ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 409, Marzo 2025

Caso núm. 3324 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 09-AGO-17 - En seguimiento

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: L’organisation plaignante allègue une pratique systématique de la part d’une entreprise publique du secteur nucléaire consistant à empêcher l’exercice des droits syndicaux et à persécuter les représentants syndicaux

  1. 68. La plainte figure dans des communications datées des 9 août 2017 et 4 avril 2018 présentées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome).
  2. 69. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 25 mars 2019 et 14 janvier 2025.
  3. 70. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

Allégations de l’organisations plaignante

Allégations de l’organisations plaignante
  1. 71. Dans sa communication du 9 août 2017, la CTA Autonome dénonce la tentative d’empoisonnement par contamination avec des matières radioactives, datée du 9 mai 2017, du secrétaire adjoint du «Syndicat de l’électricité et de l’énergie Zárate», M. Néstor Straschenco, salarié de l’entreprise publique «Nucleoeléctrica Argentina S.A.» (NASA), administratrice des centrales nucléaires Atucha I et II (ci-après l’entreprise). Pour l’organisation plaignante, il s’agissait d’une tentative délibérée d’attenter à la vie du représentant syndical, étant donné que le contaminant se trouvait dans un récipient en plastique destiné à contenir des boissons à l’intérieur du bureau syndical attribué au syndicat par l’entreprise, dans les locaux de l’entreprise. Une plainte pénale a donc été déposée auprès du tribunal fédéral en mai 2017 et, étant donné que ce dernier n’a pas accédé à cette demande en raison de l’absence d’hypothèse concrète, un appel a été interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale de San Martin.
  2. 72. L’organisation plaignante allègue que, auparavant, M. Straschenco avait été persécuté et entravé dans l’exercice de ses droits en tant que représentant syndical. Ainsi, en février 2015, il avait été empêché d’entrer dans l’entreprise au motif de repos compensatoires et, en septembre de la même année, l’entreprise avait engagé une procédure d’exclusion de la protection syndicale, avec une mesure conservatoire de changement de poste, devant le tribunal fédéral de Campana.
  3. 73. L’organisation plaignante allègue également que, les 30 mai et 1er juin 2017, l’entreprise a demandé au tribunal fédéral de changer les lieux de travail de certains représentants syndicaux qui avaient accès au bureau syndical; le 8 juin 2017, les travailleurs ont été déplacés de leur lieu de travail et de leurs horaires de travail, ce qui constitue, selon l’organisation plaignante, une action antisyndicale de la part de l’entreprise. L’organisation syndicale indique que l’entreprise a ensuite tenté de contraindre plusieurs représentants syndicaux de l’entreprise (Nelson G. Carriego, Ramón H. Almirón, Alexis Picapietra et M. Straschenco susmentionné) à prendre des congés et des congés compensatoires pour les pauses non prises, dans le seul but de les éloigner du lieu de travail et, par conséquent, de l’exercice de leurs droits syndicaux. L’organisation plaignante indique que, concernant ce dernier fait, le Tribunal fédéral de Campana a émis, en juillet 2017, une mesure conservatoire suspendant l’application des repos obligatoires susmentionnés.
  4. 74. Dans sa communication du 4 avril 2018, l’organisation plaignante allègue que, alors que la procédure pénale pour la tentative d’assassinat de M. Straschenco était en cours, un jugement a été rendu à la suite d’une action en exclusion de la protection syndicale introduite par l’entreprise (dossier no 549119/2015, Tribunal fédéral de Campana d’août 2017). Dans ce jugement, l’entreprise a été autorisée à mener une procédure administrative interne pour déterminer l’éventuelle responsabilité de M. Straschenco dans une série d’événements survenus au sein de l’entreprise. L’organisation plaignante indique que l’entreprise a ensuite procédé à son licenciement, violant ainsi son droit à la stabilité de l’emploi et à la représentation syndicale, raison pour laquelle un recours a été introduit devant les tribunaux.
