National Legislation on Labour and Social Rights
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le droit d'organisation du personnel de lutte contre l'incendie:
1. Au Japon, la commission tripartite, dans sa sous-commission sur la convention de la Conférence sur les problèmes du travail, à laquelle les syndicats les plus représentatifs du Japon, SOHYO et DOMEI, étaient représentés, a délibéré sur la question avant la ratification de la convention et, en 1958, elle est parvenue à un accord unanime, pour confirmer qu'"il est considéré comme approprié d'admettre que les fonctions de lutte contre l'incendie... au Japon peuvent être interprétées comme étant incluses dans la catégorie des fonctions de police auxquelles se réfère la convention, en s'appuyant sur leur développement historique et sur leur système juridique".
2. En outre, il a été confirmé au sein de l'Organisation, avant la ratification de la convention par le gouvernement, qu'au Japon les fonctions de lutte contre l'incendie devraient être assimilées à des fonctions de police étant donné que le Comité de la liberté syndicale a examiné à deux reprises, en 1954 et en 1961, cette question dans le cadre d'allégations présentées par des syndicats, relatives au droit d'organisation (dans les cas nos 60 et 179). Dans les deux cas, le Comité de la liberté syndicale a recommandé dans les conclusions au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appelaient pas un examen plus approfondi, en s'appuyant sur le fait que les services de l'agence de lutte contre l'incendie au Japon étaient inclus dans "la police et certains services assimilés" (paragraphes 33 à 36 du 12e rapport et 94 du 54e rapport du comité).
3. Sur la base de cet accord au plan interne et de la confirmation au sein de l'Organisation concernant l'interdiction du droit d'organisation du personnel des agences de lutte contre l'incendie au Japon, tel que décrit en 1 et 2 ci-dessus, le gouvernement a considéré que ce personnel est inclus dans la police, telle que visée à l'article 9 de la convention, et il a ratifié la convention en 1965. Le gouvernement, en tant que gouvernement d'un Etat qui a ratifié la convention, n'a jamais cessé de s'en tenir à cette interprétation et continuera de le faire avec fermeté à l'avenir.
4. En ce qui concerne l'application des normes concernant un même cas individuel, il est évident que les opinions au sein de l'Organisation devraient être uniformes et constantes tout au long de la mise en oeuvre du mécanisme de contrôle. Etant donné que si, dans une organisation internationale, des opinions contradictoires sont émises à propos d'un même cas individuel par ses différents organes internationaux, ou si cette organisation change d'avis à volonté, non seulement cela risque de porter atteinte à la stabilité du système juridique de ses Etats membres qui ont l'obligation de respecter les conventions qu'ils ont ratifiées, mais également cela risque de soulever une grave problème d'atteinte au prestige de l'organisation internationale en question.
5. Compte tenu de ces indications, le gouvernement estime que la question de l'interdiction du droit d'organisation du personnel des agences de lutte contre l'incendie au Japon n'est qu'une question qui relève du droit et des règlements internes sur la base de l'article 9 de la convention.
Le membre travailleur des Etats-Unis, s'exprimant au nom des travailleurs, a indiqué qu'afin de gagner du temps il avait été décidé de se concentrer sur le problème très grave du droit syndical pour le personnel de lutte contre l'incendie, qui est traité au paragraphe 2 de l'observation de la commission d'experts. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'observation qui traite de la violation du droit de grève dans la fonction publique et du problème des sanctions imposées aux travailleurs qui font grève, les observations de la commission d'experts sont parfaitement claires et on ne peut qu'y souscrire. Toute discussion détaillée à cet égard pourra être remise à une prochaine session de la commission.
