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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Seychelles (Ratificación : 2014)

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Solicitud directa
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 sont entrés en vigueur pour les Seychelles, le 23 décembre 2024. En ce qui concerne ces amendements, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions figurant dans la version révisée du formulaire de rapport et prie le gouvernement d’y répondre dans son prochain rapport, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle législation n’a été adoptée depuis son dernier rapport et que l’élaboration de la législation nationale doit se poursuivre afin de l’aligner pleinement sur les prescriptions en évolution et le champ d’application global de la convention. La commission note que peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne plusieurs questions précédemment soulevées liées à la conformité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les dispositions de la convention, en tenant compte des points soulevés ci-dessous.
Impact de la pandémie de COVID-19. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les ports sont restés ouverts pendant la pandémie de COVID-19 et que les marins étrangers ont eu accès aux soins de santé, y compris à la vaccination contre le COVID-19, pendant leur séjour aux Seychelles. Le rapatriement et la relève des équipages ont également été possibles pendant cette période. La commission prend note de ces informations.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2 de la convention. Définitions. Champ d’application. Gens de mer. La commission a précédemment noté que l’article 3(1) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 n’incluait pas, dans la définition des gens de mer, entre autres, les élèves d’établissements scolaires ou universitaires d’enseignement technique et nautique qui effectuaient un stage à bord (alinéa l)); les étudiants d’une université qui suivaient une formation professionnelle auprès d’une structure idoine et qui accomplissaient à cette fin un stage de formation pratique incluant une expérience de service en mer à bord d’un navire (alinéa m)). Prenant note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que les Seychelles modifieront cette réglementation pour assurer prochainement aux personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer le même niveau de protection que celui prévu par la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Prenant note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles l’Administration des Seychelles en charge de la sécurité maritime (SMSA) s’emploie actuellement à modifier cette règlementation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que les stagiaires soient considérés comme gens de mer et soient couverts par la législation proposée donnant effet à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait précédemment noté que: i) il ne semble pas y avoir d’interdiction expresse du travail de nuit pour les jeunes gens de mer dans la législation nationale; et ii) les exceptions autorisées, notamment à l’article 6(vii), annexe, partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (permettant au capitaine, à sa discrétion, de décider si les jeunes membres d’équipage peuvent assurer des fonctions de veille la nuit), ne sont pas conformes à la convention. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la SMSA s’emploie actuellement à modifier cette règlementation, en tenant compte des observations de la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 1(6) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 contient une liste d’activités restreintes correspondant à la liste des sous-alinéas a) à l) du principe directeur B4.3.10, paragraphe 2 de la convention, qui peuvent néanmoins être effectuées par de jeunes gens de mer sous contrôle et instruction appropriés, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 4 de la norme A1.1. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la SMSA s’emploie actuellement à modifier cette règlementation, en tenant compte des observations de la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus trader les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en établissant clairement la distinction entre les types de travaux qui sont interdits et ceux qui ne peuvent être exécutés sans contrôle approprié.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer résidant aux Seychelles sont généralement recrutés directement par des entreprises locales ou par le biais de plateformes en ligne utilisées par ces entreprises. La commission prend note de cette information.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement a fourni un exemple du contrat d’engagement maritime qui renvoie à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 mais qui affirme également que les parties contractantes conviennent que le contrat d’engagement est régi par le droit libérien. La commission a rappelé que les conditions d’emploi des gens de mer à bord des navires battant son pavillon doivent relever de la législation nationale des Seychelles. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la SMSA s’emploie actuellement à modifier cette règlementation, en tenant compte des observations de la commission. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de modifier sans plus tarder le contrat d’engagement maritime applicable aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon des Seychelles, afin que leurs conditions de travail et de vie relèvent de la législation des Seychelles.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune législation aux Seychelles donnant effet à ces dispositions de la convention. Il indique aussi que la SMSA s’emploie actuellement à modifier la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, en tenant compte des observations de la commission. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 3 et 4.Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Danger de fatigue. En l’absence de dispositions claires relatives aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 4, selon lesquelles chaque Membre reconnaît que la norme de durée du travail est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, tout en prenant en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la convention. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SMSA s’emploie actuellement à modifier la réglementation de la marine marchande (MLC), en tenant compte des observations de la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.3, paragraphes 3 et 4.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si toutes les dérogations accordées au titre de la règlementation de la marine marchande (MLC) de 2015 sont prévues dans le cadre de conventions collectives. Si tel n’est pas le cas, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.3. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la SMSA s’emploie actuellement à modifier cette règlementation et qu’il prendra les mesures nécessaires pour garantir que les dérogations accordées en vertu de la règlementation sont prévues dans le cadre de conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la norme A2.3.
