ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 411, Junio 2025

Caso núm. 2751 (Panamá) - Fecha de presentación de la queja:: 24-NOV-09 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 65. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne notamment des allégations de licenciement injustifié de dirigeants syndicaux du secteur public et des enquêtes des autorités dirigées contre des dirigeants syndicaux, lors de sa réunion de juin 2013. [Rapport no 368, paragr. 74 à 80.] À cette occasion, le comité avait exprimé le ferme espoir que les commissions et sous-commissions qui avaient été constituées depuis la signature de l’accord tripartite, en février 2012, produiraient des résultats concrets dans un futur très proche et avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il avait ainsi prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur: 1) l’issue des procédures judiciaires relatives au licenciement des syndicalistes, MM. Andrés Góndola, Víctor Castillo et Andrés Rodríguez Olmos; 2) le résultat du traitement par la Commission des plaintes relatives à la liberté syndicale du cas relatif au licenciement du syndicaliste, M. Ismael Ruiz; 3) la situation professionnelle de la syndicaliste, Mme Jennifer Malca; et 4) l’issue de l’enquête menée par le premier parquet anticorruption sur l’utilisation des fonds pour la formation syndicale. Ayant aussi observé que le régime juridique des droits syndicaux des fonctionnaires faisait l’objet de restrictions importantes, le comité avait demandé au gouvernement de soumettre cette question au dialogue tripartite et de le tenir informé à cet égard.
  2. 66. Dans ses communications reçues le 24 avril 2014 et le 29 octobre 2024, le gouvernement informe que la Commission des plaintes relatives à la liberté syndicale, dans son accord no 4, signé en mars 2015, recommandait la réintégration de 37 dirigeants syndicaux du secteur public licenciés – dont les cinq syndicalistes susmentionnés –, ainsi que le paiement des salaires dus, les licenciements s’étant produits en violation, dans certains cas, de l’immunité syndicale et, d’une manière générale, de la liberté syndicale. D’après les informations communiquées par le gouvernement: 1) MM. Andrés Góndola et Andrés Rodríguez Olmos ont été réintégrés au ministère de l’Éducation en 2016 (le premier aux mêmes fonctions et le second à d’autres fonctions) avec paiement des salaires échus; 2) M. Víctor Castillo a été réintégré au ministère du Travail et du Développement professionnel en 2014 et a démissionné en février 2021 en indiquant qu’il n’était pas intéressé de reprendre ses fonctions, puisqu’il disposait d’un emploi mieux rémunéré; 3) M. Ismael Ruiz a été transféré au Service national des migrations du ministère de la Sécurité publique à la suite d’une restructuration du ministère du Gouvernement et de la Justice en mai 2011 et a été démis de ses fonctions au sein du service en mai 2012; et 4) depuis janvier 2016, Mme Jennifer Malca a été nommée à titre temporaire à un poste de réceptionniste à l’Institut panaméen des sports, mais a fait part en novembre 2018 de sa décision de mettre fin à sa relation de travail avec cet institut pour des raisons professionnelles.
  3. 67. Le comité prend bonne note des éléments communiqués par le gouvernement et en particulier de la réintégration de quatre des cinq syndicalistes pour lesquels il avait demandé des informations. Dans le même temps, le comité observe qu’il n’a reçu aucune information sur la réintégration de M. Ismael Ruiz, ni sur l’issue de l’enquête que menait le premier parquet anticorruption sur l’utilisation des fonds pour la formation syndicale, ni sur le dialogue tripartite relatif aux restrictions imposées au régime juridique des droits syndicaux des fonctionnaires. Notant, d’une part, que les organisations plaignantes n’ont communiqué aucune nouvelle information sur le présent cas depuis 2012 et, d’autre part, que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations examine les restrictions des droits syndicaux des fonctionnaires dans le cadre du suivi de l’application par le Panama de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer