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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Panamá (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C098

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  1. 1992

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La commission prend note des observations conjointes du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) transmises par le gouvernement, ainsi que des observations conjointes de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA) et de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB), reçues le 3 septembre 2025, qui renvoient à des questions examinées par la commission dans le présent commentaire. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations des organisations syndicales susmentionnées, reçue le 17 novembre 2025. De plus, la commission a pris en compte, aux fins du présent examen, la réponse du gouvernement aux observations formulées par la CONUSI et le CONATO en 2022, qui avait été reçue le 6 décembre 2022 et n’avait pas pu être abordée dans ses commentaires précédents.
La commission note que les organisations syndicales nationales et internationales susmentionnées allèguent, dans leurs observations de 2025, qu’au cours de cette année-là le ministère de l’Éducation aurait suspendu et remplacé, au moyen de mesures disciplinaires arbitraires, 294 enseignants, dont les dirigeants des principaux syndicats et associations d’enseignants du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prend également note des allégations du CONATO et de la CONUSI relatives à l’utilisation excessive du modèle d’arbitrage obligatoire par l’administration du travail dans plusieurs cas spécifiques et au déni général exprimé par le gouvernement concernant l’existence de difficultés à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’engager un dialogue sur les situations en question et les critères utilisés dans le cadre de l’arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Commissions tripartites. En ce qui concerne la reprise des activités de la commission de mise en conformité et de la commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective, la commission renvoie à ses observations sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle souligne une nouvelle fois l’importance que le fonctionnement des deux commissions peut continuer d’avoir pour l’application de la convention, en particulier dans le contexte actuel des relations de travail collectives du pays. La commission, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui technique du Bureau, pour assurer la reprise, dans un avenir proche, des activités des deux commissions, et notamment de chercher à régler rapidement la question de la représentation des différentes organisations syndicales qui composent ces commissions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les mesures prises à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les dirigeants syndicaux mentionnés dans l’accord no 4 de la commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective soient réintégrés dans leur emploi sans délai et pour que leur réintégration soit conforme aux dispositions de cet accord. Elle note que le gouvernement signale que, selon le rapport du modérateur de la commission de traitement rapide des plaintes, deux travailleurs ont été réintégrés dans leur emploi et ont reçu une augmentation de salaire, un a été réintégré et transféré dans une autre entité pour des motifs de réorganisation, un a indiqué ne pas être intéressé par la possibilité de réintégration, et un a mis fin à la relation de travail après avoir été réintégré. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité de la liberté syndicale a déclaré clos l’examen du cas no 2751 relatif à la situation des dirigeants syndicaux en question. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des dirigeants syndicaux mentionnés dans l’accord no 4 de la commission de traitement rapide des plaintes et du fait que le Comité de la liberté syndicale a clos l’examen du cas no 2751 (411e rapport, juin 2025, paragr. 65 à 67).
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Questions législatives en suspens dans les secteurs privé et public. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de prendre sans délai des mesures visant, d’une part, à harmoniser avec la convention la législation sur les relations collectives du travail dans le secteur public et, d’autre part, à réviser des dispositions du Code du travail:
  • pour que le paiement des salaires afférents aux jours de grève, lorsque la grève est imputable à l’employeur, soit déterminé par la négociation collective et ne soit pas imposé par la législation (article 514 du Code du travail);
  • pour supprimer l’obligation que le nombre de délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq (article 427 du Code du travail);
  • pour réglementer les mécanismes de règlement de conflits juridiques et donner aux employeurs la possibilité de soumettre des cahiers de revendications et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • pour garantir le droit à la négociation collective des agents publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note du fait que le projet de loi sur les relations collectives du travail dans le secteur public, élaboré au sein de la commission de mise en conformité sur la base d’un consensus, n’avait pas été approuvé par l’Assemblée législative. La commission constate avec regret qu’il n’est fait état d’aucune autre initiative qui répondrait aux questions législatives soulevées depuis plusieurs années par la commission. De même, elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les fonctionnaires sont régis par des normes relatives à la carrière qui leur sont propres, sauf dans les cas pour lesquels il est expressément établi qu’une disposition du Code du travail s’applique à eux; et ii) même si, de manière générale, la loi sur la carrière administrative prévoit la possibilité que les conflits soient réglés par l’entremise du comité exécutif de l’association de salariés de l’institution et les autorités administratives compétentes (voir articles 191 et 192) et fait référence à des accords collectifs pour l’amélioration du travail, ces aspects importants ne sont pas réglementés dans l’appareil du droit positif; à ce titre, on considère que les syndicats des institutions publiques ne sont pas habilités à mener des négociations collectives. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les travailleurs et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État (par exemple, les salariés d’entreprises publiques, les employés municipaux et les salariés d’entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel hospitalier, entre autres) doivent pouvoir négocier leurs conditions de travail et d’emploi. Dans ce contexte, la commission se félicite de la conclusion d’une nouvelle convention collective pour la période 2024-2028 dans le secteur public, entre l’Université du Panama et le Syndicat national des travailleurs de l’Université du Panama, même si les mesures législatives dans ce domaine n’ont pas encore été adoptées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures pour harmoniser la législation avec la convention, en adoptant la législation sur les relations collectives du travail dans le secteur public et en résolvant les questions législatives en suspens qui portent sur le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, notamment dans le secteur maritime. À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) entre juillet 2024 et août 2025, un total de 69 conventions collectives, couvrant 24 999 travailleurs, ont été conclues dans le pays; ii) entre 2018 et juin 2025, 17 conventions collectives, couvrant 6 006 travailleurs en tout, ont été signées dans le secteur maritime. La commission prend dûment note de ces éléments et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les différents secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs d’activité du pays.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2027 .]
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