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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 411, Junio 2025

Caso núm. 3040 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 24-JUN-13 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 43. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion d’octobre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 47-49.] À cette occasion, le comité a regretté que, plus de quatre ans après le licenciement des travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Koa Modas, les salaires dus aux travailleurs réintégrés n’aient toujours pas été versés, et a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires en vue de leur versement effectif.
  2. 44. Dans des communications datées du 1er février, 15 mai et 27 décembre 2019, 27 novembre et 2 décembre 2020, 5 mai 2021, 16 décembre 2022, 27 avril et 30 août 2023, le gouvernement a fourni des informations en réponse à la recommandation susmentionnée, indiquant qu’au 9 décembre 2019 le paiement des salaires et autres prestations dues à 25 des travailleurs réintégrés conformément aux ordonnances de réintégration correspondantes n’avait toujours pas été effectué. Le gouvernement transmet également les observations de l’Association de l’industrie du textile et de l’habillement (VESTEX), qui indique qu’au 19 novembre 2020 la procédure relative à la réclamation du paiement des salaires non perçus pendant la période où les travailleurs concernés étaient absents de leur poste était en cours devant les tribunaux du travail. À cet égard, VESTEX indique en outre que l’entreprise a proposé des accords de paiement par la voie de la conciliation. Par ailleurs, le gouvernement indique que, le 2 février 2019, une procédure judiciaire a été engagée devant le tribunal pénal de première instance de Mixco contre la présidente du conseil d’administration de l’entreprise pour non-paiement d’une amende infligée en relation avec des incidents du travail, et que cette procédure judiciaire est en attente d’une décision.
  3. 45. Le comité note avec regret que, plus de onze ans après le licenciement des travailleurs susmentionnés et plus de sept ans après leur réintégration, 25 d’entre eux n’ont toujours pas reçu le paiement de leurs salaires et prestations dus, et que des recours judiciaires sont toujours en instance à cet égard. À cet égard, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragraphe 170.] Le comité rappelle également qu’il s’est prononcé à plusieurs reprises sur des allégations relatives au respect des ordonnances judiciaires de réintégration dans d’autres cas concernant le gouvernement du Guatemala (voir cas n° 3251, 400e rapport, octobre 2022, paragr. 379; cas no 2948, 382e rapport, juin 2017, paragr. 379; cas no 3062, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 585; cas no 3042, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 568) et que, dans le cadre de la feuille de route adoptée par le gouvernement en octobre 2013, à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention nº 87, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, il a souligné l’importance et l’urgence que les décisions des tribunaux du travail soient appliquées et exécutées afin de renforcer l’État de droit dans le pays. Rappelant que, dans de nombreux cas, le comité a demandé au gouvernement d’obtenir la réintégration des travailleurs concernés dans leur poste de travail sans perte de salaires, ni d’indemnités [voir Compilation, paragr. 1168], le comité s’attend fermement à ce que les recours en instance concernant le paiement des salaires et des prestations dus aux travailleurs réintégrés soient résolus conformément à ces critères.
  4. 46. Par ailleurs, le comité rappelle que lors de son dernier examen du présent cas, il avait reçu du gouvernement un rapport de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (désormais dénommée «Sous-commission de règlement des conflits de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS)»), à laquelle le cas avait été renvoyé. Compte tenu de ce qui précède, le comité encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que, par l’intermédiaire de la sous-commission de règlement des conflits de la CNTRLLS, un suivi soit assuré concernant le paiement des salaires et des prestations dus aux 25 travailleurs susmentionnés, afin de garantir qu’il soit effectué dans les meilleurs délais.
  5. 47. Dans ces circonstances, et en l’absence de nouvelles informations de la part de l’organisation plaignante depuis 2013, le comité considère que ce cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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