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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Egipto (Ratificación : 1958)

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 de la convention. La commission rappelle que, en application des articles 16 et 20 du Code pénal, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’un an ou plus est tenue d’effectuer des travaux, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. En outre, en application de l’article 24 de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons, il ne peut être exigé des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement simple (ne dépassant pas un an) qu’elles travaillent, à moins qu’elles n’en expriment le souhait.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons, telle que modifiée par la loi no 14 de 2022, a été renommée «Règlement des centres de redressement et des centres communautaires de réadaptation». Le gouvernement indique dans son rapport que le travail prévu aux articles 16 et 20 du Code pénal ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens de la convention, mais qu’il s’agit plutôt d’un travail effectué par une personne condamnée à des moments précis en échange d’une rémunération matérielle. Les détenus peuvent choisir le type de travail ou d’activité professionnelle qu’ils souhaitent exercer et reçoivent une formation pour développer leurs compétences dans le domaine choisi.
La commission prend dûment note de ces informations. Cependant, elle rappelle que le travail pénitentiaire obligatoire, même lorsqu’il sert un objectif de réinsertion, a une incidence sur le respect de la convention lorsqu’il est imposé dans l’une des situations visées à l’article 1 de la convention. Si une personne est contrainte de travailler, par exemple dans le cadre d’un travail pénitentiaire, pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou pour avoir pris part à une grève, ce type de travail obligatoire relève du champ d’application de la convention.
Article 1 a). Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée aux articles ci-après du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler:
  • l’article 98(a) bis et (d) interdit la création, l’organisation ou la gestion de toute association, entité ou de tout groupe dont l’objectif est de s’opposer aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’État, d’inciter à la haine ou au mépris de ces principes, d’appeler à s’opposer à l’alliance des forces actives de la population ou d’inciter à la résistance face aux pouvoirs publics (peine de cinq ans d’emprisonnement maximum);
  • l’article 98(b) et (b)bis interdit à toute personne de posséder ou de se procurer des documents, des publications ou des moyens de publication à des fins de distribution dont l’objectif est de défendre ou de promouvoir des doctrines ou des organisations visant à s’opposer aux principes de l’État (peine de cinq ans d’emprisonnement maximum);
  • l’article 102 bis concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire qui pourraient porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public (peine d’emprisonnement d’un an maximum);
  • l’article 174 concernant la propagation de certaines doctrines (peine d’emprisonnement d’un an maximum);
  • l’article 178 qui réprime la production ou la possession, en vue de leur distribution ou de leur vente ou à d’autres fins, de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle en donne un reflet inexact ou qu’elle met en évidence des aspects inappropriés (peine de cinq ans d’emprisonnement maximum);
  • l’article 188 concernant la diffusion de fausses nouvelles susceptibles de nuire à l’intérêt public (peine de trois mois à un an d’emprisonnement).
La commission note que le gouvernement indique que les infractions visées aux articles 98(b), 98(b) bis et 174 du Code pénal ne sont passibles d’une peine d’emprisonnement que si elles sont associées à l’usage de la force ou de la violence, ou au terrorisme. Tout en notant que l’article 98(a) bis et (b) incrimine la diffusion de doctrines contraires au principe sur lequel repose le système socialiste de l’État en cas d’usage de la violence, la commission observe que les dispositions des articles 98(b) bis et 174 du Code pénal ne font pas référence au recours à la force ou à la violence, et prévoient des peines d’emprisonnement pour toute violation desdits articles.
La commission observe aussi que les infractions à l’article 102 bis et les infractions à l’article 188 sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an et n’implique par conséquent pas une obligation de travail.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 a) de la convention, les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne doivent pas faire l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire pourrait leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 98(b) bis, 174 et 178 du Code pénal soit en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées au recours à la violence ou à l’incitation à la violence, soit en supprimant les sanctions impliquant une obligation de travailler. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal, en particulier le nombre de poursuites engagées, les sanctions infligées ainsi qu’une description des faits qui ont donné lieu aux condamnations.
Loi no 70 de 2017 sur les associations et autres fondations de la société civile. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi no 70 de 2017 réglementant les associations et autres fondations de la société civile a été abrogée en vertu de la loi no 149 de 2019 régissant l’action de la société civile (communément appelée «loi sur les ONG»). La commission prend dûment note que la violation d’aucune disposition de la loi no 149 n’est passible de peines d’emprisonnement, mais d’amendes allant de 100 000 à 1 million de livres égyptiennes, selon la nature de l’infraction.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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