  5. 75. Selon l’organisation plaignante, ce qui précède est la preuve d’une pratique systématique de l’entreprise consistant à empêcher l’exercice des droits syndicaux et à persécuter les représentants, dans le seul but de limiter ou d’entraver leurs activités.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 76. Dans une communication datée du 25 mars 2019, le gouvernement déclare ce qui suit, en ce qui concerne l’allégation d’empoisonnement de M. Straschenco: la Surintendence des risques professionnels (SRT) a ouvert un dossier à la suite d’une plainte pour accident du travail survenu le 16 mai 2017, dans le cadre duquel l’ART (assurance contre les risques professionnels) a indiqué que: i) le travailleur concerné a été convoqué, et en l’absence de lésions et de symptômes, il a été laissé en observation; ii) par l’intermédiaire du service de médecine du travail de l’entreprise, des informations ont été recueillies selon lesquelles la dose reçue par le patient lorsqu’il a bu l’eau contaminée était l’équivalent, par exemple, du rayonnement reçu par une personne lors d’une tomographie du thorax, soit une dose inoffensive pour la santé mais suffisante pour être détectée par un appareil de sécurité; iii) le 2 juin 2017, le travailleur a été réexaminé et a reçu une décharge médicale définitive en raison de l’absence de symptômes; et iv) le 30 juin 2017, le Secteur de contrôle des prestations médicales du SRT a demandé l’archivage du dossier: «Étant donné que, d’après la documentation et les informations fournies dans le dossier, il semble que le travailleur ait reçu les prestations d’assistance conformément à la demande, dans leur intégralité et en temps voulu; et qu’aucune prestation en nature n’est encore en attente, il est proposé de clôturer le dossier.»
  2. 77. Dans sa communication du 14 janvier 2025, le gouvernement ajoute que le Tribunal fédéral de Campana a décidé la mise en examen de M. Straschenco, le considérant comme responsable du délit de vol de matériel radioactif et de sabotage dans le cas (no 47079/2017) engagé par l’entreprise. Dans cette décision, datée du 25 mai 2018, le juge a considéré qu’il est «dûment accrédité» que MM. Straschenco et Almirón «ont volé des matières radioactives ou des substances nucléaires, concrètement de l’eau provenant du processus de passage de l’eau lourde dans le cœur du réacteur nucléaire». Selon le magistrat, «cette eau a ensuite été ingérée par M. Straschenco afin d’activer les alarmes des systèmes de sécurité des centrales nucléaires d’Atucha I et II et de faire la preuve de leur vulnérabilité, démontrant ainsi les défaillances desécurité (...)». Le gouvernement observe que l’enquête judiciaire, loin de conduire à l’empoisonnement présumé de M. Straschenco, pointe sa possible responsabilité dans un acte de sabotage.
  3. 78. Concernant l’exclusion de M. Straschenco de la protection syndicale, le gouvernement indique que: i) l’entreprise a demandé au Tribunal fédéral de Campana de l’exclure de la protection afin d’officialiser une enquête visant à déterminer les responsabilités correspondantes pour les irrégularités commises par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions; ii) une correspondance a pu être établie dans ce contexte entre les irrégularités reprochées à M. Straschenco et l’existence de motifs suffisants pour justifier l’exclusion de la protection syndicale demandée par l’entreprise (quitter le poste à plusieurs reprises et pour des périodes prolongées; laisser le poste à un employé de rang inférieur en invoquant le fait qu’il devait exercer des fonctions syndicales la nuit et au petit matin; violer les procédures établies relatives au contrôle de la sortie et de l’entrée des véhicules, etc.); iii) l’entreprise, dans les 90 jours accordés par le tribunal, a mis fin à l’enquête et licencié M. Straschenco, qui a saisi le tribunal. Dans sa communication du 22 janvier 2025, le gouvernement fournit le jugement du Tribunal fédéral de San Martin du 25 avril 2018, qui confirme le jugement de premier niveau, en concluant qu’il existait un motif valable pour procéder au licenciement demandé par l’entreprise et au licenciement correspondant de M. Straschenco, sans qu’il ait été observé, de la part de l’employeur, un comportement explicite ou dissimulé qui aurait pu affecter la garantie syndicale.
