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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1949)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), transmises par le gouvernement, qui portent sur les questions examinées ciaprès par la commission.
Résultat de l’enquête sur les opérations policières secrètes de 2015. Rappelant les allégations relatives à la surveillance policière des syndicats et des syndicalistes formulées par le TUC, et l’organisation d’une enquête sur les opérations policières secrètes, la commission attendait du gouvernement qu’il veille à l’achèvement du rapport final de l’enquête, avec des recommandations sur cette question. La commission a noté que le rapport final devait être publié d’ici à la fin de l’année 2026. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur continue de collaborer à l’enquête sur les opérations policières secrètes en tant que ministère commanditaire, et qu’il revient à l’institution chargée de cette enquête de publier ses rapports, plans et approche, qui peuvent être consultés sur son site Web. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour que l’institution chargée de l’enquête achève son rapport dans les délais prévus. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du rapport et toutes les informations pertinentes sur les conclusions, les recommandations et les mesures prises par l’institution chargée del’enquête sur les opérations policières secrètes.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Vote électronique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures et de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le vote électronique (eballoting) dans le cadre des scrutins des syndicats. La commission note que le gouvernement réitère l’indication selon laquelle il prévoit d’actualiser la législation relative aux syndicats afin de l’adapter à l’économie moderne, d’autoriser le vote électronique sécurisé et les scrutins sur le lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux ont été lancés en vue de l’élaboration de la législation qui permettra d’ajouter de nouvelles méthodes de vote à la loi de 1992 sur les syndicats et les relations de travail (consolidation). Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il s’engage à œuvrer prochainement avec les syndicats et les entreprises à cet égard, en mettant en place des groupes de travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du TUC selon laquelle, bien que le gouvernement ait précédemment déclaré qu’il mettrait en place des groupes de travail, il propose à présent d’organiser des consultations publiques concernant un code de pratique sur le vote électronique. La commission prend également note du point de vue du TUC selon lequel le vote électronique doit être mis en œuvre d’une manière qui permette aux syndicats et aux scrutateurs de connaître les moyens de vote à utiliser afin de répondre aux exigences de leurs membres et aux obligations statutaires. Observant avec regret l’absence de progrès sur cette question, la commission attend du gouvernement qu’il entame sans délai le dialogue avec les partenaires sociaux en vue de faciliter le vote électronique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Législation sur le service minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations du TUC concernant la loi de 2023 sur les grèves (niveaux de service minimum), selon lesquelles cette loi exigeait des niveaux de service minimum inacceptables, en plus de lois antigrèves très restrictives déjà en vigueur, donnant au ministre le pouvoir de fixer lui-même l’étendue de ce service sans aucune orientation de la part du Parlement, et contenait une longue liste des secteurs dans lesquels le service minimum pouvait être appliqué, notamment les secteurs de l’éducation et des transports. Notant avec regret le manque d’informations du gouvernement sur le calendrier prévu pour l’abrogation de la loi sur les grèves et des règlements connexes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les grèves sera abrogée une fois que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi aura reçu la sanction royale, projet qui est actuellement devant le Parlement et devrait recevoir la sanction royale en 2025. La commission s’attend à ce que la loi sur les droits en matière d’emploi tienne compte des questions précédemment soulevées par la commission.
Inscription sur des listes noires. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de technologies prédictives afin de dresser des listes noires, et empêcher les travailleurs d’être maltraités ou renvoyés sans preuve d’interaction humaine, et pour combler les lacunes qui permettent aux employeurs de contourner les lois par le biais d’entreprises extérieures. La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute plainte concernant le traitement des informations reçues par la police sur l’identité des militants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les listes noires sont inacceptables et n’ont pas leur place dans les relations de travail modernes, et que le nouveau projet de loi sur les droits en matière d’emploi modernise la législation sur les listes noires en modifiant la loi de 1999 sur les relations de travail de manière à ce qu’une législation secondaire et des directives prévoient des protections supplémentaires, en particulier: i) via des règlements qui étendent l’interdiction aux listes qui ne sont pas initialement élaborées à des fins de discrimination, mais qui sont ensuite utilisées dans cet objectif; ii) en permettant l’adoption d’une législation secondaire précisant que l’interdiction des listes noires s’étend aux listes établies à l’aide de technologies prédictives; iii) en étendant le champ des compétences pour combler la lacune susmentionnée, en étendant l’interdiction des listes noires à d’autres personnes que les employeurs et les agences pour l’emploi; et iv) en habilitant le Secrétaire d’État à adopter des règlements relatifs à l’utilisation de listes noires par des tiers. La commission se félicite de ces informations et s’attend à ce que la loi sur les droits en matière d’emploi soit pleinement conforme à la convention. Regrettant toutefois qu’aucune information sur les plaintes concernant le traitement des informations reçues par la police sur l’identité des militants n’a été fournie par le gouvernement, la commission réitère sa demande.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les aspects suivants de la loi de 2016 sur les syndicats: exigence relative au scrutin de grève, rôle de l’autorité chargée de l’enregistrement, règles de procédure à respecter pour les actions syndicales et protection disponible aux travailleurs qui mènent une grève officielle et légale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les droits en matière d’emploi, une fois adopté, traitera ces questions comme suit:
  • Exigence relative au scrutin de grève: le projet de loi abroge l’article 3 de la loi sur les syndicats, de sorte que les syndicats n’auront pas besoin de l’appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs pour qu’un scrutin de grève soit couronné de succès dans les six services publics importants suivants: les services de santé, l’éducation qui concerne les enfants de moins de 17 ans, les services contre les incendies, les services de transport, le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs et du carburant, et la sécurité des frontières.
  • Rôle de l’autorité chargée de l’enregistrement: le projet de loi réduit les pouvoirs de l’autorité chargée de l’enregistrement afin de garantir l’absence d’interférence avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs. Plus précisément, le projet de loi supprime: i) les exigences supplémentaires en matière de rapports prévues aux articles 7 et 12 de la loi sur les syndicats; ii) l’exigence imposée aux syndicats d’inclure dans leurs rapports annuels des détails sur les dépenses liées aux contributions politiques et les données relatives à l’action syndicale; iii) le renforcement des pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée de l’enregistrement en vertu de l’article 17 et de l’annexe 2 de la loi sur les syndicats; et iv) le pouvoir de l’autorité chargée de l’enregistrement d’imposer des sanctions financières et une taxe aux syndicats (articles 19 et 20 de la loi sur les syndicats), par l’abrogation de l’article 21 de la loi sur les syndicats ramenant le droit de recours contre les décisions de l’autorité chargée de l’enregistrement à une simple question de droit.
  • Règles de procédure à respecter pour les actions syndicales: la durée d’une action syndicale sera étendue de six à douze mois après succès du scrutin, et la période de préavis d’une action syndicale sera réduite de quatorze à dix jours.
  • Protection disponible aux travailleurs: la loi de 1992 sur les syndicats et les relations de travail (consolidation) sera modifiée afin de garantir qu’un travailleur ne fera pas l’objet d’actes ou de l’absence d’actes de la part de l’employeur dans le but d’empêcher ou de dissuader le travailleur de participer à une action syndicale. La protection contre les licenciements abusifs sera étendue à toute la durée de l’action syndicale, au-delà de la période initiale de douze semaines.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre ce qui précède, le projet de loi simplifie le statut d’emploi afin de tenir compte de l’ensemble des relations de travail modernes. La question de savoir s’il est possible d’adopter une législation secondaire pour annuler les augmentations des dommages-intérêts réclamés aux syndicats qui organisent des actions syndicales illégales sera examinée. De même, en Irlande du Nord, des mesures sont prises dans le cadre du projet de loi «Good Jobs» sur les droits en matière d’emploi pour améliorer l’accès des syndicats aux lieux de travail, en abaissant le seuil requis pour créer un syndicat de 21 à 10 membres, et en supprimant toute limite de temps aux protections dont bénéficient les salariés participant à des actions syndicales.
La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi entrera en vigueur, après avoir reçu la sanction royale, dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en fournir une copie.
Grèves de solidarité. Dans son précédent rapport, la commission a rappelé que le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement d’entreprendre avec les partenaires sociaux de surmonter les difficultés liées à l’interdiction législative des grèves de solidarité, estimant qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pourrait conduire à des abus, en particulier dans le contexte de la mondialisation caractérisée par une interdépendance croissante et l’internationalisation de la production (voir cas no 3432, 404e rapport, octobre-novembre 2023, paragr. 610-651). La commission avait également rappelé que, bien que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ait confirmé l’interdiction des actions secondaires par le RoyaumeUni dans l’affaire Rail Maritime and Transport Union (RMT) c. Royaume-Uni, le mandat du mécanisme de contrôle de l’OIT et celui de la CEDH sont différents – axés respectivement sur l’application des conventions de l’OIT dans la législation et la pratique nationales et sur la Convention européenne des droits de l’homme – exigeant donc que la législation nationale d’un État Membre de l’OIT soit conforme aux normes internationales établies par l’OIT, en particulier en ce qui concerne la liberté syndicale. La commission note avec regret que le gouvernement maintient son point de vue selon lequel l’action syndicale ne peut être organisée que dans le cadre d’un conflit du travail avec l’employeur direct des travailleurs concernés, afin de protéger les droits et les libertés d’autrui et l’intérêt public. Le gouvernement réitère sa position selon laquelle l’interdiction des actions secondaires prévue par la législation britannique est nécessaire pour protéger les entreprises et les travailleurs qui ne sont pas directement concernés par un conflit contre des perturbations injustifiées, et pour veiller à ce que les conflits soient traités de manière ciblée et proportionnée. La commission prend note de l’observation du TUC selon laquelle le «conflit du travail» prévu par la législation britannique est trop limité et ne permet pas aux travailleurs d’une même chaîne d’approvisionnement de mener une action syndicale en soutien à leurs collègues, comme on l’a vu dans le cas des travailleurs maritimes et des dockers qui n’ont pas pu mener une grève de solidarité pour apporter leur soutien lors des licenciements illégaux de 800 travailleurs par P&O Ferries en 2022, ce qui a motivé le Comité de la liberté syndicale à mettre en lumière les conséquences d’une telle législation sur les libertés des syndicats. Réaffirmant que, dans le contexte de la mondialisation, de l’interdépendance et de l’internationalisation de la production, les travailleurs devraient être autorisés à mener des actions dans le cadre de grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour surmonter les difficultés liées à l’interdiction législative des grèves de solidarité, afin d’être en conformité avec la liberté syndicale.
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