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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Maldivas (Ratificación : 2013)

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Observación
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La commission prend note des observations de l’Association des salariés du tourisme des Maldives (TEAM) qu’elle a reçues le 29 avril 2022, ainsi que de celles de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerierestauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 9 décembre 2022. La commission prend également note des préoccupations soulevées par l’UITA concernant l’absence de consultations dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les relations professionnelles, et des observations de la TEAM selon lesquelles: des travailleurs n’ont pas le droit de s’affilier à un syndicat ou d’en constituer un de leur choix; des organisations de travailleurs ne peuvent pas représenter leurs membres, le système judiciaire ne reconnaissant pas les syndicats au titre de représentants des travailleurs; et le gouvernement ne lui a pas communiqué ses rapports sur l’application des conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations et de s’assurer que ses rapports sur l’application des conventions ratifiées sont communiqués aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs pour observations, conformément à l’obligation incombant aux États Membres énoncée au paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT.
La commission salue l’adoption, le 9 mai 2022, de la loi no 3/2022 relative aux associations qui abroge la loi de 2003 relative aux associations, et de la loi sur les relations professionnelles (IRA) adoptée le 2 janvier 2024, à la suite de l’assistance technique que le BIT fournit depuis 2013.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi relative aux associations contient des dispositions détaillées sur le droit de créer et de gérer des associations, sur les procédures d’établissement, d’enregistrement et de fonctionnement de ces associations, sur les droits et les caractéristiques de cellesci ainsi que sur les responsabilités et les pouvoirs du greffier. Le gouvernement explique que, jusqu’au 3 juillet 2024, les syndicats (de travailleurs et d’employeurs) étaient enregistrés en vertu de la loi relative aux associations; depuis l’adoption de l’IRA, ces organisations sont enregistrées au titre de cette dernière. Le gouvernement signale également que l’IRA a établi le cadre juridique principal de réglementation des relations professionnelles aux Maldives, notamment le droit de constituer des syndicats et de prendre part aux négociations collectives. Il indique par ailleurs que la réglementation no R-74/2024 (sur les associations) décrit en détails les procédures d’enregistrement et de fonctionnement des organisations de la société civile, et que la réglementation no R-56/2024 (sur l’enregistrement et le fonctionnement des syndicats) précise les procédures d’établissement, d’enregistrement, de fonctionnement et de dissolution des syndicats, fédérations et centres nationaux de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement fait également rapport de la finalisation de la réglementation complémentaire au titre de l’IRA sur les procédures liées à l’élaboration de conventions collectives, l’ouverture de négociations collectives et les règlements des différends.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. La commission note que, aux termes de l’article 47(a) de l’IRA, toute personne active de plus de 16 ans peut devenir membre d’un syndicat à condition que son responsable légal rédige un courrier d’approbation tacite à ce sujet. La commission rappelle la nécessité de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 78). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 47(a) de l’IRA en conséquence.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 de l’IRA, cette loi ne s’applique pas aux personnes nommées et révoquées par le Président. La commission rappelle qu’elle a toujours estimé que le droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’État à l’échelon central, régional ou local, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou qu’ils travaillent dans des entreprises à caractère économique appartenant à l’État (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 64). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories de salariés exclus de cette disposition et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cette exclusion du droit de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement se limite aux membres de la police et des forces armées.
Article 3. Liberté d’élire des représentants. La commission note que l’article 49 de l’IRA dresse la liste des critères à remplir pour la fonction de dirigeant syndical et dispose que les personnes concernées ne doivent pas avoir été déclarées en état de faillite par un tribunal ni condamnées pour un délit au cours des cinq dernières années. La majorité des dirigeants syndicaux doivent, en outre, être de nationalité maldivienne. La commission rappelle que l’autonomie des organisations de travailleurs ne peut être efficacement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire librement leurs représentants et que les pouvoirs publics devraient donc s’abstenir de toute ingérence susceptible de restreindre l’exercice de ce droit. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. La commission rappelle que le fait de devoir être ressortissant du pays pour accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux empêche les travailleurs migrants ou les étrangers d’être élus et estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à ces fonctions (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103, 106 et 107). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de l’IRA en concertation avec les partenaires sociaux afin qu’il ne restreigne pas indûment le droit des organisations de travailleurs de choisir librement leurs représentants.
Article 3. Droit d’organiser la gestion et les activités et de formuler le programme d’action. Services essentiels. La commission note que l’article 119(f) de l’IRA interdit les grèves lorsque les participants fournissent des services essentiels au public. Selon l’article 127(n) de l’IRA, par «services essentiels» on entend les services établis afin de fournir les besoins de base pour vivre. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les restrictions au droit de grève sont uniquement autorisées dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir une liste des services considérés comme essentiels ou d’indiquer quel organe est chargé de décider si un service est essentiel en vertu de l’article 119(f) de l’IRA, et de fournir des informations sur les critères appliqués dans le cadre de cette décision.
La commission avait auparavant prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique (qui permet la tenue de réunions dans des complexes touristiques, des ports commerciaux et des aéroports uniquement avec l’autorisation écrite préalable de la police) et de modifier les articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des différends de façon à supprimer toute restriction indue au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et à veiller à ce que tous les travailleurs visés par la convention qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, y compris ceux travaillant dans des complexes hôteliers insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement répète sa déclaration précédente selon laquelle la restriction au droit de réunion dans les complexes hôteliers est en place en raison de la situation «une île, un complexe hôtelier» et de l’importance stratégique de l’industrie du tourisme dans le pays, et que la disposition n’interdit pas entièrement le droit de réunion dans les complexes hôteliers insulaires puisqu’elle prévoit son exercice avec la permission de la police. La commission rappelle les préoccupations soulevées précédemment par le Congrès des syndicats des Maldives (MTUC) selon lesquelles les travailleurs des complexes touristiques vivant sur des îles isolées, la restriction du droit de réunion prévue à l’article 24(b)(7) les prive complètement de la possibilité d’organiser toute forme de réunion ou de rassemblement sans l’approbation des propriétaires du complexe hôtelier et la police n’a jamais autorisé les travailleurs à organiser de telles activités. La commission rappelle une fois de plus que les restrictions et les limites en place sur le droit de grève et de réunion sont d’une telle portée qu’elles pourraient gravement porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités, y compris en recourant à la grève, compte étant tenu en particulier que toute interruption de travail peut être considérée comme préjudiciable à l’employeur ou à l’entreprise ou comme une entrave aux services à la clientèle, en particulier dans les complexes touristiques. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique de façon à supprimer toute restriction indue au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et à veiller à ce que tous les travailleurs visés par la convention qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, y compris ceux travaillant dans des complexes hôteliers insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cette fin. La commission s’attend à ce que la réglementation au titre de l’IRA sur le règlement des différends qui, selon le gouvernement, est en train d’être finalisée, sera conforme aux observations susmentionnées. Elle prie le gouvernement de fournir des copies de la réglementation adoptée au titre de l’IRA.
Articles 2 et 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note qu’en vertu de l’article 53, alinéas (a) et (c), de l’IRA, cinq syndicats ou plus de même catégorie enregistrés au titre de l’IRA peuvent former et créer une fédération afin de travailler ensemble. La commission estime que le nombre requis de cinq organisations relevant d’un seul secteur est trop élevé et pourrait porter atteinte au droit des syndicats de constituer des organisations de niveau supérieur. La commission prie donc le gouvernement d’examiner l’application de cette disposition avec les partenaires sociaux afin de réduire le nombre de syndicats requis pour constituer une fédération, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que l’IRA prévoit la création d’une centrale syndicale nationale et d’un centre national des syndicats d’employeurs composés de syndicats et de fédérations de syndicats d’employeurs, respectivement (articles 54 et 55, respectivement). La commission rappelle qu’un monopole syndical imposé par une législation qui désigne expressément un seul syndicat ou une seule organisation d’employeurs de niveau supérieur est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 54 et 55 de l’IRA afin de retirer toute référence à un seul syndicat ou un seul centre syndical des employeurs.
Compte tenu des demandes susmentionnées visant à modifier plusieurs dispositions de l’IRA, la commission prie le gouvernement de faire état de tous les progrès accomplis à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre la collecte de données sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées dans le pays, les secteurs dans lesquels elles sont actives et le nombre de travailleurs couverts, et le prie de fournir des statistiques à cet égard. En l’absence d’ information à cet égard, la commission réitère sa précédente requête.
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