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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mongolia (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait noté que l’article 9.2 de la loi sur le travail révisée (adoptée le 2 juillet 2021) prévoyait que les conditions et les procédures d’application du droit à la liberté syndicale seraient établies en vertu d’une loi, mais que ni cet article ni le rapport du gouvernement ne fournissaient d’informations sur le contenu d’une telle loi d’application. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations au sujet de la loi ou des règlements visés à l’article 9.2 de la loi sur le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9.2 fait référence à la loi sur les droits des syndicats et, si une telle loi est adoptée, fera référence à la loi sur les organisations d’employeurs.
À cet égard, la commission rappelle qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la concertation au sujet d’un projet de loi sur les organisations d’employeurs était en cours avec la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF), lequel mettait l’accent sur l’indépendance des organisations d’employeurs et leur droit d’élaborer leurs statuts ainsi que de déterminer leur structure, leurs activités et leurs programmes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question n’est actuellement pas inscrite à l’ordre du jour en vue d’un examen par les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour garantir aux syndicats la possibilité d’exercer leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les grandes orientations des politiques sociales et économiques, et avoir recours aux grèves de solidarité, en vertu des libertés garanties à l’article 16 de la Constitution nationale. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne traite pas directement des grèves de solidarité et ne les interdit pas. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les grèves de nature politique. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à continuer de débattre de cette question avec les partenaires sociaux et le prie de fournir des informations sur toute avancée réalisée à cet égard.
La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la signification de la condition de la «grande majorité» à l’égard du quorum et de la «majorité» à l’égard des votes requis, avant qu’une grève puisse être déclenchée au niveau de l’entreprise conformément à l’article 26.1 de la loi sur le travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le quorum requis avant qu’une grève puisse être déclenchée avait été décidé par consensus au cours de l’examen et de l’élaboration d’un texte préliminaire de la loi sur le travail révisée par les partenaires sociaux, en tenant compte des fluctuations possibles du nombre de travailleurs occupés par les entreprises et les organisations, et des positions des parties sur cette question. En outre, elle note que le gouvernement indique que selon la Commission nationale de statistique, au deuxième trimestre de 2024, les entreprises et les organisations employant jusqu’à 9 travailleurs représentaient 85,1 pour cent de l’ensemble des entreprises. La commission rappelle de nouveau que le quorum et la majorité requis pour déclencher une grève ne devraient pas rendre très difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève dans la pratique - y compris, en particulier lorsque les entreprises sont petites. Elle rappelle aussi que, si un pays estime utile d’exiger que les travailleurs votent pour qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait garantir que seuls les votes exprimés sont pris en compte et que le quorum et la majorité sont fixés à un niveau raisonnable. La commission réitère sa précédente demande.
La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir une liste des entreprises et organisations fournissant des services essentiels dans lesquelles les grèves sont interdites en vertu de l’article 28.1 de la loi sur le travail. Elle note que le gouvernement indique que ladite liste n’avait pas été adoptée et qu’elle était bien préparée par le ministère du Travail et de la Protection sociale et communiquée aux partenaires sociaux, mais que ce dernier n’y était pas favorable; par conséquent, un projet de loi supprimant les dispositions figurant à l’article 28.1 de la loi sur le travail était en cours d’élaboration et serait soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
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