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Informe provisional - Informe núm. 411, Junio 2025

Caso núm. 3337 (Jordania) - Fecha de presentación de la queja:: 15-SEP-18 - Activo

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que le Code du travail limite le droit des travailleurs de s’organiser librement et de négocier collectivement. Elle allègue également des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles de la part du gouvernement à l’encontre des syndicats indépendants

  1. 407. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas (soumis en 2018) à sa réunion de juin 2023 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 403e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 348e session (juin 2023), paragr. 305 à 345.] 
  2. 408. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées du 29 août 2023 et du 15 avril 2025.
  3. 409. La Jordanie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 410. Lors de sa réunion de juin 2023, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir le 403e rapport, paragr. 345]:
    • a) Le comité prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et de faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, après consultation de l’ensemble des partenaires sociaux concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique. Dans l’intervalle, le comité prie le gouvernement de fournir une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du travail (qui confère au ministère du Travail le pouvoir de dissoudre et de remplacer l’organe administratif d’une organisation représentative) après consultation des partenaires sociaux et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité ne peut que prier de nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux mentionnés.
    • f) Le comité doit comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises prier de nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier le Code du travail afin de garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie peut être constituée, si les travailleurs le souhaitent. De même, le comité demande également que des mesures de modification du Code du travail soient prises afin d’assurer aux travailleurs dans tous les secteurs de l’économie la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai et ainsi exercer leurs activités sans ingérence.
    • g) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des nouvelles amendes à l’encontre d’employeurs enfreignant la législation du travail contenues dans le projet de loi portant modification du Code du travail a été faite en consultation avec les partenaires sociaux.
    • h) Le comité doit exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures en réponse aux recommandations qu’il se voit dans l’obligation de renouveler. Il espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès significatifs, car la situation a inévitablement un impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs du pays.
    • i) Le comité invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les autres questions soulevées dans le présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 411. Dans ses communications en date du 29 août 2023 et du 15 avril 2025, le gouvernement fournit les informations suivantes en réponse à certaines recommandations du comité.
  2. 412. En ce qui concerne la demande du comité de modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs étrangers, le gouvernement réaffirme qu’en vertu des articles 98(e) et 98(f) du Code du travail les travailleurs non jordaniens ont le droit de s’affilier à un syndicat, mais pas d’en créer un, et que modifier l’article 98(e) serait contraire à la Constitution, qui confère le droit de créer des syndicats seulement aux Jordaniens. S’agissant de la demande du comité de faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, le gouvernement rappelle que le Code du travail donne aux syndicats la liberté de mener leurs affaires internes en toute indépendance et que les critères d’éligibilité au sein des organes administratifs ou des autres comités des syndicats sont régis par les statuts de ceux-ci. Il ajoute que le ministère du Travail ne joue qu’un rôle de réglementation et de surveillance.
  3. 413. En ce qui concerne la demande du comité de modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux (recommandation b)), le gouvernement rappelle ses observations précédentes selon lesquelles le Code civil prévoit qu’une personne doit avoir atteint l’âge de la majorité légale, soit 18 ans, pour exercer ses droits civils et accomplir des actes produisant un effet juridique, tels que la constitution d’un syndicat, l’adhésion à un syndicat, la conduite de négociations, la conclusion de conventions collectives, la participation à des élections ou la prise de décision des organes administratifs ainsi que l’approbation du budget du syndicat. Il rappelle que, par conséquent, l’article 98 du Code du travail – qui dispose qu’il faut avoir atteint l’âge de 18 ans pour pouvoir constituer un syndicat ou y adhérer – constitue une mesure de protection de la volonté des travailleurs limitée aux personnes majeures, qui est destinée à garantir la légalité de tous les actes juridiques accomplis dans le cadre de leur droit de constituer un syndicat et de négocier collectivement. Il ajoute que cette disposition est conforme à la position de la Chambre de commerce de Jordanie, qui a été consultée au sujet de la possibilité de permettre aux mineurs de constituer des syndicats et d’y adhérer. Il ajoute que modifier l’article 98(f) du Code du travail serait donc contraire aux dispositions pertinentes du Code civil.