Un représentant gouvernemental, après s'être référé aux informations communiquées par écrit par son gouvernement, a indiqué que la question de l'interdiction faite au personnel de lutte contre l'incendie de s'organiser a été examinée deux fois par le Comité de la liberté syndicale. Dans les deux cas, le comité a considéré les services de lutte contre l'incendie au Japon comme des services assimilés à la police; c'est pourquoi il a estimé que la question n'appelait pas un examen plus approfondi. C'est sur cette base que le Japon a ratifié cette convention en 1965. L'interprétation du gouvernement est donc que les services de lutte contre l'incendie au Japon sont assimilés aux services de police, exception prévue à l'article 9 de la convention. Le gouvernement considère cette question comme relevant de ses affaires internes et devant être examinée dans une perspective à long terme et il maintiendra cette position à l'avenir. Il continuera à communiquer au BIT des informations lorsque des progrès pourront être notés. En ce qui concerne la question de l'interdiction de la grève dans la fonction publique et les sanctions appliquées à ceux qui violent cette interdiction, le gouvernement considère que la commission répète son point de vue déjà exprimé en la matière. Le gouvernement est pleinement conscient de l'opinion constante de l'OIT selon laquelle l'application de sanctions disproportionnées ne favorise pas le développement de relations professionnelles harmonieuses. Le gouvernement n'a pas pris d'attitude rigide ni inflexible à cet égard et ne le fera pas à l'avenir.
Le membre travailleur du Japon a rappelé que s'il se limitait à parler de la liberté syndicale et du droit d'organisation du personnel de lutte contre l'incendie, cela ne signifiait pas pour autant qu'il considérait les autres questions comme ayant peu d'importance ni comme ayant été résolues d'aucune manière. La situation du personnel de lutte contre l'incendie a été discutée année après année, depuis 1973, au sein de cette commission. Celle-ci a recommandé de manière répétée que des consultations aient lieu au niveau national à la lumière des observations des organes de contrôle de l'OIT. Malgré ce fait, aucun progrès n'a été réalisé. Dans sa communication écrite, le gouvernement s'est référé à un document qui implique que les syndicats les plus représentatifs du Japon étaient pleinement d'accord avec sa politique selon laquelle les fonctions de lutte contre l'incendie pouvaient être interprétées comme étant assimilées à des fonctions de police, en relation avec le droit d'organisation. Or, un tel document n'a jamais été publié; il n'a pas non plus été communiqué à la commission d'experts. La convention a été ratifiée en 1965. Lors de son examen par le parlement, aucune réserve n'a été faite ni par celui-ci ni par le gouvernement aux termes de laquelle les fonctions du personnel de lutte contre l'incendie devraient être assimilées à celles de la police en ce qui concerne l'application de la convention. Cela est vraisemblablement dû au fait que l'article 28 de la Constitution japonaise prévoit clairement que tous les travailleurs ont le droit de s'organiser et de négocier collectivement. Quant à la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité de la liberté syndicale aurait accepté ses vues en ce qui concerne le personnel de lutte contre l'incendie, il faut souligner que les plaintes qui avaient été déposées ne concernaient pas les sapeurs-pompiers mais d'autres travailleurs des services publics. La question des sapeurs-pompiers n'a donc jamais été examinée. Du reste, le rapport de la Commission d'investigation et de conciliation, nommée à la suite de ces plaintes et qui s'est rendue au Japon en 1965, ne contient aucune référence à la situation du personnel de lutte contre l'incendie qui n'était pas en jeu à l'époque.
Le droit d'organisation des sapeurs-pompiers devint une question brûlante à partir des années soixante-dix, lorsque les sapeurs-pompiers eux-mêmes commencèrent à s'organiser. En 1973, la présente commission a examiné pour la première fois la question sur la base d'une observation de la commission d'experts qui déclarait notamment ne pas estimer que les fonctions du personnel de lutte contre l'incendie étaient de nature à justifier une exclusion en vertu de l'article 9 de la convention concernant les forces armées et la police. A l'époque, cette conclusion avait été acceptée par le gouvernement sous certaines réserves. Or, depuis lors, le gouvernement n'a pris aucune mesure pour reconnaître le droit d'organisation des sapeurs-pompiers. Il y a dix ans, ceux-ci ont constitué un syndicat comportant plusieurs milliers de membres, mais ce syndicat n'a jamais été reconnu par le gouvernement. Il n'a jamais été consulté ni autorisé à négocier ou à présenter directement des réclamations. Il n'a pas de statut juridique et n'est affilié à aucune fédération syndicale. C'est pourquoi il doit être remédié à cette situation et justice doit être rendue aux sapeurs-pompiers japonais sans délai. Ceux-ci doivent pouvoir jouir du droit d'organisation comme les sapeurs-pompiers des autres pays. Le gouvernement japonais ne saurait prétendre à un traitement privilégié en ce qui concerne l'application de la convention. Tout en concluant que le droit d'organisation devrait être reconnu aux sapeurs-pompiers japonais, la commission d'experts a estimé que les services de lutte contre l'incendie sont des services essentiels pour lesquels les organes de contrôle ont admis que le droit de grève puisse faire l'objet de restrictions ou même d'une interdiction totale. Ces conclusions peuvent être acceptées. Aussi, en contrepartie de la liberté syndicale et du droit d'organisation, les sapeurs-pompiers japonais seraient prêts à renoncer volontairement au droit de grève qu'ils n'ont en fait jamais revendiqué. En conclusion, le membre travailleur a exprimé l'espoir que la commission priera instamment son gouvernement d'accorder aux sapeurs-pompiers le droit fondamental de constituer des organisations de leur choix ayant pour but la défense de leurs intérêts professionnels. Au cas où le gouvernement devrait persister dans son refus d'appliquer la convention, les travailleurs japonais se verraient dans l'obligation de recourir aux mesures plus radical qui leur sont offertes par la Constitution de l'OIT.
Le membre travailleur des Etats-Unis, parlant toujours au nom des travailleurs, déclare apprécier le fait que le représentant gouvernemental s'est présenté devant la commission, notant toutefois que les arguments qu'il avait avancés ne répondaient pas aux demandes faites par cette commission. En effet, en 1984 et 1985, la commission avait demandé que des mesures positives soient prises sur la base des observations faites par la commission d'experts, mais aucun fait encourageant n'a été constaté concernant lesdites mesures. L'orateur se rallie totalement au point de vue exprimé par le membre travailleur japonais; il estime que ce cas est particulièrement sérieux, d'une part, puisqu'il s'agit en réalité de la violation d'une des conventions les plus fondamentales sur les droits de l'homme, à savoir la liberté syndicale et, d'autre part, en raison du délai démesuré qui s'est écoulé sans qu'aucun progrès n'ait été réalisé au Japon en matière de respect des obligations incombant à ce pays.
Se référant à la réponse écrite du gouvernement, en premier lieu, il note qu'apparemment aucun accord n'a été conclu en 1958 entre le gouvernement et le SOHYO ainsi que la DOMEI et que, de toute façon, si cet accord existait, il ne serait pas valable et ne pourrait pas affecter les obligations du Japon à l'égard de la convention car il constituerait en réalité une violation de ladite convention. En second lieu, se référant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale, formulées en 1954 et en 1961, il estime qu'il s'agit de décisions très antérieures à la situation qui nous préoccupe, puisqu'elles ont été formulées à un moment où le pays était soumis à une enquête complexe, qui a débouché plus tard sur la constitution de la Commission Dryer, et dans laquelle la question actuelle avait été à peine soulevée. De plus, il y a eu une autre décision en 1974 - donc après ratification - du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 737. Cette décision stipulait clairement que le personnel de lutte contre l'incendie, bien qu'ayant des caractéristiques très spéciales, ne fait partie ni de la police ni des forces armées. Dans ce même cas, la commission a rejeté l'affirmation du gouvernement selon laquelle le droit d'organisation accordé à cette catégorie de travailleurs pourrait affaiblir la discipline nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations et donner ainsi lieu à des grèves; l'orateur insiste particulièrement sur le fait que la liberté syndicale n'implique pas nécessairement le droit de grève et que ce sont là deux domaines totalement différents. Il ne voit pas de contradiction entre les conclusions de la commission d'experts et celles du Comité de la liberté syndicale puisque ce dernier a fondé ses décisions sur des faits antérieurs à la ratification sur la base d'informations reçues au sujet de la situation qui régnait au Japon à cette époque. En troisième lieu, l'orateur estime que l'hypothèse selon laquelle le gouvernement a basé sa ratification sur les décisions du Comité de la liberté syndicale n'est pas fondée; le Japon a ratifié la convention à la suite du rapport de la Commission Dryer concernant les nombreux problèmes touchant le secteur public, rapport dans lequel la question du personnel de lutte contre l'incendie ne se posait pas. Dans son rapport de cette année, la commission d'experts note simplement que le gouvernement japonais se réfère à ces cas antérieurs. Le fait qu'elle n'ait pas approfondi la question indique que les experts ne considèrent pas que ce cas nécessite une discussion spécifique et qu'ils font preuve par là d'une évaluation uniforme et universelle des dispositions de la convention.
Le membre travailleur insiste sur le fait que les diverses tentatives entreprises par le gouvernement en vue d'exclure cette catégorie de travailleurs des dispositions de la convention ont constamment été rejetées par la commission d'experts depuis sa première observation formulée en 1973. La position de la commission est claire; elle n'estime pas que les fonctions du personnel de lutte contre l'incendie permettent l'exclusion de cette catégorie de travailleurs en vertu de l'article 9 de la convention, qui se réfère expressément aux membres des forces armées et de la police. La commission l'a dit en 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 et 1987. Il y avait eu cependant un espoir lorsque dans son étude d'ensemble de 1983, la commission d'experts avait modifié sa position pour déclarer que les fonctions exercées par cette catégorie de travailleurs ne devraient "normalement" pas justifier leur exclusion du droit d'organisation en vertu de l'article 9 de la convention. Dans son observation de cette année, la commission estime qu'"au Japon, l'administration responsable du service des incendies est nettement et formellement distincte de celle de la police" et note que l'Agence de lutte contre l'incendie a été formellement séparée de la police en 1948. De plus, la commission estime que les services de lutte contre l'incendie sont des services essentiels au sens strict du terme, pour lesquels les organes de contrôle ont admis que le droit de grève puisse faire l'objet de restrictions ou même d'interdiction totale; les agents japonais de lutte contre l'incendie admettent eux-mêmes que les grèves ne faisaient pas partie de leurs options dans la négociation collective.
Se référant au point de vue de la présente commission sur ce cas, il fait remarquer que, dans sa majeure partie, cette commission n'a jamais contesté les conclusions juridiques de la commission d'experts, à savoir qu'il n'y avait aucune justification à l'attitude du gouvernement qui dénie constamment le droit syndical au personnel de lutte contre l'incendie. Le gouvernement a répété ses promesses au cours des années, qu'il examinerait le problème et fournirait tous les efforts afin de le résoudre sur le plan national. En 1984, en particulier, la commission avait espéré voir cette question figurer au centre de l'attention au plus tôt afin d'être en mesure de faire part des progrès accomplis dans son rapport de 1985; les membres travailleurs avaient ajouté à ce propos que, si des progrès n'étaient pas réalisés en 1985, il faudrait avoir recours à d'autres méthodes. L'orateur souligne que, trois ans plus tard, non seulement il n'y avait pas eu de progrès mais que la situation s'était aggravée. Le gouvernement a voulu résoudre le problème au niveau national, mais la Constitution japonaise elle-même garantit, sans équivoque, à tous les citoyens la liberté syndicale et le droit à la négociation collective (article 28), les droits fondamentaux de l'homme (article 11), et protège ces droits contre tout abus des responsables du bien-être public (article 12). Il apparaît donc à l'orateur que, si le gouvernement avait voulu agir en toute bonne foi, il aurait pu résoudre la question aisément en s'appuyant sur les termes de sa propre Constitution. Néanmoins, la réponse écrite du gouvernement prouve que telle n'était pas son intention. Le refus obstiné de respecter tout avis autorisé concernant la situation du personnel de lutte contre l'incendie ne sied pas à une puissance industrielle telle que le Japon, en particulier du fait que ce pays rejette l'avis de 19 experts sur 20, qui estiment que le Japon n'applique pas les dispositions de la convention. Comme il a été souligné lors de la discussion générale, les experts ont délibéré avec objectivité, impartialité et indépendance; si le gouvernement ne peut se plier à leurs conclusions, il devient sourd à tout conseil. L'orateur estime que le danger véritable va au-delà de ce cas individuel qui concerne 110 000 sapeurs-pompiers; c'est l'application de la convention qui est ainsi muselée, la liberté syndicale est supprimée et il n'y a par conséquent pas de possibilité de négociation collective ni de consultations. Le but du dialogue est de conduire à une solution raisonnable des problèmes grâce à un échange de vues; ce but peut toutefois être totalement contrarié si l'une des parties reste sourde aux tentatives de persuasion de l'autre. Il est d'avis que le gouvernement devrait se sentir embarrassé d'être l'unique puissance industrielle du monde actuel qui refuse le droit d'organisation au personnel de lutte contre l'incendie. L'orateur se pose la question de savoir si le gouvernement avait sérieusement l'intention de remplir ses obligations en vertu de la convention, de se soumettre aux conclusions de la commission d'experts en garantissant le droit d'organisation au personnel de lutte contre l'incendie et de respecter ainsi les termes de sa propre Constitution.
