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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mozambique (Ratificación : 1996)

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2023 du 25 août 2023 sur le travail, entrée en vigueur en février 2024.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les allégations d’actes de violence commis contre des travailleurs grévistes dans le secteur de la canne à sucre, soumises en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Pour ce qui est des observations de l’Internationale des services publics (ISP), reçues en 2020, selon lesquelles le gouvernement n’a pas apporté de modification à sa législation tendant à faciliter l’enregistrement de syndicats du secteur public, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi sur le droit d’organisation dans la fonction publique (loi no 18/2014) est en cours de révision, et des consultations sont actuellement menées avec des organisations de travailleurs, des associations sociales et professionnelles et des fonctionnaires. Elle rappelle à ce propos que, dans ses commentaires précédents, elle avait souligné la nécessité de modifier l’article 57 de la loi no 18/2014, qui prévoit des restrictions à la liberté syndicale applicables à plusieurs catégories de fonctionnaires, outre la police et les forces armées. Elle avait également prié le gouvernement de modifier l’article 17(c), en vertu duquel une organisation syndicale peut être dissoute pour des motifs vagues, notamment parce que ses activités seraient comme «contraires à la morale publique» ou différentes des objectifs définis dans ses statuts. La commission s’attend à ce que le réexamen de la législation s’achève dans un avenir proche et à ce que les commentaires qu’elle avait formulés sur les dispositions susmentionnées soient pris en considération dans le cadre des travaux de révision en cours, de façon que ces dispositions soient mises en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que son commentaire précédent portait sur l’article 150 de la loi sur le travail, qui accordait un délai de quarante-cinq jours – jugé excessif – à l’organe central de l’administration du travail pour l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission note avec satisfaction que ce délai a été ramené à trente jours en application de l’article 158(2) de la loi sur le travail no 13/2023.
Article 3. Responsabilité pénale des travailleurs grévistes. La commission attendait du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 268(3) de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des non-grévistes), 202(1) et 209(1) (services minima) constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission prend note avec regret des informations fournies par le gouvernement dont il ressort que, bien que la nouvelle loi sur le travail no 13/2023 ait été adoptée, aucune modification n’a été apportée aux dispositions de la précédente loi sur le travail en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pénale des travailleurs grévistes qui ne se conforment pas à l’obligation d’assurer un service minimum (articles 206(1), 209(1) et 269(5) de la loi no 13/2023). Renvoyant aux commentaires sur la nouvelle loi sur le travail qu’elle avait formulés à propos de l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune sanction pénale ne peut être imposée à un travailleur ayant participé à une grève pacifique, et que des mesures privatives de liberté ne peuvent jamais être imposées dans ce contexte, sauf en cas d’actes de violence commis contre des personnes ou des biens ou d’autres atteintes graves aux droits, et ce uniquement en application de la législation réprimant de tels faits. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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