  4. 414. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures significatives pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique (recommandation c)), le gouvernement rappelle ses propos antérieurs selon lesquels les articles 16(2) et 23(f) de la Constitution de Jordanie garantissent aux travailleurs jordaniens le droit de constituer des associations légales dans les secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi. Il rappelle également que, par conséquent, la loi de Jordanie no 9 de 2020 sur la fonction publique, qui régit les travailleurs du secteur public, n’interdit pas aux travailleurs qui exercent certaines professions dans ce secteur d’adhérer à des syndicats professionnels, tels que l’Association médicale, l’Association des ingénieurs, l’Association des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens ou l’Association des ingénieurs agronomes, et que chaque association professionnelle est constituée et fonctionne selon ses propres statuts. Il rappelle en outre que, selon la décision interprétative no 6 prise en 2013 par le Conseil supérieur pour l’interprétation de la Constitution, les fonctionnaires de tout ministère, département, organe ou institution gouvernementale peuvent constituer un syndicat professionnel en vue de défendre leurs intérêts, à condition que ce syndicat soit établi conformément aux dispositions de lois spéciales, ce qui est le cas de l’Association des enseignants jordaniens, créée en vertu de la loi sur l’association des enseignants jordaniens.
  5. 415. En ce qui concerne la demande du comité tendant à ce que l’article 116 du Code du travail soit modifié (recommandation d)), le gouvernement rappelle sa précédente observation selon laquelle cette disposition vise au règlement des conflits pouvant survenir au sein des syndicats et qu’un certain nombre de conflits ont conduit à des atteintes à l’intérêt public et aux intérêts de leurs membres. Il rappelle en outre que l’article 116 du Code du travail, tel que modifié, confère au ministre le pouvoir de dissoudre l’organe administratif des syndicats ou des organisations d’employeurs (et pas le syndicat lui-même) si ceux-ci enfreignent les dispositions du Code du travail ou les règlements afférents, ou si les statuts de l’organisation sont contraires à la législation en vigueur. Il rappelle que la décision du ministre peut faire l’objet d’un recours en justice. Il ajoute, ainsi qu’il l’a fait dans ses précédentes observations, qu’en vertu de ce même article le ministre nomme, après consultation de la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU), un organe administratif intérimaire issu de l’assemblée générale, qui est chargé d’administrer le syndicat et d’organiser l’élection des membres d’un nouvel organe administratif dans un délai maximum de six mois après la dissolution.
  6. 416. En ce qui concerne la recommandation e) de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux mentionnés, le gouvernement réaffirme qu’aucun cas de discrimination contre des syndicalistes n’a été enregistré.
  7. 417. En ce qui concerne la demande de modifier le Code du travail pour permettre la constitution de plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie, et pour garantir le droit des travailleurs dans tous les secteurs de l’économie de s’organiser et de négocier collectivement en toute liberté (recommandation f)), le gouvernement rappelle son observation précédente selon laquelle l’article 98(d) du Code du travail a été adopté en 2019 (par la loi no 14 de 2019) pour promouvoir, par arrêté ministériel, l’élargissement des professions dans lesquelles la constitution de syndicats est autorisée, ce qui a abouti à la publication de la décision de 2022 du ministre du Travail relative aux catégories d’industries et d’activités économiques dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des syndicats. En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats indépendants, le gouvernement rappelle que la constitution, l’enregistrement, le fonctionnement et la dissolution des syndicats et des organisations d’employeurs sont régis par le Code du travail et que ni les syndicats indépendants ni la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) n’ont respecté les procédures qui y sont énoncées. Il réaffirme qu’en conséquence leur existence juridique ne peut pas être reconnue, de sorte qu’ils ne représentent pas les travailleurs et ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Le gouvernement rappelle également que, face à cette situation, le ministère du Travail, entendant protéger les droits des travailleurs qui adhèrent à ces syndicats indépendants, a envoyé une note officielle à tous les ministères et entreprises publiques pour les informer que l’entité connue sous le nom de JFITU n’est pas un syndicat reconnu, et ce, dans le but de renforcer l’état de droit, de recenser les autorités avec lesquelles les ministères et entreprises publiques peuvent traiter officiellement, et de leur permettre de distinguer, dans leurs relations avec les syndicats, celles qui sont légalement enregistrées de celles qui ne le sont pas.
