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Informe provisional - Informe núm. 411, Junio 2025

Caso núm. 3434 (Argelia) - Fecha de presentación de la queja:: 15-AGO-22 - Activo

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent les entraves aux activités syndicales de la COSYFOP et l’ingérence des autorités dans son fonctionnement, les mesures antisyndicales et le harcèlement judiciaire à l’encontre des membres de l’organisation, ainsi que les amendements apportés à la loi qui auraient pour effet de réprimer pénalement l’action syndicale en cas de dissolution d’une organisation ou encore de qualifier certaines actions syndicales de terroristes

  1. 93. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2022) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2024 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 405e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 350e session (mars 2024), paragr. 68 à 188.]
  2. 94. L’organisation plaignante a transmis des informations additionnelles dans des communications en date du 11 février 2025 et des 7, 9 et 24 avril 2025.
  3. 95. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date des 14 avril et 27 août 2024 et des 13 janvier et 10 avril 2025.
  4. 96. L’Algérie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 97. Lors du dernier examen du cas en mars 2024, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 405e rapport, paragr. 188]:
    • a) Compte tenu de la divergence de vues entre le gouvernement et l’organisation plaignante sur le refus des autorités d’enregistrer le renouvellement de l’organe de direction de la COSYFOP, le comité prie les deux parties de fournir des informations additionnelles concernant l’obtention de la déclaration de constitution de la COSYFOP et de ses anciens statuts.
    • b) Le comité invite la COSYFOP à faire état des organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment de préciser si elles comprennent le SNSTF, le SNSAE, le SNSCDPP, le SNT Énergie et le SNSI.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’enregistrement par les autorités du bureau de la COSYFOP dirigé par M. Benheddad, en précisant notamment si ce bureau inclut les représentants des organisations affiliées d’origine ou a présenté les statuts d’origine, comme l’administration l’a exigé à l’organisation plaignante.
    • d) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations à sa disposition sur le fonctionnement des deux factions de la COSYFOP et de préciser toute ingérence ou intervention des autorités dans la conduite de leurs activités respectives.
    • e) Le comité prie le gouvernement de préciser si la fermeture du siège de la COSYFOP a été faite sur mandat judiciaire. Dans la négative, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures immédiates pour permettre à la COSYFOP de disposer librement de son siège et d’y tenir, sans aucune ingérence, des réunions syndicales.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que l’article 87bis du Code pénal ne soit pas appliqué aux activités normales des syndicats et des organisations d’employeurs, notamment lorsqu’il s’agit d’un appel à la grève, de protestations ou revendications pacifiques d’un changement du gouvernement. Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de surveiller l’impact que cette disposition a déjà eu et est susceptible d’avoir sur l’exercice de la liberté syndicale.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions de justice qui seront prises concernant les dirigeants syndicaux cités, notamment ceux qui font l’objet de poursuites pénales, de fournir copie de ces décisions et d’indiquer de manière détaillée les suites données.
    • h) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations concernant la situation des dirigeants syndicaux MM. Bennouna et Lahouiri cités dans la communication de l’organisation plaignante en date du 22 décembre 2023.
    • i) Le comité prie instamment le gouvernement de s’engager à assurer à M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi la possibilité d’un retour au pays pour exercer leurs activités syndicales dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces.
    • j) Le comité prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la meilleure façon de garantir que les sanctions en vertu de l’article 60 ne puissent être imposées dans les cas de dissolution volontaire. Le comité prie le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • k) Le comité exhorte le gouvernement à prendre contact avec la COSYFOP afin de trouver une issue à la divergence de vue concernant l’élection de sa direction, cela afin de faciliter le processus d’enregistrement. Le comité attend du gouvernement qu’il fasse état des mesures prises à cet égard.
    • l) Le comité exhorte le gouvernement à mettre en œuvre sans délai ses recommandations afin d’assurer un environnement où les droits syndicaux sont respectés et garantis pour toutes les organisations syndicales, et où les travailleurs ont la possibilité d’adhérer au syndicat de leur choix, d’élire leurs représentants et d’exercer leurs droits syndicaux sans crainte de représailles et d’intimidation.
    • m) Le comité renvoie les aspects législatifs du présent cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante
  1. 98. Dans des communications en date du 11 février et des 7, 9 et 24 avril 2025, l’organisation plaignante fournit les compléments d’information suivants:
  2. Renouvellement de la direction de COFYSOP
  3. 99. L’organisation plaignante rappelle qu’elle ne demande pas un nouvel enregistrement car elle est déjà enregistrée juridiquement parlant depuis 1991. La COSYFOP demande au gouvernement de cesser de contester les résultats des élections syndicales de 2018, qui ont abouti au renouvellement des instances de l’organisation. Ce renouvellement s’est tenu conformément à la loi no 90/14 relative aux modalités d’exercice de la liberté syndicale dont aucune disposition ne prévoit l’obtention d’un deuxième enregistrement après le renouvellement des instances d’un syndicat déjà enregistré. La COSYFOP a respecté toutes les procédures concernant le renouvellement des instances des organisations syndicales conformément à l’article 17 de la loi no 90/14.
