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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Guatemala (Ratificación : 1959)

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Article 1, alinéas c) et d), de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler imposées en tant que mesure de discipline du travail ou punition pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de revoir les dispositions suivantes du Code pénal, qui prévoient des peines de prison impliquant une obligation de travailler (article 47 du Code pénal et article 17 de la loi sur le régime pénitentiaire) et pourraient être appliquées en tant que punition pour participation à des grèves:
  • l’article 390(2) qui prévoit une peine de prison de un à cinq ans pour toute personne qui commet des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays;
  • l’article 419 qui prévoit que tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou sa charge sera sanctionné d’une peine de prison d’un à trois ans; et
  • l’article 430 qui prévoit que les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de service public qui abandonnent collectivement leurs postes, travail ou services sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans.
S’agissant de l’état d’avancement du projet de loi portant révision des articles 390(2) et 430 du Code pénal, présenté dans le cadre de la feuille de route de 2013 adoptée à la suite de la plainte examinée par le Conseil d’administration concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi no 6162 incorporant des réformes législatives approuvées par la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS), a été présenté au Congrès. La Commission du travail du Congrès a émis un avis favorable sur le texte tel que modifié et n’a approuvé que trois des sept articles proposés; les articles 390 et 430 du Code pénal n’ont pas été approuvés. En outre, le gouvernement signale qu’il a été convenu de tenir une nouvelle réunion du bureau élargi, lors de laquelle il a été décidé de demander une audience au bureau du Congrès et à la Commission du travail du Congrès pour examiner la question de ce projet de loi, qui est en attente.
La commission note avec regret que le projet de loi n’a toujours pas été adopté et que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour réviser l’article 419 du Code pénal. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention n° 87 et prie instamment le gouvernement de réviser sans délai les articles 390(2) et 430 du Code pénal de façon à restreindre le champ d’application de ces dispositions afin que des sanctions pénales impliquant l’obligation de travailler ne puissent être appliquées aux personnes participant à une grève ou en tant que mesures de discipline du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi no 6162. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour réviser l’article 419 du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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