  4. 79. Quant à la dernière allégation concernant le transfert de certains syndicalistes, le gouvernement indique que, en première instance, le juge a souligné que les transferts de Nelson Gustavo Carriego, Ramón Horacio Almirón et Néstor Damián Straschenco avaient été effectués en raison des précautions prises pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes ayant accès à la zone, afin de mener une enquête puisqu’une bouteille contenant des traces d’eau contaminée provenant des réacteurs avait été trouvée sur le site où la société avait mis à leur disposition pour exercer leurs activités syndicales et que, pour des raisons de sécurité, il était nécessaire d’évacuer le personnel qui occupait le site. Le gouvernement observe en outre que le juge a souligné que l’entreprise leur avait fourni un lieu pour exercer leurs activités syndicales, et a donc conclu que la demande devait être rejetée, ce qui a également été confirmé en deuxième instance (Chambre fédérale de San Martin), en mars 2022 (jugements de première et deuxième instance fournis par le gouvernement).
  5. 80. Le gouvernement soutient enfin que ce cas reflète une manœuvre de l’organisation plaignante et une utilisation abusive du système de contrôle de l’OIT qui doit être condamnée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 81. Le comité note que le présent cas concerne des allégations relatives à la tentative d’empoisonnement par contamination avec des matières radioactives, le 9 mai 2017, du secrétaire adjoint du «Syndicat de l’électricité et de l’énergie Zárate», M. Néstor Straschenco, salarié de l’entreprise; à l’exclusion de M. Straschenco de la protection syndicale dans le but de formaliser une procédure sommaire; et au changement de lieu de travail de certains travailleurs syndiqués de l’entreprise.
  2. 82. En ce qui concerne l’allégation d’empoisonnement par contamination avec des matières radioactives du secrétaire adjoint du syndicat, M. Straschenco, le comité observe que, selon l’organisation plaignante, il s’agissait d’une tentative délibérée d’attenter à la vie du représentant syndical, étant donné que le contaminant se trouvait dans un récipient en plastique destiné à contenir des boissons à l’intérieur du bureau syndical attribué au syndicat par l’entreprise, dans les locaux de l’entreprise. Le comité observe que le gouvernement, pour sa part, rejette cette allégation, sur la base de deux considérations principales: i) les conclusions de la Surintendance des risques professionnels (SRT), organe chargé d’examiner la plainte relative à l’accident du travail survenu le 16 mai 2017, indiquant que, sur la base des informations fournies par l’ART (assurance contre les risques professionnels) et le service de médecine du travail de l’entreprise, la dose ingérée ne présentait pas de risque significatif pour la santé de l’intéressé; et ii) les conclusions du Tribunal fédéral de Campana, en date du 25 mai 2018, dans l’affaire(no 47079/2017) engagée par l’entreprise, qui, loin de conduire à l’empoisonnement présumé de M. Straschenco, a mis en évidence sa possible responsabilité dans un acte de sabotage. Le comité note que le juge a ordonné la mise en examen de M. Straschenco, le considérant «prima facie» coauteur (avec M. Almirón) du délit de sabotage et auteur des délits de fausse dénonciation et de faux témoignage.
  3. 83. Le comité prend note des informations contradictoires portées à son attention et observe que le représentant syndical M. Straschenco, qui a saisi la justice parce qu’il s’estimait victime d’une tentative d’empoisonnement, a été inculpé de sabotage à la suite d’une enquête judiciaire menée par le Tribunal fédéral de Campana. Le comité observe également, d’une part, que la procédure pénale contre le représentant syndical est toujours en cours et, d’autre part, que l’organisation plaignante n’a fourni aucune information depuis sa dernière communication en 2018.