  8. 418. En ce qui concerne la recommandation g) relative à la consultation des partenaires sociaux sur la détermination, dans le Code du travail révisé, de nouvelles amendes à l’encontre des employeurs qui se rendent coupables d’infractions à la législation du travail (notamment d’actes d’ingérence), le gouvernement indique que, conformément au Code de pratique relatif à la gouvernance politique et aux instruments législatifs, publié par le Conseil des ministres dans sa décision no 7111 du 8 avril 2018, lorsqu’une législation est adoptée ou modifiée, il est établi une liste de consultations qui regroupe des représentants des employeurs, tels que la Chambre de commerce de Jordanie et la Chambre d’industrie de Jordanie, et des représentants des travailleurs, tels que la GFJTU. Des consultations sont également organisées avec des organisations de la société civile.
  9. 419. Enfin, le gouvernement réaffirme qu’il n’est pas réticent à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans tout domaine à définir avec le ministère du Travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 420. Le comité rappelle que, dans ce cas, la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) allègue que le Code du travail limite le droit des travailleurs de s’organiser librement et de négocier collectivement. La JFITU allègue également des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles de la part du gouvernement à l’encontre des syndicats indépendants.
  2. 421. Le comité note que le gouvernement réitère ses précédentes observations concernant la recommandation précédente du comité relative à la restriction imposée au droit des travailleurs migrants de former un syndicat, à savoir que les restrictions ont seulement trait à la création de syndicats et que modifier l’article 98(e) serait contraire à la Constitution. Le comité note également que le gouvernement réaffirme ce qu’il a déjà indiqué concernant le droit des travailleurs étrangers d’être élus à des fonctions syndicales, à savoir que les syndicats sont libres de mener leurs affaires internes et d’adopter tout règlement utile, s’agissant notamment de l’éligibilité des membres au sein des organes administratifs ou des autres comités des syndicats.
  3. 422. Le comité prie dès lors instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et à faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays.
  4. 423. Le comité rappelle sa recommandation précédente tendant à ce que l’article 98(f) du Code du travail soit modifié afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi peuvent pleinement exercer leurs droits syndicaux. Notant que le gouvernement met à nouveau l’accent sur sa position antérieure à cet égard, qui touche la question de la responsabilité juridique pour l’occupation d’un poste syndical et la constitution d’un syndicat, le comité rappelle que sa demande porte sur l’article 98(f), qui dispose que les travailleurs doivent être âgés d’au moins 18 ans pour adhérer à un syndicat, alors qu’ils peuvent légalement exercer un travail à partir de 16 ans.
  5. 424. Le comité prie dès lors instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs qui travaillent ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission à l’emploi) peuvent s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
  6. 425. S’agissant de sa demande d’informations concernant le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, le comité note que le gouvernement rappelle ses propos antérieurs selon lesquels les articles 16(2) et 23(f) de la Constitution de Jordanie garantissent aux travailleurs de Jordanie le droit de constituer des associations légales dans les secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi.
  7. 426. Le comité note également le rappel du gouvernement selon lequel les fonctionnaires de tout ministère, département, organe ou institution gouvernementale peuvent constituer un syndicat professionnel en vue de défendre leurs intérêts à condition que la création de ce syndicat soit conforme aux dispositions de lois spéciales. Il note toutefois avec regret que, contrairement à sa demande, le gouvernement n’a fourni aucune copie de lois spéciales susceptibles de garantir les droits syndicaux de ces travailleurs.
  8. 427. En ce qui concerne le droit de s’affilier à des syndicats, le comité note également que le gouvernement a répété ses observations selon lesquelles la loi no 9 de 2020 sur la fonction publique de Jordanie, qui régit les travailleurs du secteur public, n’interdit pas à ces derniers d’adhérer à des syndicats professionnels – tels que l’Association médicale, l’Association des ingénieurs, l’Association des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens ou l’Association des ingénieurs agronomes –, qui sont constitués et fonctionnent selon leurs propres statuts.