Les membres employeurs notent qu'au Japon il existe depuis longtemps une organisation groupant le personnel de lutte contre l'incendie mais qu'elle n'a pas le statut de syndicat ni le droit de négocier. Cette année, deux éléments nouveaux sont apparus: d'une part, l'observation se réfère à deux cas mentionnés par le Comité de la liberté syndicale dans les années cinquante et soixante, qui considérait le personnel de lutte contre l'incendie comme faisant partie de la police et pouvant à ce titre être exclu de la portée de la convention; d'autre part, le gouvernement indique qu'en 1958 un accord avait été conclu au Japon entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs des travailleurs et qu'en vertu de cet accord le personnel de lutte contre l'incendie était considéré comme faisant partie de la police. Bien que des experts n'aient pu s'exprimer sur cet accord, il a quand même son importance dans le cas qui nous préoccupe, puisqu'il peut expliquer la position du gouvernement. Les membres employeurs soulignent qu'ils disent bien "expliquer" et non "justifier". Quant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale, il pourrait sembler y avoir une contradiction si l'on ne tient pas compte des informations complémentaires du membre travailleur des Etats-Unis et de celles du représentant gouvernemental japonais. Les membres employeurs sont d'avis que les experts devraient se pencher sur ces deux précédents de manière plus concrète afin de mieux éclaircir certains éléments. D'après les discussions générales des années précédentes, ils avaient pu dégager de la part du gouvernement une volonté d'améliorer la situation interne. La déclaration d'aujourd'hui réitère cette même volonté. Ils estiment qu'on devrait accorder plus de considération à cette question afin d'arriver à une véritable solution. Ils se réjouissent de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la situation du personnel de lutte contre l'incendie n'est pas définitive ni permanente. S'ils ont bien saisi le sens de cette déclaration, les possibilités de négociation ne sont pas encore épuisées et cet état de choses peut encore être modifié. Ils encouragent par conséquent le gouvernement à prendre des mesures en collaboration avec les organisations de travailleurs, pour que le statut du personnel de lutte contre l'incendie soit réexaminé et que des informations nouvelles puissent être communiquées l'année prochaine.
Le représentant gouvernemental a souligné que l'attitude du gouvernement à l'égard des normes internationales du travail était la suivante: avant toute ratification, étudier la législation nationale avec beaucoup de soin afin de voir si elle est conforme et, après avoir consulté les syndicats, modifier les lois qui ne sont pas en conformité avec la convention concernée. Ainsi, avant la ratification de la convention no 87, le gouvernement avait amplement examiné la compatibilité de la législation nationale avec ladite convention, y compris la question de l'interdiction du droit syndical pour le personnel de lutte contre l'incendie. Toutefois, il a été noté que le Comité de la liberté syndicale avait déjà traité la question du personnel de lutte contre l'incendie. Il avait étudié les allégations selon lesquelles le personnel de sécurité maritime, la police, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel des établissements pénitentiaires n'avaient pas le droit de s'organiser et avait conclu que ce cas ne nécessitait pas un examen plus approfondi. En outre, la Commission tripartite nationale de la sous-commission des conventions de la Conférence sur les problèmes du travail a présenté un rapport concernant la ratification de cette convention, où il est signalé que, compte tenu de la législation existante et de l'histoire de la lutte contre l'incendie au Japon, les fonctions du personnel de lutte contre l'incendie peuvent être considérées comme faisant partie de celles de la police, ainsi que le prévoit l'article 9 de la convention. Le représentant gouvernemental signale que l'article 28 de la Constitution garantit les droits syndicaux mais qu'ils peuvent faire l'objet de restrictions en raison des impératifs de sécurité nationale et de la garantie du bien-être public et ce point de vue a été appuyé par la Cour suprême du Japon laquelle a affirmé que ces restrictions sont valables pour le personnel de lutte contre l'incendie. L'orateur souligne que l'attitude de son gouvernement vis-à-vis de cette question consistait à l'examiner sur le plan national dans une perspective à long terme. Cependant, même le membre travailleurs japonais a concédé qu'il n'y a des divergences sur cette question et qu'il faudra beaucoup de temps pour aboutir à une conclusion comportant un examen des différents points de vue. Le gouvernement n'essaie pas de prolonger délibérément les discussions, mais il est au contraire engagé de bonne foi dans des discussions avec toutes les parties intéressées. L'orateur déclare que le gouvernement ne met pas en doute l'importance du mécanisme de contrôle du BIT mais il affirme que, au sein de ce mécanisme, lorsqu'une opinion a été exprimée sur un sujet particulier qui peut éventuellement conduire à la ratification d'une convention, il ne faudrait pas demander au gouvernement de réexaminer sa législation nationale parce qu'une autre opinion aura été exprimée ultérieurement. Si deux organes de ce mécanisme expriment des opinions contradictoires ou que le même organe, au sein de ce mécanisme, change d'avis après coup, cela nuira non seulement à la stabilité de la législation nationale d'un pays, mais aussi à l'autorité et au prestige du mécanisme de contrôle lui-même ainsi qu'à l'importante mission de l'OIT, à savoir la promotion de la ratification des conventions. L'orateur assure que son gouvernement continuera d'étudier très sérieusement cette question et maintiendra un dialogue constructif avec toutes les parties concernées au Japon afin d'arriver à une solution positive dans l'avenir.
Le membre travailleur du Royaume-Uni se dit particulièrement intéressé par ce cas du fait qu'il concerne la convention no 87 et ses effets sur le droit d'organisation des travailleurs de la fonction publique, ce qui pose également un problème dans son pays. Il est très préoccupé de constater qu'un gouvernement s'arroge le droit d'exclure de nombreuses catégories de travailleurs de la fonction publique de cette convention en invoquant diverses justifications telles que la sécurité nationale, la jurisprudence de la Cour suprême ou d'autres explications compliquées qui précédent leur ratification. Se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, il note qu'avant la ratification le gouvernement avait examiné avec soin la situation de la police et des forces armées et qu'il avait par la suite simplement assimilé le personnel de lutte contre l'incendie à ces catégories. Le gouvernement a prétendu qu'il n'avait accepté de ratifier la convention qu'à condition que le personnel de lutte contre l'incendie soit compris dans les catégories exclues au titre de l'article 9. Il est navrant que certains gouvernements ratifient des conventions sur la base de leur propre interprétation. Aucun fait nouveau n'est apparu: la commission d'experts a examiné les arguments du gouvernement concernant les décisions du Comité de la liberté syndicale de 1954 et 1961, et elle est arrivée exactement aux mêmes conclusions. Le gouvernement a déclaré que l'Agence de lutte contre l'incendie était considérée par les "spécialistes" au Japon comme faisant partie de la police de la sécurité. Toutefois, c'est l'avis de la commission d'experts qui importe ici. L'orateur pense qu'un examen plus approfondi de la question ne peut que conduire à une situation encore plus complexe. Il ne s'agit pas d'appuyer la commission d'experts lors de la discussion générale et de faire par la suite une exception lorsque son propre gouvernement est au centre de la discussion. Aucune exception à la convention no 87 ne doit être autorisée, en particulier en ce qui concerne les agents publics, étant donné que, dans ce cas particulier, le gouvernement joue à la fois le rôle d'employeur et de gouvernement et qu'il a par conséquent une responsabilité particulière dans l'application de la convention. Il espère qu'on arrivera à une conclusion plus positive que celle proposée jusqu'ici et exprime l'espoir de constater les signes d'un progrès véritable.
Le membre travailleur des Etats-Unis s'exprimant au nom des travailleurs, note que ceux-ci, et en fait la commission dans son ensemble, se sont montrés extrêmement patients mais que rien ne s'est passé. Il éprouve le même sentiment de frustration que dans le cas du Bangladesh relatif à la convention no 107, frustration d'entendre des promesses continuelles qu'un examen sera fait sans que rien ne se passe. Il est toujours désagréable d'en arriver à une confrontation. Toutefois, cette issue serait la seule possible s'il n'y avait aucun progrès au cours de cette année; l'article 26 de la Constitution de l'OIT serait sans aucun doute invoqué et une commission d'enquête serait peut-être constituée.
Les membres travailleurs considèrent que les discussions sont arrivées à un point culminant, à un moment où il faut avoir le courage de crever l'abcès afin d'examiner de façon constructive ce qui doit être fait. Ils considèrent que les conclusions de la commission doivent être extrêmement claires. Premièrement, ils constatent une situation de fait: le personnel de lutte contre l'incendie s'organise et prend son sort en mains, mais malheureusement les organisations qu'il constitue ne sont pas jugées valables. Deuxièmement, en ce qui concerne tous les arguments avancés au sujet des événements de 1954, 1958 et 1961, ils constatent qu'il y a une importante évolution, à savoir de nombreuses conventions ont connu le jour concernant le droit de grève et la fonction publique et de nombreuses résolutions ont été adoptées par le Conseil d'administration sur ces questions. La situation n'est par conséquent pas restée statique; depuis 1965, année où le Japon a ratifié la convention, les circonstances sont différentes. Il ne s'agit pas de considérer des accords datant d'une époque antérieure à la ratification mais d'examiner la convention elle-même. Durant de nombreuses années, l'occasion a été donnée de résoudre les problèmes au niveau national, mais la commission d'experts a été extrêmement claire en disant que le personnel de lutte contre l'incendie ne peut être assimilé à la police. Cette commission répète la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas de désaccord concernant les exceptions mentionnées à l'article 9 puisque le personnel de lutte contre l'incendie n'en fait pas partie. Les membres travailleurs se rallient aux points de vue de la commission d'experts et du membre travailleur, à savoir que la liberté syndicale n'empêche en rien la nécessité d'une discipline. Les travailleurs japonais acceptent que le droit de grève ne s'applique pas à eux pour autant qu'on leur accorde le recours à la procédure de conciliation et d'arbitrage à titre de compensation. Les membres travailleurs estiment que la Cour internationale de justice devrait trancher. De même que les membres employeurs, ils désirent donner au gouvernement le temps d'appliquer la convention no 87, après consultation avec les parties intéressées.
Le représentant gouvernemental répète que le mécanisme de l'OIT, en d'autres termes le Comité de la liberté syndicale, a admis que le déni du droit syndical pour le personnel de lutte contre l'incendie n'est pas une violation de la convention. Son gouvernement respecte l'autorité et le prestige de la commission d'experts et désire examiner soigneusement cette question sur le plan interne dans une perspective à long terme.
La commission a pris bonne note de la discussion qui s'est déroulée et, en particulier, des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission note que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts présente des commentaires sur les restrictions imposées, en particulier, au droit d'organisation du personnel de lutte contre l'incendie au Japon. La commission note en particulier que les discussions qui se sont déroulées et qui continueront de se dérouler au Japon sur ces questions n'ont pas conduit à des mesures concrètes permettant de faire des progrès vers la pleine application de la convention concernant le droit d'organisation du personnel de lutte contre l'incendie. La commission exprime l'espoir de voir se poursuivre les discussions sur cette question au niveau national et que le gouvernement sera bientôt à même d'annoncer que des mesures appropriées ont été prises pour garantir pleinement aux travailleurs les droits qui sont les leurs aux termes de la convention.