de concertation sociale. La commission veut croire que, dans le cadre de la réforme du Code du travail et en pleine consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier les articles susmentionnés et les mettre en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette réforme et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
S’agissant de l’application des pourcentages établis par l’article 292 du Code du travail, qui peut se traduire par l’obligation de réunir jusqu’à 100 affiliés pour constituer un syndicat dans les institutions occupant jusqu’à 500 travailleurs, et un nombre encore plus élevé d’affiliés dans les institutions publiques occupant un nombre élevé de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que cette disposition ne restreint pas le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix. La commission prend note que le gouvernement affirme que l’article 292 est conforme à la convention, mais également qu’à une réunion du 4 février 2025 le secteur syndical a présenté son programme de travail relatif à la réforme du Code du travail dans lequel il prévoit l’étude de la liberté syndicale. À cet égard, la commission rappelle que, si cette exigence d’un nombre minimum d’affiliés n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations. La commission espère que, à l’occasion de la réforme susmentionnée, le gouvernement consultera les partenaires sociaux concernés afin de garantir que l’article 292 du Code du travail ne restreint pas, dans la pratique, le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Dans sa précédente observation, la commission avait salué la nomination d’une équipe technique et juridique du ministère de l’Éducation et des Sciences en vue de modifier l’article 38 du statut de l’éducateur, qui fixe à cinq ans l’ancienneté nécessaire pour pouvoir bénéficier de congés syndicaux. La commission prend note que le gouvernement se borne à indiquer que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Éducation et des Sciences travaillent ensemble pour modifier cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que l’article 38 sera modifié sans retard et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment pris note que les articles 284 et 320 du Code de procédure du travail, qui portent sur la soumission des conflits collectifs à un arbitrage obligatoire, n’étaient pas appliqués, et qu’ils avaient été abrogés tacitement par l’article 97 de la Constitution disposant que l’arbitrage était facultatif; elle avait prié le gouvernement d’abroger ou de modifier ces articles. Regrettant que le gouvernement ne fasse rapport d’aucun progrès spécifique à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement, conformément aux dispositions de la Constitution et afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation, de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger expressément les dispositions du Code de procédure du travail susmentionnées.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. Services essentiels. La commission prend note de l’adoption en 2025 de la loi no 7445 sur la fonction publique et le service civil, dont l’article 46 dispose que le droit de grève doit toujours respecter la continuité des prestations des services essentiels. Elle note que, aux termes de l’article 47 de la loi, il s’agit de services dont l’interruption totale ou partielle met en danger la vie, la santé, la sécurité, la communication, la mobilité ou les biens de la population, ou d’une partie de celleci, notamment la production et la distribution de gaz et d’autres combustibles, ainsi que la collecte et l’élimination des déchets. À cet égard, la commission rappelle que les services essentiels pour lesquels des limitations et des interdictions peuvent être imposées sont uniquement ceux «dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne» et que les travailleurs devraient pouvoir organiser des grèves dans un grand nombre de services, y compris le transport, la distribution de combustible, le secteur du gaz naturel, le secteur pétrochimique, la production de charbon et l’enlèvement des ordures ménagères (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131 et 134). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 47 de la loi no 7445 sur la fonction publique et le service civil, afin de garantir que les limites susmentionnées à l’exercice du droit de grève sont uniquement imposées dans les services essentiels au sens strict du terme, et de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
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