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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des observations générales de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 29 août 2025. Elle prend également note des observations de l’Internationale des services publics (ISP) et de ses organisations affiliées au Guatemala (Syndicat des travailleurs de l’Université de San Carlos du Guatemala, Syndicat des travailleurs de l’organe législatif, Fédération des transports du Guatemala, Syndicat des travailleurs administratifs du registre foncier), reçues le 2 septembre 2025 (ci-après, ISP et ses organisations affiliées), qui portent sur des sujets examinés dans le présent commentaire.
Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle qu’une plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués des travailleurs à la session de juin 2023 de la Conférence internationale du Travail, est examinée par le Conseil d’administration du BIT. La commission fait observer qu’à sa 355e session (novembre 2025), et compte tenu des efforts déployés par le gouvernement pour appliquer ces conventions, le Conseil d’administration a prié le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre ces deux conventions, prié le Bureau de continuer d’étendre son programme d’assistance technique pour faire progresser encore la mise en œuvre des conventions mentionnées et décidé de reporter à sa 358e session (novembre 2026) la décision concernant les nouvelles mesures à envisager au sujet de la plainte déposée en vertu de l’article 26 (GB/355/INS/10(Rev.1)).
Mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note également que, à la demande du gouvernement, une mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI s’est rendue au Guatemala du 19 au 21 août 2025 pour définir une série de mesures prioritaires à prendre pour accompagner la mise en œuvre de la feuille de route sur la liberté syndicale. À l’issue de sa visite, la mission a publié un bilan qui figure en annexe du document GB.355/INS/10(Rev.1).
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission note avec regret qu’elle examine depuis 2005 des allégations d’actes de violence graves à l’égard de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, dont de nombreux homicides, et la situation d’impunité.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires menées au sujet de l’homicide de plus de 100 membres du mouvement syndical entre 2004 et 2024, d’après lesquelles: i) 28 affaires ont donné lieu à 41 décisions de justice (22 condamnations, cinq acquittements et une mesure de sûreté et disciplinaire); ii) les poursuites pénales se sont éteintes dans six affaires en raison du décès des personnes inculpées; iii) des mandats d’arrêt ont été délivrés dans sept affaires et doivent être exécutés; iv) cinq affaires en sont au stade de la procédure intermédiaire (débats oraux et publics); v) dix affaires sont en cours d’instruction; et vi) 49 affaires ont été classées, en raison de l’impossibilité matérielle d’identifier les auteurs des homicides. La commission note que le gouvernement indique que, par rapport aux chiffres précités, en 2025, deux décisions supplémentaires ont été rendues et davantage de cas sont passés à la phase intermédiaire d’enquête, ce qui traduirait le plus grand dynamisme de la procédure préliminaire et, de manière générale, les progrès dans le traitement des dossiers. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en sécurité des syndicalistes en situation de risque, d’après lesquelles, en 2024, 163 mesures ont été prises et, entre le mois de janvier et le 15 avril 2025, 32 mesures établissant un périmètre de sécurité ont été adoptées. La commission note que le gouvernement indique que: i) la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a rencontré, à différents moments, le Président de la République, le ministre de l’Intérieur ainsi que des représentants du ministère du Travail et de la Cour suprême de justice; ii) le groupe de travail technique syndical du ministère de l’Intérieur a repris ses travaux et s’est réuni à cinq reprises, et la tenue d’une sixième réunion en août 2025 a été suspendue; et iii) une campagne de sensibilisation a été menée pour faire connaître le numéro d’appel d’urgence 1543, qui permet de recevoir le signalement de menaces ou de situations de risque impliquant des défenseurs des droits de l’homme et d’y donner suite.
Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par l’ISP et ses organisations affiliées dans lesquelles, s’agissant de l’assassinat de dirigeants syndicaux, il est dit que les enquêtes incombant au bureau du procureur chargé des infractions à l’endroit du personnel judiciaire et de syndicalistes sont généralement inefficaces, parce qu’elles ne traitent pas les plaintes déposées ou que celles-ci sont renvoyées à d’autres bureaux du procureur, et que nombre de syndicats n’ont pas connaissance du travail qu’accomplit ce bureau. L’ISP et ses organisations affiliées indiquent également que les procédures judiciaires prennent trop de retard ou que les affaires sont classées, car les enquêtes ne sont pas solides. La commission note également qu’à l’occasion de la 355e session du Conseil d’administration: i) le gouvernement a fait part de l’adoption du Protocole relatif aux mesures de prévention, de protection et de réaction immédiate en faveur des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes; et ii) le groupe des travailleurs a fait part de l’assassinat, en septembre 2025, de Mme Romelia Velásquez Funes, dirigeante du Syndicat des travailleurs municipaux de Pueblo Nuevo.
Reconnaissant les efforts déployés par les autorités compétentes, la commission prend néanmoins note avec une profonde préoccupation du fait que des membres et des dirigeants du mouvement syndical sont toujours assassinés. La commission réaffirme que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ce principe. Tout en saluant l’adoption du Protocole relatif aux mesures de prévention, de protection et de réaction immédiate en faveur des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre, en coordination avec toutes les autorités compétentes et en étroite consultation avec le mouvement syndical, les dispositions nécessaires pour accroître l’efficacité des mesures visant à prévenir la violence antisyndicale et à protéger les membres du mouvement syndical en situation de risque, afin d’éviter de nouvelles pertes humaines. La commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale à cet égard (voir le 411e rapport du comité, cas no 2609, juin 2025) et insiste en particulier sur le fait qu’il est important de repérer les principaux territoires et secteurs où règne la violence antisyndicale afin d’établir des priorités entre les mesures de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
En ce qui concerne les enquêtes sur les nombreux cas d’homicide de membres du mouvement syndical et leurs résultats, la commission, tout en constatant qu’un cas supplémentaire a fait l’objet d’une condamnation par rapport à l’année précédente, note avec une profonde préoccupation que la plupart des homicides ne sont pas élucidés et qu’un nombre important d’affaires ont été classées faute d’éléments. La commission souligne de nouveau qu’il est important que les enquêtes sur la violence antisyndicale aboutissent à des résultats concrets afin d’identifier de manière fiable les faits, les motifs et les auteurs, d’appliquer les sanctions appropriées et d’œuvrer pour éviter qu’ils ne se reproduisent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de renforcer de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur tous les actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, afin de déterminer les responsabilités et de punir non seulement les auteurs, mais aussi les instigateurs de ces faits, en tenant pleinement compte, dans les enquêtes, des activités syndicales des victimes. En ce qui concerne les actions concrètes requises à cette fin, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609 et prie de nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de bénéficier de l’appui du Bureau ou des conseils techniques des ministères publics d’autres États Membres de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations pertinentes à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour:
  • modifier l’article 215(c) du Code du travail, qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • modifier les articles 220 et 223 du Code du travail, qui prévoient l’obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • modifier l’article 241 du Code du travail, qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • modifier l’article 4(d)(e)(g) du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels, et qui comporte d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • modifier les articles 390(2) et 430 du Code pénal et le décret no 71-86, qui prévoient des sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève qu’encourent les fonctionnaires et les travailleurs de certaines entreprises; et
  • veiller à ce que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire 029 et d’autres lignes budgétaires) jouissent des garanties prévues par la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les réunions tenues entre décembre 2024 et juillet 2025 au sein de la CNTRLLS et avec la Commission du travail du Congrès de la République pour faire avancer le projet de loi no 6162, qui vise à réviser plusieurs dispositions législatives susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle note toutefois: i) que les discussions qui ont eu lieu à la 355e session du Conseil d’administration ont fait ressortir que le projet de loi no 6162 a été examiné au sein de la Commission du travail du Congrès de la République, où quatre de ses sept articles ont été rejetés; et ii) qu’elle n’a reçu aucune information précise sur l’état d’avancement des réformes législatives qui ne sont pas couvertes par le projet de loi no 6162. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a souligné à plusieurs reprises qu’il était important de réviser l’article 215(c) du Code du travail, dont le contenu contrevient directement à l’article 2 de la convention et qui a pour effet d’interdire la création de syndicats de branche dans le pays. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour que: i) le Congrès de la République puisse réexaminer le projet de loi no 6162 dans son intégralité; et ii) la révision de l’article 215(c) du Code du travail et des autres dispositions législatives susmentionnées progresse. La commission prie le gouvernement de faire part de toute avancée à ce sujet et rappelle que le Bureau peut fournir l’assistance technique nécessaire.