Règle 2.5 et principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7. Rapatriement. En ce qui concerne le tableau de la partie 2 (Conditions de travail), article 9(5)) de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il tiendra compte de ce point lors de la mise à jour de la réglementation de la marine marchande (MLC). La commission réitère sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 6 à 17. Logement et loisirs. Prescriptions minimales relatives au logement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une Notice de la marine marchande relative au logement des gens de mer a été adoptée et, dans l’affirmative, en quoi cette notice répond aux exigences de la convention. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la SMSA s’emploie actuellement à finaliser la législation nationale, à savoir la règlementation de l’Administration de la sécurité maritime des Seychelles (publications administratives), qui habilitera l’Administration à publier et à faire appliquer de manière appropriée les notices de la marine marchande. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer sans plus tarder la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 à 6. Alimentation et restauration. Notant que la règlementation sur la marine marchande (MLC) de 2015 prévoit que diverses prescriptions de la norme A3.2 seront mises en œuvre par des notices de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des notices de la marine marchande répondant aux prescriptions de la convention avaient été adoptées. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SMSA s’emploie actuellement à finaliser la législation nationale, à savoir la règlementation de l’Administration de la sécurité maritime des Seychelles (publications administratives), qui habilitera l’Administration à publier et à faire appliquer de manière appropriée les notices de la marine marchande. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour appliquer la norme A3.2, paragraphes 2 à 6.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, alinéa b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition. Elle note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A4.1, paragraphe 1 b).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4, alinéas a) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait prié le gouvernement de mettre en œuvre ces dispositions. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SMSA s’emploie actuellement à modifier la règlementation de la marine marchande (MLC), en tenant compte des observations de la commission. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour appliquer la norme A4.1, paragraphes 3 et 4(a) et (c).
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises pour aligner la législation nationale sur les prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la règle 4.3, paragraphe 2.
Règle 4.4 et le code. Accès aux installations de bien-être à terre. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère qu’en raison de contraintes budgétaires, la construction d’une installation à terre doit encore être discutée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.5. et norme A4.5, paragraphes 3 et 8. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer étrangers résidant aux Seychelles bénéficient de la protection sociale. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sont toujours en cours avec les autorités compétentes pour traiter cette question. Le gouvernement indique aussi que le Fonds de pension des Seychelles examine actuellement le système national de retraite en vue d’inclure éventuellement les travailleurs migrants dans le régime national de retraite. Cette initiative est menée par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, avec l’assistance technique du BIT. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour garantir que tous les gens de mer résidant habituellement aux Seychelles bénéficient de la protection sociale dans les branches spécifiées.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SMSA s’emploie actuellement à modifier la règlementation de la marine marchande (nomination des inspecteurs), en tenant compte des observations de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir une liste à jour des organismes agréés autorisés à agir en son nom, en précisant les fonctions qu’ils ont été autorisés à exercer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission avait noté que la partie I de la DCTM soumise par le gouvernement: i) ne tenait pas compte des informations supplémentaires requises au titre des règles 2.5 et 4.2; et ii) ne contenait pas de références spécifiques aux instruments législatifs nationaux mettant en œuvre les différentes prescriptions de la convention. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra une version actualisée de la partie I de la DCTM dans son prochain rapport. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de soumettre la version actualisée de la partie I de la DCTM, en conformité avec la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission avait noté qu’aucune précision n’a été donnée concernant le point de savoir si ces documents sont affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les inspecteurs de l’État du pavillon de la SMSA ont reçu pour instruction de veiller au respect de la conformité lors des inspections. Notant que la réponse du gouvernement ne traite pas cette question, la commission prie à nouveau le gouvernementde prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphe 12, à savoir qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM, et leur traduction en anglais, doivent être affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. Indépendance des inspecteurs et respect de la confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SMSA a achevé l’élaboration de la règlementation sur les sociétés de classification reconnues, qui est actuellement en cours d’examen en vue de son approbation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles d’inspection. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions de la convention sont transposées dans la règle 3(d) de la règlementation de la marine marchande (voyages locaux) (sécurité). La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14. Registres des inspections effectuées par les inspecteurs de l’État du pavillon. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, en ce qui concerne l’établissement, la soumission et l’enregistrement des rapports d’inspection de l’État du pavillon. En réponse à ses commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SMSA a achevé l’élaboration de la règlementation sur les sociétés de classification reconnues, qui est actuellement en cours d’examen en vue de son approbation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents de mer. Enquête officielle. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes sont ouvertes par le Bureau d’enquête sur les accidents maritimes. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si des enquêtes sont également ouvertes en cas d’accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine, et de préciser si les rapports finaux de telles enquêtes sont en principe rendus publics.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du port. Traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de plainte sont accessibles à terre pour les gens de mer travaillant à bord de tous les navires faisant escale dans les ports des Seychelles (et pas uniquement pour les gens de mer à bord de navires battant pavillon des Seychelles). En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a soumis une copie de la procédure modifiée de dépôt de plainte, conformément à la règlementation de la marine marchande (MLC) de 2015. Toutefois, la commission observe que le texte modifié n’a pas été rendu public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer travaillant à bord de tous les navires faisant escale dans les ports des Seychelles ont accès à des procédures de plainte à terre et pour garantir la confidentialité de ces procédures.
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