  9. 428. Le comité se voit toutefois obligé de rappeler que les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 336.] C’est pourquoi le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique, et de transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
  10. 429. En ce qui concerne la recommandation du comité de modifier l’article 116 du Code du travail, qui confère au ministère du Travail le pouvoir de dissoudre et de remplacer l’organe administratif d’une organisation représentative, le comité note que le gouvernement affirme à nouveau que cette disposition vise au règlement des conflits pouvant survenir au sein des syndicats et qu’un certain nombre de conflits ont conduit à des atteintes à l’intérêt public et aux intérêts de leurs membres. Si le gouvernement souligne que la décision du ministre peut faire l’objet d’un recours en justice et que, conformément à cette même disposition, après consultation de la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU), le ministre nomme un organe administratif intérimaire issu de l’assemblée générale pour administrer le syndicat et organiser l’élection des membres d’un nouvel organe administratif dans un délai déterminé, le comité observe que ce processus semble confirmer l’ingérence dans l’administration des syndicats, notamment par une structure monopolistique, avant même toute décision définitive d’un tribunal allant dans le sens de la liberté syndicale.
  11. 430. En l’absence de nouvelles informations quant aux mesures prises pour modifier la législation en cause, le comité se voit obligé de rappeler à nouveau que la révocation, par le gouvernement, de certains dirigeants syndicaux constitue une grave atteinte au libre exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 654.] Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  12. 431. En ce qui concerne sa demande formulée de longue date tendant à ce que le Code du travail soit modifié pour permettre la constitution de plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie, et pour garantir le droit des travailleurs de tous les secteurs de l’économie de s’organiser et de négocier collectivement en toute liberté, le comité note que le gouvernement rappelle son observation précédente selon laquelle l’article 98(d) du Code du travail a été adopté (par la loi no 14 de 2019) pour promouvoir, par arrêté ministériel, l’élargissement des professions dans lesquelles la constitution de syndicats est autorisée, et que la décision de 2022 du ministre du Travail fixe les catégories d’industries et d’activités économiques dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des syndicats.
  13. 432. Le comité rappelle que l’article 98(d) du Code du travail prévoit toujours des restrictions quant au nombre des syndicats sectoriels reconnus et n’autorise qu’un seul syndicat par secteur. Il rappelle également que les travailleurs sont donc tenus de s’affilier à l’un des syndicats sectoriels reconnus, ce qui limite leur capacité à constituer le syndicat de leur choix, notamment un syndicat indépendant, et à s’y affilier.
  14. 433. En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats indépendants afin qu’ils puissent exercer leurs activités sans ingérence, le comité note avec préoccupation que le gouvernement, loin de fournir les informations demandées quant aux mesures prises dans la pratique pour permettre leur reconnaissance (telles que la transmission d’instructions aux autorités compétentes concernant le droit des syndicats indépendants à la liberté de réunion, dans le contexte d’allégations antérieures concernant l’annulation de réunions publiques), répète au contraire ses propos précédents selon lesquels les syndicats indépendants et la JFITU n’ont pas respecté les procédures prévues dans le Code du travail pour leur création et leur fonctionnement et que, par conséquent, leur existence juridique ne peut pas être reconnue, de sorte qu’ils ne représentent pas les travailleurs et ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Il note que le gouvernement répète que le ministère du Travail, entendant protéger les droits des travailleurs qui adhèrent à des syndicats indépendants, a envoyé une note officielle à tous les ministères et à toutes les entreprises publiques pour les informer que l’entité connue sous le nom de JFITU n’est pas un syndicat reconnu.
  15. 434. Compte tenu de ce qui précède, le comité se voit obligé de rappeler ses conclusions antérieures selon lesquelles le principe de pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, avec des structures devant permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités, et de concevoir leur programme sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. Il rappelle également que si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d’employeurs. [Voir Compilation, paragr. 483 et 486.] Par conséquent, le comité prie à nouveau le gouvernement, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à modifier le Code du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie peut être constituée si les travailleurs le souhaitent et, d’autre part, pour que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie aient la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité se voit également obligé de rappeler sa recommandation tendant à ce que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai, afin d’exercer leurs activités sans ingérence.
  16. 435. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé l’ouverture d’une enquête à propos d’allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles à l’encontre de syndicats indépendants, à savoir: i) licenciement (M. Khaled Hasan Ali, employé par la Compagnie des eaux); ii) suspension (M. Tayel Al Khamayseh, ex-président du Syndicat indépendant des travailleurs des mines de phosphate); iii) pressions exercées pour obtenir la démission de leur poste (président et secrétaire du Syndicat indépendant des industries chimiques et M. Khalil Butros Wahhab, vice président du Syndicat indépendant des travailleurs de l’aviation civile); iv) report de promotion et retenue sur salaire (M. Jalal El Harasees, président du Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité de Jordanie); v) transfert (M. Mahmoud Shihada Al-Khateeb, président du Syndicat indépendant des travailleurs de la Compagnie des eaux de Jordanie Miyahuna); et vi) menaces contre des travailleurs de l’entreprise désireux d’adhérer au syndicat indépendant et pressions exercées pour obtenir la signature d’engagements à ne pas prendre part à des activités syndicales (président et membres du conseil exécutif du Syndicat indépendant des industries pharmaceutiques, et au sein de la Compagnie des eaux). Le comité note à nouveau avec une profonde préoccupation que le gouvernement se contente de réaffirmer qu’aucun cas de discrimination à l’encontre de syndicalistes n’a été enregistré. Observant que l’absence de reconnaissance de cas de discrimination peut être liée à la non-reconnaissance des syndicats indépendants dont il est question ci-dessus, le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations susmentionnées et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux cités.
  17. 436. En ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux au sujet de la détermination, dans le projet de loi modifiant le Code du travail, de nouvelles amendes à l’encontre des employeurs qui enfreignent la législation du travail, le comité note que le gouvernement fournit des informations sur le processus de consultation uniquement en ce qui concerne la législation en général. Il note que le gouvernement ne fournit aucune information spécifique concernant la consultation des partenaires sociaux au sujet de l’augmentation des amendes prévues à l’article 139 du Code du travail, tel que modifié en 2023 (augmentation des amendes les plus élevées, de 100 dinars jordaniens (environ 140 dollars des États-Unis) à 1 000 dinars jordaniens (environ 1 400 dollars des États-Unis), ainsi que la consultation relative à la question de savoir si les nouvelles amendes constitueraient une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence. Notant que cette question est actuellement examinée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre de l’application de la convention no 98, le comité renvoie cet aspect du cas à la CEACR.
  18. 437. En conclusion, le comité note que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur les questions examinées en l’espèce et qu’il n’a pas non plus fait état de progrès en ce qui concerne l’application des recommandations précédentes du comité. Il exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations antérieures qu’il se voit obligé de répéter. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement un impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs du pays.
  19. 438. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’est pas réticent à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans tout domaine à définir avec le ministère du Travail et rappelant la déclaration précédente du gouvernement selon laquelle il bénéficiait déjà de la collaboration du bureau de l’OIT en Jordanie aux fins de permettre aux travailleurs agricoles d’exercer une activité syndicale, le comité invite à nouveau le gouvernement à faire usage de cette possibilité pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont soulevées dans le présent cas. Le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs en raison du manque de progrès dans la modification de la législation pour répondre à ses recommandations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 439. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et à faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs qui travaillent ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission à l’emploi) peuvent s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Il prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique, et de transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité prie à nouveau le gouvernement, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à modifier le Code du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie peut être constituée si les travailleurs le souhaitent et, d’autre part, pour que les travailleurs dans tous les secteurs de l’économie aient la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité se voit également obligé de rappeler sa recommandation tendant à ce que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai, afin d’exercer leurs activités sans ingérence.
    • f) Le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour mener des enquêtes sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux mentionnés.
    • g) Il exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations antérieures qu’il se voit obligé de répéter. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement un impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs du pays.
    • h) Le comité invite à nouveau le gouvernement à faire usage de la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont soulevées dans le présent cas.
    • i) Le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs en raison du manque de progrès dans la modification de la législation pour répondre à ses recommandations.
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