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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 29 août 2025. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 3 septembre 2025, et de la réponse des autorités militaires à ce sujet, ainsi que des observations de la CSI de 2024. Elle note que les dernières observations de la CSI, qui se dit alarmée par le climat de répression, de peur et de violence sous le régime militaire, viennent s’ajouter aux préoccupations déjà exprimées concernant les violations graves et généralisées des libertés publiques, des droits fondamentaux de la personne et des droits du travail, les arrestations arbitraires et le maintien en détention des syndicalistes et les mauvais traitements contre eux, la stigmatisation et la surveillance systématiques des syndicats indépendants et l’ingérence dans leurs affaires intérieures, ainsi que l’absence d’application de la législation du travail, qui entraveraient l’exercice de la liberté syndicale. La CSI dénonce aussi les arrestations arbitraires de dix syndicalistes du syndicat Solidarité du Myanmar (STUM) en juillet 2025, la confiscation de documents syndicaux et une répression plus sévère de la liberté syndicale dans plusieurs usines. La commission prend note avec une profonde préoccupation de ces allégations répétées, lesquelles font état d’une suppression draconienne des libertés publiques, de la répression et de la détention de syndicalistes et de l’ingérence dans le mouvement syndical indépendant, et qui ont aussi été portées à la connaissance de la Conférence internationale du Travail, du Conseil d’administration du BIT et du Comité de la liberté syndicale (voir le cas no 3405, 411e rapport, juin 2025, paragr. 459-463, 466-467 et 469). Elle note que, en réponse à ces allégations et avant la communication des observations de la CSI, les autorités militaires ont démenti beaucoup des préoccupations formulées, réaffirmé que la liberté syndicale dans le pays ne fait l’objet d’aucune restriction, fait valoir que les conflits du travail sont réglés par l’intermédiaire des mécanismes existants de règlement des différends et indiqué que quatre syndicalistes, dont ceux mentionnés par la CSI, ont été graciés pour des raisons humanitaires et par bienveillance, puis remis en liberté en octobre 2025. Tout en prenant note de ces affirmations, la commission demande instamment que d’autres mesures concrètes soient prises pour répondre aux vives inquiétudes exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI), notamment la libération immédiate de tous les syndicalistes qui seraient encore détenus ou emprisonnés pour avoir exercé leurs droits syndicaux que la convention protège, et garantir le plein respect des libertés publiques fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions en toute sécurité, sans être exposées à des menaces d’intimidation ou de violence, sans ingérence et en toute indépendance par rapport aux autorités.

Suivi des recommandations de la commission d ’ enquête (plainte déposée en vertu de l ’ article 2 6 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission rappelle que la commission d’enquête établie par le Conseil d’administration du BIT pour étudier la question du non respect, par le Myanmar, de la présente convention et de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, a présenté son rapport le 4 août 2023. La commission note que, à sa 113e session (juin 2025), la Conférence internationale du Travail, sur proposition du Conseil d’administration et ayant pris note du fait que les autorités militaires ne laissaient entrevoir aucun signe d’une véritable prise en compte des recommandations formulées par la commission d’enquête et n’avaient pas pris de mesures pour les mettre en œuvre, a adopté la Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar. La commission observe que la résolution envisage des mesures visant à assurer l’exécution, par le Myanmar, des recommandations de la commission d’enquête et invite les mandants de l’Organisation et le Directeur général à prendre un certain nombre de mesures concrètes à cet égard. Dans cette résolution, les autorités militaires du Myanmar sont priées instamment de s’engager sans attendre et de bonne foi dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, en vue d’instaurer un climat propice à la liberté syndicale et à l’élimination du travail forcé sous toutes ses formes.
La commission observe aussi que, à sa 355e session (novembre 2025), le Conseil d’administration a examiné le suivi de la résolution adoptée au titre de l’article 33 et des recommandations de la commission d’enquête (voir GB.355/INS/11(Rev.1)) et noté avec la plus vive préoccupation que des mesures concrètes n’avaient toujours pas été prises pour donner effet aux recommandations formulées par la commission d’enquête. Le Conseil d’administration a observé que, hormis la libération conditionnelle de trois syndicalistes, les renseignements reçus par le Bureau font état d’une aggravation de la violence frappant la population civile, de restrictions supplémentaires imposées aux libertés publiques, d’une surveillance accrue de l’armée, d’un climat général de répression syndicale, de nouvelles arrestations arbitraires, du maintien en détention de syndicalistes et des mauvais traitements qu’ils y subissent, ainsi que des actes d’ingérence continus dans les affaires internes des syndicats indépendants, qui équivalent dans la pratique à une suppression quasi totale des libertés publiques fondamentales et de toute activité syndicale légitime. Ayant noté que la situation décrite témoignait de l’existence d’un environnement dans lequel il n’avait pas été donné effet aux recommandations de la commission d’enquête et où l’exercice de la liberté syndicale restait fortement restreint, le Conseil d’administration a de nouveau exhorté le Myanmar à cesser immédiatement tous les actes de violence, les arrestations et les détentions arbitraires et les actes de torture dont font l’objet les syndicalistes, et à garantir la libération immédiate et inconditionnelle des personnes détenues, sans recourir à l’article 401 du Code de procédure pénale. Il a aussi exhorté les autorités militaires à veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité qui soit exempt de violence et d’arrestations et de détentions arbitraires, en s’engageant pleinement dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, notamment en annulant toutes les ordonnances militaires et les dispositions de nature législative ou autre décrétées depuis février 2021 et considérées comme attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés publiques fondamentales des syndicalistes.
La commission observe avec une profonde préoccupation que les informations qui précèdent indiquent que les autorités continuent de nier la gravité d’une situation qui a des conséquences préjudiciables sur les libertés publiques et la liberté syndicale dans le pays, et montrent une absence totale d’avancées en ce qui concerne les commentaires précédents de la commission et les recommandations de la commission d’enquête, malgré le suivi régulier de ces questions par les mécanismes de contrôle de l’OIT, par le Conseil d’administration et par la Conférence internationale du Travail. Compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation, la commission prie instamment et fermement les autorités militaires d’accorder toute l’attention requise aux commentaires précédents et au présent commentaire de la commission, et de mettre en œuvre sans délai les recommandations de la commission d’enquête demandant que toutes les mesures ou actions qui enfreignent la convention soient interrompues ou révoquées sans délai. La commission demande que des informations soient fournies sur toutes les mesures prises à cet égard. La commission examinera les informations demandées, ainsi que les questions en suspens citées dans son précédent commentaire, à l’occasion du prochain examen de l’application de la convention par le Myanmar.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 .]
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