  4. 84. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la gravité de l’allégation soumise, le comité prie le gouvernement, ainsi que l’organisation plaignante, de fournir des informations actualisées concernant la procédure pénale engagée contre M. Straschenco.
  5. 85. Concernant l’allégation d’exclusion de la protection syndicale de M. Straschenco, le comité observe, sur la base des informations fournies par les deux parties, que, alors que procédure pénale concernant la tentative d’assassinat de M. Straschenco était en cours, le Tribunal fédéral de Campana a rendu un jugement en mai 2017 autorisant l’entreprise à mener une procédure administrative interne pour déterminer l’éventuelle responsabilité de M. Straschenco dans une série d’événements survenus au sein de l’entreprise. Le comité note que l’organisation plaignante indique que l’entreprise, sur la base de cette procédure, a procédé à son licenciement, violant ainsi son droit à la stabilité de l’emploi et à la représentation syndicale.
  6. 86. Le comité observe que le gouvernement indique à cet égard que: i) les irrégularités alléguées à l’encontre de M. Straschenco constituaient des motifs suffisants pour justifier l’exclusion de la protection syndicale demandée par l’entreprise (tels que quitter le poste à plusieurs reprises et pour des périodes prolongées; laisser le poste à un employé de rang inférieur en invoquant qu’il devait exercer des fonctions syndicales la nuit et au petit matin; violer les procédures établies relatives au contrôle de la sortie et de l’entrée des véhicules); ii) l’entreprise, dans les 90 jours accordés par le juge, a mis fin à l’enquête et a licencié M. Straschenco, qui a contesté cette décision devant les tribunaux; et iii) la Chambre fédérale de San Martin, dans un arrêt d’appel du 25 avril 2018, a conclu qu’il existait un motif valable pour procéder au licenciement demandé par la société et au licenciement correspondant de M. Straschenco, sans avoir constaté, de la part de l’employeur, un comportement explicite ou dissimulé susceptible d’affecter la garantie syndicale. Tout en rappelant que le principe suivant lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n’implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement quelles que puissent être les circonstances de celui-ci [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1119], le comité note que l’organisation plaignante n’a pas fourni d’autres informations à cet égard. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  7. 87. En ce qui concerne le changement de lieu de travail de plusieurs représentants syndicaux qui avaient accès au bureau syndical, le comité observe que, selon l’organisation plaignante, ce transfert par l’entreprise constitue une action antisyndicale, arbitraire et illégitime. Le comité observe que le gouvernement, pour sa part, indique que: i) le juge de première instance a souligné que ces transferts avaient été effectués en raison des précautions prises pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes ayant accès à la zone, ainsi que pour préserver le site afin de mener une enquête, étant donné qu’une bouteille contenant des traces d’eau contaminée provenant des réacteurs avait été trouvée sur le site mis à disposition par l’entreprise pour exercer leur activité syndicale; pour des raisons de sécurité et pour l’enquête sur la fuite de matières radioactives, il était nécessaire d’évacuer le personnel occupant le site; et ii) dans la mesure où l’entreprise avait mis à leur disposition un secteur pour exercer leurs activités syndicales, le juge a conclu au rejet de la demande à cet égard, ce qui a également été confirmé en deuxième instance, en mars 2022. Le comité prend bonne note de cette information et ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  8. 88. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives à l’obligation d’utiliser les congés et les congés compensatoires pour les pauses non prises dans le seul but d’éloigner les travailleurs concernés du lieu de travail et, par conséquent, de l’exercice de leurs droits syndicaux, le comité observe, malgré l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, que l’action en justice intentée par les intéressés (dossier no 64274/2017, décision du Tribunal fédéral de Campana d’avril 2021) a été déclarée fondée. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 89. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration d’approuver la recommandation suivante:
  2. Le comité prie le gouvernement, ainsi que l’organisation plaignante, de fournir des informations actualisées concernant les poursuites pénales engagées contre le secrétaire adjoint du «Syndicat de l’électricité et de l’énergie Zárate», M. Straschenco.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer