National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2022, s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités du pays exercent des pressions sur des défenseurs des droits de l’homme, des juristes, des responsables politiques, des journalistes et d’autres personnes en raison des opinions qu’ils expriment, y compris au moyen de poursuites pénales contre des blogueurs et des journalistes (CCPR/C/KGZ/CO/3). La commission note également la déclaration du porte-parole du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies, en date du 26 octobre 2022, qui fait état de l’arrestation de plus de 20 personnes, en particulier d’activistes et de blogueurs, pour avoir organisé des émeutes, et de l’ouverture de poursuites pénales à leur encontre. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. À cet égard, la commission a souligné que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’expression (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que l’exercice de divers autres droits reconnus, par exemple les droits d’association et de réunion (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, les personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines comportant du travail obligatoire.