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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Togo (Ratificación : 1960)

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires. Elle relève toutefois que le rapport du gouvernement comporte une liste actualisée des dispositions législatives applicables, incluant notamment le décret no 2022-022/PR relatif à la représentativité des syndicats professionnels et l’exercice du droit de grève du 23 février 2022 et l’arrêté no 3918/MRSPTDS/SG déterminant les différentes formes d’unions syndicales du 29 novembre 2024.
Mise en conformité de la législation avec la convention. Dans son commentaire précédent, la commission prenait note de l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail. Elle rappelle que, selon les observations conjointes de la Synergie des travailleurs du Togo (STT) et de l’Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT), reçues le 31 octobre 2022, la révision du Code du travail a été menée par le gouvernement, sans véritable dialogue social, les syndicats ayant été associés de manière formelle mais sans accès réel au débat ni aux textes entraînant l’adoption d’un nouveau code. La commission souligne l’importance des consultations avec les partenaires sociaux sur toute question relative à la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations susmentionnées.
La commission rappelle qu’elle avait, dans son commentaire précédent, prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de:
  • modifier l’article 13 du Code du travail (qui prévoit que les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat);
  • assouplir l’article 14(1), et modifier l’article 14(3) du Code du travail (relatifs aux personnes pouvant être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, en ce qui concerne l’exigence d’être en activité dans l’entreprise, l’établissement, la branche ou le secteur concernés, ainsi que l’interdiction visant les personnes condamnées à une peine entraînant la perte des droits civiques ou une peine correctionnelle); à cet égard, la commission relève que les articles 3 et 4 du décret no 2022-022/PR relatif à la représentativité des syndicats professionnels et l’exercice du droit de grève reprennent ces dispositions, et que l’article 5 prévoit la cessation automatique des fonctions de délégué syndical en cas de perte de la qualité de salarié ou de travailleur dans l’entreprise ou l’établissement;
  • abroger l’article 15 du Code du travail (qui prévoit que les organes chargés de l’administration ou de la direction du syndicat sont renouvelés au moins une fois tous les cinq ans en assemblée générale ou en congrès);
  • modifier l’article 331(b) du Code du travail (qui interdit toute grève qui s’exerce sur les lieux de travail, à leurs périmètres ou abords immédiats) ainsi que l’article 322 du Code (qui prévoit que le droit de grève s’exerce dans des conditions de durée et selon des modalités compatibles avec les exigences intrinsèques de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement); à cet égard, la commission relève que les articles 17 et 19 du décret no 2022-022/PR reprennent ces dispositions;
  • modifier l’article 327 du Code du travail de manière à ajuster la définition des services essentiels (qui actuellement inclut certains services, par exemple la sécurité, l’éducation, les banques et établissements financiers, les transports aériens et maritimes ne pouvant être considérés comme essentiels au sens strict, c’est-à-dire dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population), et, le cas échéant, prévoir un service minimum négocié, limité aux opérations strictement nécessaires, au cours de la grève dans ces services; à cet égard, la commission note que l’article 21 du décret no 2022-022/PR reprend cette disposition.
La commission prend note des indications du gouvernement transmises à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) à la 113e session (juin 2025), selon lesquelles il a pris acte et prendra des dispositions nécessaires concernant les commentaires formulés par la commission sur l’article 14 du Code du travail et sur l’article 3 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022.
La commission prend note que l’article 4 du nouvel arrêté 3918/MRSPTDS/SG prévoit qu’un syndicat professionnel de base (c’est-à-dire une organisation syndicale à échelon primaire) ne peut comporter moins de 50 travailleurs. Elle note en outre que l’article 6 de l’arrêté prévoit qu’une confédération nationale ou une centrale syndicale doit regrouper au moins deux fédérations syndicales issues de secteurs ou branches différents et être représentée dans au moins deux tiers des préfectures de chaque région économique. Rappelant l’importance de veiller à ce que le nombre minimum de membres des organisations de travailleurs ainsi que les autres exigences soient fixés de manière raisonnable afin de ne pas entraver la création d’organisations à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de modifier les articles susmentionnés en réduisant le nombre de membres exigé et en assouplissant l’exigence de représentation dans au moins deux tiers de préfectures pour l’enregistrement.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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