Enregistrement des organisations syndicales. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de: i) continuer à fournir des données sur l’enregistrement des organisations syndicales; ii) résoudre les difficultés législatives et institutionnelles relatives à l’enregistrement des organisations syndicales identifiées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3042; iii) continuer de soumettre régulièrement les questions relatives à l’enregistrement des organisations syndicales à un suivi et à une concertation avec les centrales nationales représentatives et poursuivre le dialogue tripartite; et iv) supprimer l’effet suspensif du recours administratif formé par l’employeur contre l’enregistrement d’un syndicat.
La commission note que, d’après le gouvernement: i) en 2024, 41 syndicats ont été enregistrés, 39 demandes d’enregistrement ont été rejetées et un syndicat a été radié, et, en 2025, 22 demandes ont été reçues, dont dix ont été rejetées au motif du non respect des articles 216, 218, 220, 221 et 228 du Code du travail; ii) l’outil électronique d’inscription et d’enregistrement est presque entièrement déployé; et iii) il est impossible de supprimer l’effet suspensif du recours administratif formé par l’employeur contre l’enregistrement d’un syndicat, car il s’agit d’un moyen de défense prévu par la législation. La commission note également que, s’agissant des difficultés législatives et institutionnelles relatives à l’enregistrement des organisations syndicales, le gouvernement se réfère aux réunions de la CNTRLLS visant à appuyer les réformes de la législation pour la mettre en conformité avec la convention. En outre, la commission prend note avec intérêt du fait que la lecture du document GB.355/INS/10(Rev.1) et de ses annexes montre que, pour faciliter l’enregistrement, le gouvernement a mis en place un enregistrement provisoire immédiat des syndicats et organise des tables rondes avec les organisations afin de régler des problèmes concrets. Elle prend également note des éléments suivants: i) malgré les efforts déployés ces dernières années, le nombre de demandes d’enregistrement rejetées demeure élevé; ii) il n’est fait état d’aucune avancée significative s’agissant de la suppression des difficultés législatives et institutionnelles identifiées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3042; et iii) l’effet suspensif du recours administratif formé par l’employeur contre l’enregistrement d’un syndicat est maintenu. À cet égard, la commission rappelle qu’il est important de supprimer, sans porter atteinte à l’application des prescriptions énoncées dans la législation, tout obstacle susceptible de ralentir l’inscription et d’empêcher les organisations syndicales d’exercer leurs fonctions. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer de soumettre régulièrement les questions relatives à l’enregistrement des organisations syndicales à un suivi et à une concertation avec les centrales nationales représentatives et de poursuivre un dialogue tripartite au sein de la CNTRLLS. La commission prie en outre le gouvernement de renforcer les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour: i) résoudre les difficultés législatives et institutionnelles identifiées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3042; et ii) supprimer l’effet suspensif du recours administratif formé par l’employeur contre l’enregistrement d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de continuer à fournir des données sur le nombre d’enregistrements demandés et acceptés.
Campagne de sensibilisation à la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement communique le nombre de personnes touchées par les campagnes de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective réalisées via les réseaux sociaux du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission salue de nouveau ces initiatives et prie le gouvernement de: i) faire connaître davantage la campagne susmentionnée; et ii) prendre des mesures pour que celle-ci atteigne les secteurs où le taux d’affiliation syndicale est le plus faible dans le pays, comme le secteur agricole et rural et le secteur des maquiladoras, ainsi que fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Prenant bonne note des initiatives déjà engagées, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés législatives et pratiques examinées dans le présent commentaire, avec le concours de toutes les autorités de l’État, la participation de la CNTRLLS et l’assistance technique du BIT, et s’attend à ce qu’elle pourra bientôt constater des progrès substantiels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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