  4. 100. En outre, l’organisation plaignante rappelle que le refus du gouvernement de reconnaître le renouvellement de ses instances dirigeantes constitue une entrave à l’exercice du droit syndical et une ingérence dans les affaires internes de l’organisation. Ce refus est en contradiction avec la position du comité de la liberté syndicale pour lequel «L’organisation des élections syndicales doit être de la seule compétence des organisations syndicales, conformément à l’article 3 de la convention no 87». [Voir 336e rapport, cas no 2353, paragr. 864; 340e rapport, cas no 2411, paragr. 1397.] Selon l’organisation plaignante, le gouvernement viole la législation nationale qui garantit l’indépendance des organisations syndicales et le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants en vertu de la loi no 90/14. En effet, si le ministère du Travail est habilité à demander la dissolution des syndicats, il ne dispose pas de la qualité pour contester les résultats des élections syndicales ni de donner son avis sur leur déroulement. L’administration ne dispose pas non plus de la qualité pour agir en justice afin de saisir les juridictions sociales en vue d’annuler les résultats d’une assemblée générale syndicale. En outre, le refus des autorités de reconnaître les résultats des élections de l’assemblée générale de 2018 de la COSYFOP va aussi à l’encontre de l’article 500 du Code de procédure civile et administrative qui attribue exclusivement au tribunal social la compétence pour trancher les litiges internes des syndicats, y compris l’annulation des élections. Par ailleurs, la compétence pour statuer sur les litiges opposant une entité administrative à une association relève exclusivement des tribunaux administratifs, conformément à l’article 800 du Code de procédure civile et administrative. En conséquence, en vertu du cadre juridique, l’administration ne peut en aucun cas refuser de reconnaître les résultats d’élection syndicale ou l’annuler dans la mesure où elle ne peut saisir le Tribunal administratif que pour demander une éventuelle dissolution d’une organisation syndicale, dans des cas strictement définis par la loi.
  5. 101. En ce qui concerne la recommandation du comité demandant des informations additionnelles concernant l’obtention de la déclaration de constitution et des anciens statuts de la COSYFOP (recommandation a)) ainsi que d’indiquer les organisations affiliées (recommandation b)), l’organisation plaignante indique que la COSYFOP a été légalement constituée et enregistrée le 4 février 1991 en tant que confédération syndicale, devenant la deuxième centrale syndicale officiellement reconnue en Algérie. Lors de son assemblée constituante, la COSYFOP était composée de trois syndicats: i) le Syndicat national du secteur des transports ferroviaires (SNSTF); ii) le Syndicat national du secteur ammoniac/engrais (SNSAE); et iii) le Syndicat national du secteur de la commercialisation et de la distribution des produits pétroliers (SNSCDPP). L’organisation plaignante affirme que ces trois syndicats fondateurs de la COSYFOP n’ont plus de représentants depuis 1994. Cette situation n’est toutefois pas de nature à remettre en question l’enregistrement de la COSYFOP dont le bureau exécutif et l’assemblée générale sont composés de délégués syndicaux et non des organisations elles-mêmes.
  6. 102. Selon l’organisation plaignante, en 2017, le ministère du Travail a publié une liste de syndicats enregistrés dont la majorité étaient fictifs, sans représentants ni existence réelle. Cette situation avait été dénoncée à la Conférence internationale du Travail en juin 2019, où il a été mis en évidence que le gouvernement algérien utilise ces syndicats fictifs pour tromper les organes de contrôle et donner une illusion de pluralisme syndical. La majorité des syndicats enregistrés ne disposaient plus de représentants qui avaient été réprimés et contraints par les services de sécurité à se retirer de la scène syndicale. Cela était le cas notamment de la COSYFOP dans les secteurs énergétique et pétrolier. Aussi, il était possible de renouveler les instances de la COSYFOP, au lieu de créer une autre confédération qui n’aurait jamais obtenu d’enregistrement compte tenu de la résistance de l’administration, à l’exemple du refus d’enregistrer la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) malgré les recommandations de la mission de haut niveau et des organes de contrôles de l’OIT.
  7. 103. Les membres fondateurs de la COSYFOP, dont l’ancien président, M. Ben Ibrir Benzaid, ainsi que M. Hanifi Hamek, ancien secrétaire général décédé depuis 2020, et le trésorier M. Said Ait Rahmane Said, ont été rencontrés en 2017. Ces derniers ont confirmé l’existence légale de la COSYFOP et encouragé la redynamisation de la confédération syndicale. Selon les anciens dirigeants de la COSYFOP, l’organisation avait cessé ses activités à partir de mars 1994 à la suite d’un sabotage interne et aux menaces de mort auxquelles les membres dirigeants ont été confrontés pendant la période de trouble civil. Cependant, ils n’ont jamais procédé à la dissolution volontaire de l’organisation qui existe donc toujours juridiquement. Ils ont accepté l’adhésion de nouveaux membres individuels ainsi que le Syndicat national du secteur des industries (SNSI) et le Syndicat national des travailleurs de l’énergie (SNT Énergie) comme nouveaux syndicats affiliés à la confédération syndicale. Ces organisations affiliées pouvaient ainsi convoquer une assemblée générale afin de renouveler les instances de la COSYFOP. Enfin les membres fondateurs de la COSYFOP ont accepté de transmettre aux membres du bureau exécutif qui seraient élus tous les documents de la confédération (statuts, tampons et carte d’adhésion). À cet égard, M. Said Ait Rahmane a été désigné pour assurer la passation de consignes après la tenue de l’assemblée générale de renouvellement.
  8. 104. Après la rencontre avec les membres fondateurs de la COSYFOP et conformément aux statuts de l’organisation, une assemblée générale renouvelante a été convoquée en 2018 par les représentants syndicaux du SNSI et du SNT Énergie et a adopté de nouveaux statuts, élisant M. Raouf Mellal comme nouveau président de la COSYFOP pour une période de cinq ans. À la suite de l’annonce officielle de la restructuration de la COSYFOP dans un journal national, conformément à l’article 17 de la loi no 90/14, il a été procédé à une passation de consignes et des documents de la COSYFOP de M. Ait Rahmane Md Said. L’organisation plaignante transmet le courrier électronique de passation des documents reçu de la part de M. Ait Rahmane Md Said.
  9. 105. Par ailleurs, l’organisation plaignante indique que les syndicats membres de la COSYFOP lors de l’assemblée constitutive en 1990, à savoir le SNSTF, le SNSAE et le SNSCDPP n’ont plus de représentants depuis 1994. L’organisation plaignante fait état de vingt-six syndicats affiliés, dont le SNT Énergie et le SNSI, et en fournit la liste.
  10. 106. Selon l’organisation plaignante, suite au communiqué publié sur la page Facebook du ministère du Travail le 13 janvier 2024, appelant les syndicats enregistrés à se présenter les dimanche et lundi 28 et 29 janvier 2024, le secrétaire général de l’organisation s’est présenté au ministère du Travail le 28 janvier 2024 pour recevoir les identifiants de la COSYFOP. Il lui a été signifié que la COSYFOP n’était pas concernée par cet appel. Le 26 mars 2024, la COSYFOP a transmis une demande par courriel au ministère du Travail pour obtenir ses identifiants pour accéder à la plateforme gouvernementale. Cette requête est demeurée sans réponse. De l’avis de l’organisation plaignante, cette situation de silence montre le refus du gouvernement de permettre à la COSYFOP de soumettre ses éléments de représentativité devant ses propres institutions.
  11. Clonage
  12. 107. S’agissant de la requête du comité relative au fonctionnement des deux factions de la COSYFOP et de préciser toute ingérence ou intervention des autorités dans la conduite de leurs activités respectives (recommandation d)), l’organisation plaignante indique que l’objectif de la constitution de la deuxième faction en 2020 est de saboter le travail des organisations ou comités affiliés à la COSYFOP, permettant aux autorités de ne pas intervenir directement pour stopper leurs activités. L’organisation plaignante fait état de plusieurs exemples: i) le Comité pour la protection de l’environnement affilié à la COSYFOP, rassemble plus de 300 membres adhérents et 200 bénévoles luttant pour la préservation de l’environnement, notamment pendant la période des incendies estivaux. La deuxième faction de la COSYFOP a constitué un comité parallèle pour semer la confusion et perturber ses activités. Face à cette situation, les membres du Comité pour la protection de l’environnement ont modifié la dénomination afin d’éviter toute ambiguïté. Ce changement a eu pour effet de faire disparaître le comité parallèle; ii) le syndicat de l’entreprise TO.MO.CA LABELLE, affilié à la COSYFOP, a été affecté par la constitution d’une deuxième faction entraînant la désaffiliation de 66 travailleurs. En outre, des pressions de l’entreprise envers la présidente du syndicat, Mme Chemami Ahlem, a conduit à sa démission. Enfin, l’organisation plaignante dénonce le fait que le gouvernement ne reconnaît pas l’existence de la deuxième faction de la COSYFOP dans ses communications au comité de la liberté syndicale, alors qu’en Algérie ce dernier l’admet et facilite ses activités pour créer de la confusion au détriment des organisations affiliées de la COSYFOP.
  13. Mesures antisyndicales à l’encontre de la COSYFOP et de ses membres
  14. 108. L’organisation plaignante dénonce le climat de répression généralisée où aucune organisation syndicale ne peut mobiliser efficacement ses membres. L’organisation dénonce en particulier que, parmi les cas individuels précédemment cités, certains dirigeants sont désormais soumis à une interdiction de sortie du territoire national. Il s’agit de: i) M. Amine Felih, membre fondateur de la Fédération nationale des travailleurs de l’économie informelle et membre dirigeant de la COSYFOP; ii) M. Ramzi Derder, membre du Bureau national de la Fédération nationale des travailleurs de l’économie informelle, affiliée à la COSYFOP. L’organisation plaignante indique que d’autres dirigeants syndicaux sont touchés par ces interdictions de sortie du territoire national. Il s’agit de: i) M. Hakim Mouhoubi, dirigeant de la COSYFOP et délégué de la wilaya de Tizi Ouzou. Il a été empêché de quitter l’Algérie en 2022 et est soumis au harcèlement constant des autorités depuis. Il vit désormais dans la clandestinité; ii) M. Hakim Aghelis, président du Syndicat national des artisans et du comité syndical des défenseurs des droits de l’homme. Il a été empêché de quitter l’Algérie en juillet 2024 alors qu’il partait en vacances avec sa famille; iii) M. Abderrazak Mokrane, dirigeant de la Fédération nationale des travailleurs de l’informel. Il a été empêché de quitter l’Algérie en juin 2024. Il a été arrêté en janvier 2025 sous prétexte d’une amende non payée. Acquitté par un juge après cinq jours de détention, ce dernier a perdu son emploi après son remplacement lors de sa détention.
  15. 109. En ce qui concerne la situation des dirigeants syndicaux, M. Bennouna, membre du comité national des jeunes de la COSYFOP et du bureau de wilaya d’Alger, membre de la Fédération nationale des travailleurs de l’informel, et M. Lahouiri, membre du comité national de la COSYFOP, (recommandation h)), l’organisation plaignante dénonce une intensification des mesures de harcèlement à leur encontre.
  16. 110. M. Lahouiri continue d’être harcelé par la justice qui le convoque régulièrement. La dernière convocation remonte au 10 janvier 2025 pour une comparution devant le procureur de la République du tribunal de Bordj Zemmoura. Ces convocations ont des conséquences dramatiques sur l’état psychologique de M. Lahouiri. Par ailleurs, l’inspection du travail saisie par M. Lahouiri sur son licenciement présumé antisyndical n’a pas encore donné suite à sa requête, montrant selon l’organisation plaignante son incapacité à défendre les droits des dirigeants syndicaux.
  17. 111. M. Bennouna est soumis à une interdiction de quitter le territoire national. Il est en outre sommé par le Trésor public d’un paiement d’une somme (700 euros) ordonné par une décision de justice qui a été annulée depuis décembre 2023. M. Bennouna a dû engager un avocat et s’endetter pour se défendre devant la justice. Cette situation a des conséquences dramatiques sur son état psychologique.
  18. 112. Concernant la recommandation du comité au gouvernement de s’engager à assurer à M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi la possibilité d’un retour au pays pour exercer leurs activités syndicales (recommandation i)), l’organisation plaignante regrette qu’aucune mesure concrète n’ai été prise. Au contraire, les intimidations et les risques auxquels ils sont exposés demeurent inchangés, les contraignant ainsi à l’exil et les empêchant d’exercer leurs droits syndicaux dans leurs pays.
  19. 113. Le cas personnel de répressions à l’encontre de M. Raouf Mellal, président de la COSYFOP, a été évoqué par d’autres instances internationales, notamment par la Rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, le Groupe de travail sur la détention arbitraire, la Rapporteure spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, la Rapporteure spéciale sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, ainsi que la Rapporteure spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, qui ont adressé une lettre d’allégation au Président de la République algérienne. Le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux questions légitimes et pertinentes formulées par les experts de l’Organisation des Nations Unies.
  20. 114. Par ailleurs, l’organisation plaignante dénonce de nouvelles situations de harcèlement envers des dirigeants de la COSYFOP dans des communications en date des 7 et 9 avril 2025.
  21. 115. M. Ali Mammeri est un dirigeant syndical actif au sein de la COSYFOP dans la wilaya de Oum El Bouaghi et président du Syndicat national des fonctionnaires dans le domaine de la culture et de l’art. Il est également membre dirigeant du Comité syndical des défenseurs des droits de l’homme affilié à la COSYFOP. La désignation de M. Mammeri en tant que délégué syndical a été notifiée au ministère de la Culture le 17 juin 2024. Le 28 juin 2024, en raison de son engagement syndical au sein de son département, la direction de la culture et des arts de Oum El Bouaghi a décidé de le transférer, ainsi que quatre de ses collègues, dans une salle de cinéma dépourvue de toutes conditions de travail adéquates: absence de bureau convenable, de chaises, de chauffage, et sans aucune tâche administrative à accomplir, la salle étant fermée et n’ouvrant que lors d’événements rares au cours de l’année. Le 16 juillet 2024 M. Mammeri a demandé à l’administration de le réintégrer à son poste initial, mais cette dernière à travers sa réponse du 17 juillet 2024 a refusé sous prétexte de nécessité de service.
  22. 116. Par ailleurs, M. Mammeri est soumis à un harcèlement constant. Il a été arrêté et fouillé à plusieurs reprises par la police sous prétexte de contrôles routiniers à la sortie de son travail. Le 19 mars 2025, M. Mammeri a été interpellé à son lieu de travail et arrêté par des individus en civil accompagnés de policiers de la brigade criminelle, sans aucun mandat. Son domicile a été perquisitionné et un ordinateur portable qui ne lui appartient pas a été saisi, sans présentation d’un mandat. Ce n’est qu’après 120 heures de détention, dans la soirée du 24 mars 2025, que M. Mammeri a été autorisé à contacter sa mère afin de lui indiquer le lieu de sa détention. Cette autorisation n’est intervenue que par suite de l’alerte lancée par la COSYFOP auprès du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ainsi qu’à une mobilisation sur les réseaux sociaux. Ce n’est qu’à cette occasion qu’il a été appris que M. Mammeri était détenu dans la wilaya de Constantine, située à 120 kilomètres de la wilaya de Oum El Bouaghi, où il réside. Les autorités sécuritaires ont laissé sa mère, accompagnée de son avocate, à lui rendre visite le 26 mars 2025. M. Mammeri a confirmé à son avocate avoir subi des actes de torture et de mauvais traitements de la part des agents enquêteurs lors des deux premiers jours de sa détention. Ce dernier aurait été déshabillé, frappé, insulté et humilié tout au long de cette période. Terrorisé, il a été contraint par les enquêteurs de signer des procès-verbaux dans lesquels il avouait des actes qu’il n’avait jamais commis. Le 27 mars 2025, M. Mammeri a été présenté devant le procureur de la République du tribunal de Oum El Bouaghi sans que son avocate en ait été informée. Celle-ci a découvert sa présence au tribunal par hasard, en l’apercevant escorté par la police judiciaire. M. Mammeri est accusé notamment d’être en contact avec M. Raouf Mellal considéré comme terroriste et la COSYFOP, qualifiée d’organisation terroriste qui chercherait à renverser le régime par des moyens non constitutionnels. Ali Mammeri est accusé d’avoir tenté de créer et de mobiliser une structure en faveur de la COSYFOP. Les chefs d’accusation retenus par le juge d’instruction sont les suivants: i) délit d’intention de diffuser ou de publier, par le biais de communications électroniques ou d’un système informatique, des informations ou documents visant à porter atteinte à l’ordre public et à la tranquillité publique; ii) apologie, encouragement et financement d’actes terroristes et subversifs; et iii) reproduction et publication délibérées de documents, imprimés ou enregistrements faisant l’éloge d’actes terroristes et subversifs. Ces faits sont réprimés par les articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 4, et 87 bis 5 du Code pénal, ainsi que par les articles 34 et 39 de la loi relative à la protection des informations et documents administratifs.
  23. 117. M. Abdelmadjid Hakim Boussnane a été élu Secrétaire général de la COSYFOP lors du congrès national tenu virtuellement le 4 mars 2023, conformément aux statuts de l’organisation et à la loi no 90/14 encadrant l’exercice du droit syndical. M. Boussnane est employé par l’entreprise SONELGAZ dans la wilaya de Batna. Le 8 avril 2025, M. Boussnane a été contacté par téléphone par les services de la Direction nationale de la sûreté intérieure de la wilaya de Batna. Il a été convoqué pour interrogation le lendemain, 9 avril 2025. M. Boussnane s’est présenté dans les locaux désignés et a été interrogé sur la COSYFOP et ses activités, notamment sur: i) la légalité de l’organisation; ii) les derniers communiqués de l’organisation concernant l’arrestation de M. Mammeri et les plaintes internationales visant le gouvernement; et iii) ses contacts avec M. Raouf Mellal, président de la COSYFOP. À l’issue de l’entretien, il lui a été suggéré, de manière insistante, de prendre toutes les mesures possibles afin que les plaintes déposées à l’échelle internationale cessent.
  24. 118. Par ailleurs, l’organisation plaignante dénonce les difficultés rencontrées par des syndicats affiliés (le SNSI et le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP)) dont les dirigeants sont victimes de harcèlement par les autorités. De manière plus générale, l’organisation plaignante dénonce les doubles standards dans l’application des dispositions de la nouvelle loi no 23-02 relative à l’exercice du droit syndical, au détriment des organisations affiliées à la COSYFOP, ainsi qu’une application sélective et arbitraire de la loi par l’inspection du travail favorisant les syndicats soutenus par le gouvernement.
  25. 119. L’organisation plaignante demande au comité de la liberté syndicale d’exhorter le gouvernement algérien à mettre un terme à toute forme d’intimidation ou de pression à l’encontre de ses organisations affiliées, ses dirigeants et membres syndicaux.
  26. 120. En conclusion, l’organisation plaignante demande au comité de : i) maintenir ses recommandations auprès du gouvernement algérien, en insistant pour qu’il fournisse des garanties concrètes assurant la sécurité des dirigeants syndicaux en exil. Ces garanties doivent permettre leur retour en Algérie sans risque de représailles, de torture ou de détention arbitraire; ii) demander l’annulation immédiate des interdictions de sortie du territoire national imposées aux dirigeants syndicaux, notamment M. Amine Felih, M. Ramzi Derder, M. Abdeldjebar Mustapha Bennouna, M. Hakim Mouhoubi, M. Hakim Aghelis et M. Abderrazak Mokrane. Par ailleurs, le gouvernement devrait fournir des documents officiels justifiant toute interdiction de sortie du territoire national afin de permettre aux personnes concernées de contester ces décisions de manière légale; iii) d’exhorter le gouvernement à cesser de contester les résultats des élections syndicales de la COSYFOP de 2018, à mettre un terme à toute ingérence dans ses affaires internes, à respecter le droit des membres de la COSYFOP de choisir librement leurs représentants et à lever les obstacles ainsi que les entraves administratives freinant son fonctionnement; iv) demander au Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) d’apporter son soutien à la COSYFOP, en mettant à notre disposition tous les moyens nécessaires pour assurer le suivi de ces recommandations et leur mise en œuvre; v) encourager le gouvernement algérien à instaurer un dialogue social véritablement inclusif, intégrant la COSYFOP et ses affiliés, tout en garantissant une communication continue avec les organes de contrôle de l’OIT.
  27. 121. L’organisation plaignante déclare une nouvelle fois être engagée en faveur d’un dialogue sans conditions préalables avec le gouvernement dans le but précis de trouver des solutions aux problématiques soulevées par la COSYFOP.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 122. Dans ses communications en date des 14 avril et 27 août 2024, et des 13 janvier et 10 avril 2025, le gouvernement fournit des réponses à certaines recommandations du comité et rappelle qu’il a, à plusieurs occasions, fourni toutes les informations utiles sur la COSYFOP au Bureau.
  2. Renouvellement de la direction de la COSYFOP
  3. 123. Le gouvernement rappelle que la COSYFOP a été enregistrée le 4 février 1991 comme une organisation composée de trois syndicats couvrant le transport ferroviaire, l’industrie des engrais et la commercialisation des produits hydrocarbures: i) le SNSTF; ii) le SNSAE; et iii) le SNSCDPP. Ces trois syndicats n’ont pas été impliqués dans l’organisation de la prétendue assemblée générale convoquée le 30 juillet 2018 par M. Raouf Mellal et au cours de laquelle il aurait été élu président de la COSYFOP. Le gouvernement indique par ailleurs que M. Mellal exerce la profession libérale d’avocat. Par ailleurs, le gouvernement déclare que la loi no 23-02 du 25 avril 2023, relative à l’exercice du droit syndical, publiée le 2 mai 2023 imposait aux organisations syndicales enregistrées d’adapter leurs statuts aux nouvelles dispositions de loi dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire avant le 2 novembre 2023, sous peine de l’application des dispositions des articles 62 et 65 de la loi. Selon le gouvernement, les présumés représentants de la COSYFOP ont effectivement transmis leurs statuts pour examen de conformité à la loi en vigueur le 14 novembre 2023, après le délai légal prévu. Dans le souci d’appliquer la loi et les statuts de l’organisation syndicale, et compte tenu de l’illégalité des modalités de renouvellement des instances syndicales de la COSYFOP, le gouvernement ne peut donc envisager de reconnaître les présumés représentants de cette organisation syndicale. En conclusion, le gouvernement considère que la COSYFOP a cessé ses activités depuis 1991 et rappelle qu’en cas de litige les voies de recours judiciaires sont disponibles.
  4. 124. Dans sa communication du 10 avril 2025, le gouvernement transmet une déclaration en date du 16 décembre 2024 signée de certains membres fondateurs de 1990 de la COSYFOP dans laquelle les signataires indiquent avoir gelé les activités de la COSYFOP depuis mai 1994, pour des raisons qui leur sont propres. Les signataires dénient à toute personne ou groupe d’agir au nom de la COSYFOP et déclinent toute responsabilité de l’utilisation du sigle de l’organisation. La déclaration porte la signature de M. Ben Ibrir Benzaid, ancien président de la COSYFOP, M. Omar Hammar, M. Achour Keddam, M. Mohamed Louerrad, M. Noureddine Hamideche, M. Habib Halfaoui et M. Slimane Tidjani. Pour le gouvernement, cette déclaration permet de conclure que la COSYFOP, constituée en 1991, n’a exercé aucune activité depuis trois décennies. L’utilisation récente de son nom et de son identité visuelle est faite sans l’autorisation ni la participation des membres fondateurs, en violation manifeste de ses statuts. En l’absence d’assemblée générale regroupant tous ses membres, de procédure statutaire de réactivation ou de désignation régulière de ses représentants, il apparaît clairement que les personnes ayant introduit la plainte auprès du comité ne disposent d’aucune légitimité syndicale ni représentativité au sein de la COSYFOP.
  5. Clonage
  6. 125. En réponse à la recommandation c) du comité priant le gouvernement de fournir des informations sur l’enregistrement par les autorités du bureau de la COSYFOP dirigé par M. Benheddad, le gouvernement indique qu’aucun représentant de la COSYFOP n’a soumis de demande de renouvellement des instances dirigeantes auprès des autorités compétentes. Ainsi, les allégations faisant état de l’enregistrement par les autorités d’un bureau de la COSYFOP dirigé par M. Benheddad sont dénuées de fondement.
  7. Fermeture des locaux de la COFYSOP
  8. 126. S’agissant de la fermeture administrative du siège de la COSYFOP (recommandation e)), le gouvernement rappelle que les locaux prétendument utilisés comme siège du syndicat ne correspondaient pas à l’adresse indiquée sur le récépissé d’enregistrement de la COSYFOP. Aucun document officiel de la part des dirigeants légitimes concernant un changement de domiciliation n’a été transmis à l’autorité administrative compétente.
  9. Mesures antisyndicales à l’encontre de la COSYFOP et de ses membres
  10. 127. En réponse à la recommandation g) du comité priant le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les suites judiciaires concernant certains dirigeants syndicaux faisant l’objet de poursuites pénales, le gouvernement fournit les indications suivantes: i) Cas de M. Nacer Hamitouche (représentant de la COSYFOP de la wilaya d’Alger): il avait fait l’objet d’une enquête ouverte par la section de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière du tribunal de Sidi M’Hamed. Il était poursuivi pour crimes d’adhésion et de participation à des organisations ou des groupes terroristes subversifs, ainsi que pour l’utilisation des technologies de l’information et de communication pour le recrutement de personnes au profit d’une organisation terroriste, en vertu des articles 79, 87 bis, 87 bis 12 et 87 bis 3 du Code pénal. En date du 9 juillet 2023, le tribunal avait décidé de reporter le procès à la demande des accusés pour préparer leur défense. Le gouvernement informe que M. Hamitouche a depuis bénéficié d’un procès qui s’est soldé par un non-lieu. Le gouvernement souligne que les informations fournies montrent que M. Hamitouche était poursuivi pour des faits qui n’avaient aucun lien avec ses activités syndicales; ii) Cas de M. Hicham Khayat (représentant de la COSYFOP dans la wilaya de Blida): il avait fait l’objet d’une enquête ouverte par la section de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière du tribunal de Sidi M’Hamed. Par ailleurs, il était poursuivi individuellement devant le tribunal de Blida pour délit d’outrage à corps constitués et incitation à attroupement non armé. Le tribunal a rendu un jugement le 8 juin 2022 le condamnant à six mois de prison ferme et une amende de 200 000 dinars algériens. À la suite d’un appel, la Cour a rendu une décision le 19 juin 2023 condamnant M. Khayat pour délit de diffusion de publications préjudiciables à l’intérêt national et d’incitation à un rassemblement non armé, à deux ans de prison ferme et une amende de 50 000 dinars algériens. M. Khayat s’était pourvu en cassation. Le gouvernement informe être toujours en attente de la décision de la Cour suprême dans cette affaire. Le gouvernement souligne que les informations fournies montrent que M. Khayat était poursuivi pour des faits qui n’avaient aucun lien avec ses activités syndicales; iii) Cas de M. Amine Felih (membre fondateur de la Fédération nationale des travailleurs de l’économie informelle et membre dirigeant de la COSYFOP): le gouvernement affirme que ce dernier était impliqué dans des activités non salariales illégales telles que la vente non autorisée de boissons alcoolisées, sans aucun lien avec l’exercice du droit syndical protégé par la loi.
  11. 128. S’agissant de la recommandation h) du comité demandant des informations sur la situation des dirigeants syndicaux M. Abdeljebar Mustapha Bennouna (membre du comité national des jeunes de la COSYFOP et de la Fédération nationale des travailleurs de l’informel) et M. Moustapha Lahouiri (membre du bureau national de la COSYFOP), le gouvernement fournit les indications suivantes:
  12. 129. En réponse à la recommandation i) du comité priant instamment le gouvernement de s’engager à assurer à M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi la possibilité d’un retour au pays pour exercer leurs activités syndicales sans pression ni menace, le gouvernement déclare que M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi sont des citoyens algériens jouissant des mêmes droits et devoirs stipulés par la Constitution et les lois en vigueur, notamment le droit de choisir librement leur lieu de résidence et de circuler librement sur le territoire national. Les personnes mentionnées ont quitté le pays de leur propre gré, un droit qui est garanti à tout citoyen algérien conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution. De plus, aucune décision, ordonnance judiciaire ou autre mesure n’a été prise à l’encontre de ces individus pour les empêcher de jouir de ce droit. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale leur garantissent également le droit à la défense et aux recours devant la justice, afin de préserver les principes d’un procès équitable.
  13. 130. De ce qui précède, le gouvernement considère que les présumés responsables de la COSYFOP ne disposent d’aucune légitimité et ne représentent aucune organisation syndicale nationale. Le gouvernement, ayant fourni tous les documents à l’appui de ses arguments, réitère de nouveau que le présent cas devrait être clos.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 131. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’entraves aux activités syndicales de la COSYFOP, d’ingérence des autorités dans son fonctionnement, de mesures antisyndicales et de harcèlement judiciaire à l’encontre des membres de l’organisation, ainsi que des modifications apportées à la loi qui auraient pour effet de réprimer pénalement l’action syndicale en cas de dissolution d’une organisation ou encore de qualifier certaines actions syndicales de terroristes.
  2. 132. Lors de son précédent examen, le comité avait noté avec préoccupation la gravité des allégations et le nombre élevé de syndicalistes prétendument affectés dans le présent cas. Il avait aussi rappelé que les organes de contrôle de l’OIT suivent depuis des années les difficultés rencontrées par les syndicats autonomes, y compris la COSYFOP, à exercer leurs droits syndicaux, et ont à maintes reprises attiré l’attention du gouvernement sur les mesures en droit et en pratique à prendre pour appliquer pleinement la convention no 87.
  3. 133. Le comité observe que les recommandations qu’il a formulées lors du dernier examen appelaient tant le gouvernement que l’organisation plaignante à fournir certaines informations complémentaires sur les conditions du renouvellement de la direction de la COSYFOP en 2018, ainsi que le nombre d’organisations affiliées. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement sur ces points.
  4. Renouvellement de la direction de la COSYFOP
  5. 134. Lors de son dernier examen du présent cas, le comité avait constaté les divergences de vues entre l’organisation plaignante et le gouvernement sur la légitimité de la nouvelle direction de la COSYFOP, présidée par M. Raouf Mellal, issue de l’assemblée générale renouvelante convoquée en juillet 2018. L’organisation plaignante indiquait avoir respecté ses statuts et la loi en vigueur, alors que le gouvernement maintenait que le changement de direction et la modification des statuts de l’organisation avaient été opérés par des personnes qui n’avaient aucune appartenance syndicale, sans respect des dispositions statutaires de la COSYFOP, ni la présence des membres fondateurs de l’organisation. Le comité rappelle qu’il avait exprimé le point de vue, sur la base des informations fournies tant par l’organisation plaignante que par le gouvernement, que l’organisation de l’assemblée générale et l’élection d’un nouveau bureau ne semblaient pas avoir enfreint les statuts du syndicat ni la loi en vigueur. Le comité avait cependant noté les arguments du gouvernement quant à l’absence des membres fondateurs ou des organisations syndicales affiliées d’origine et avait alors demandé des informations complémentaires relatives à l’obtention de la déclaration de constitution de la COSYFOP et de ses anciens statuts. Par ailleurs, le comité avait invité la COSYFOP à faire état des organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment de préciser si elles comprennent le SNSTF, le SNSAE, le SNSCDPP, le SNT Énergie et le SNSI qui, selon le gouvernement, faisaient partie de la COSYFOP.
  6. 135. Le comité note que, selon les informations fournies par l’organisation plaignante, le SNSTF, le SNSAE et le SNSCDPP ont cessé toute activité syndicale depuis 1994. En outre, selon la COSYFOP, les ingérences dans l’action du syndicat et les menaces proférées à l’encontre de ses dirigeants ont conduit à la cessation de ses activités en mars 1994. Cependant, la COSYFOP aurait conservé son existence légale dans la mesure où elle n’a jamais été dissoute par ses dirigeants, comme en atteste sa présence dans la liste des syndicats enregistrés et accrédités par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, établie en 2018. Selon la COSYFOP, ses anciens dirigeants, dont le président, M. Ben Ibrir Benzaid, le secrétaire général, M. Hanifi Hamek, et le trésorier du syndicat, M. Said Ait Rahmane, ont été contactés en septembre 2017 pour revitaliser l’organisation et ont alors encouragé ce processus en procédant à l’admission de nouvelles organisations affiliées, nommément le SNT Énergie et le SNSI, et l’adhésion de nouveaux membres. Ces dernières organisations affiliées ont convoqué une assemblée générale renouvelante en vertu des statuts de la COSYFOP. Le comité note qu’à la suite du congrès la passation de l’agrément et des statuts de l’organisation a été effectuée via transmission électronique entre les anciens et les nouveaux dirigeants de la COSYFOP (copie de l’échange de courriers électroniques fournie à la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR)).
  7. 136. Le comité note que l’organisation plaignante rappelle que le refus du gouvernement de reconnaître le renouvellement de ses instances dirigeantes constitue une entrave à l’exercice du droit syndical et une ingérence dans les affaires internes de l’organisation. Selon l’organisation plaignante, en vertu du cadre juridique en vigueur, l’administration ne peut en aucun cas annuler les élections d’une organisation syndicale ou refuser de la reconnaître. Il ne pouvait saisir le tribunal administratif que pour demander une éventuelle dissolution, dans des cas strictement définis par la loi.
  8. 137. Par ailleurs, le comité observe que l’organisation plaignante dénonce le refus constant du gouvernement de lui permettre de soumettre ses éléments de représentativité. En janvier 2024, la COSYFOP s’est vu dénier la possibilité offerte aux organisations syndicales enregistrées d’obtenir les identifiants nécessaires pour accéder à une plateforme gouvernementale sur la représentativité. Par la suite, ses requêtes pour l’obtention des identifiants sont restées sans réponse de l’administration, alors que le gouvernement lui reprocherait de ne pas être représentative. Le comité observe que l’organisation plaignante a fourni une liste de vingt-six syndicats affiliés, y compris le SNSI et le SNT Énergie.
  9. 138. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement réitère que les trois syndicats fondateurs de la COSYFOP n’ont pas été impliqués dans l’organisation de l’assemblée générale convoquée le 30 juillet 2018. Le gouvernement réitère aussi que M. Raouf Mellal, présenté comme le président de la COSYFOP, n’est pas un travailleur mais exerce la profession libérale d’avocat. En outre, le gouvernement avait précédemment indiqué, s’agissant du SNT Énergie et du SNSI qui ont convoqué l’assemblée générale renouvelante en juillet 2018, que les autorités avaient informé les dirigeants de ces organisations en septembre 2018 de la non-conformité notamment des règles de convocation de l’assemblée générale énoncées dans les statuts de la COSYFOP.
  10. 139. Par ailleurs, le gouvernement indique que la loi no 23-02 du 25 avril 2023, relative à l’exercice du droit syndical, publiée le 2 mai 2023 imposait aux organisations syndicales enregistrées d’adapter leurs statuts aux nouvelles dispositions de loi dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire avant le 2 novembre 2023. La COSYFOP a effectivement transmis ses statuts pour examen de conformité à la loi en vigueur. Selon le gouvernement, cette transmission a été faite le 14 novembre 2023, après le délai légal prévu.
  11. 140. Enfin, dans sa plus récente communication d’avril 2025, le gouvernement transmet copie d’une déclaration en date du 16 décembre 2024 signée par sept membres fondateurs de 1990 de la COSYFOP (sur douze) dans laquelle les signataires indiquent avoir gelé les activités de la COSYFOP depuis mai 1994, pour des raisons qui leur sont propres. Les signataires dénient à toute personne ou groupe d’agir au nom de la COSYFOP et déclinent toute responsabilité de l’utilisation du sigle de l’organisation. La déclaration porte la signature de M. Ben Ibrir Benzaid, ancien président de la COSYFOP, et de six autres membres. Le comité note que la déclaration n’est pas signée par l’ancien trésorier qui aurait transmis les documents au nouveau bureau exécutif en 2018. Le comité note que, pour le gouvernement, cette déclaration permet de conclure que la COSYFOP n’a exercé aucune activité depuis trois décennies. L’utilisation récente de son nom et de son identité visuelle est faite sans l’autorisation ni la participation des membres fondateurs, en violation manifeste de ses statuts. En conséquence, pour le gouvernement il apparaît clairement que les personnes ayant introduit la plainte auprès du comité ne disposent d’aucune légitimité syndicale ni représentativité au sein de la COSYFOP.
  12. 141. Le comité observe que l’organisation plaignante et le gouvernement maintiennent des vues divergentes sur la conformité du renouvellement de l’organe de direction de la COSYFOP avec les statuts de l’organisation et la loi en vigueur. Il rappelle que, selon les allégations précédentes de la COSYFOP, les autorités n’avaient pas non plus enregistré le renouvellement de sa direction effectuée en mars 2023. Enfin, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle en novembre 2023 la COSYFOP aurait présenté hors délai des statuts adaptés à la nouvelle loi no 23-02 pour examen de conformité, ce qui a amené l’administration à ne pas les considérer. Le comité prend note avec préoccupation de la déclaration signée par d’anciens membres fondateurs de la COSYFOP déniant à toute personne ou groupe d’agir au nom de la COSYFOP, que le gouvernement présente dans sa dernière communication après avoir contesté la légitimité du renouvellement de la COSYFOP depuis 2018 via des communications régulières aux organes de contrôle de l’OIT, y compris le comité. Le comité observe en outre que, selon l’organisation plaignante, même avant 2018 les demandes d’enregistrement de nouveaux syndicats demeuraient souvent sans réponse ou étaient considérées non conformes lorsqu’elles émanaient d’un groupe qui n’avait pas l’approbation du gouvernement.
  13. 142. Si le comité est d’avis qu’il ne lui appartient pas de se prononcer en l’espèce sur la valeur juridique de la déclaration soumise par le gouvernement ou son opposabilité dans l’éventualité de tout recours en justice, il prend aussi en compte ce fait nouveau pour réitérer fermement sa recommandation précédente au gouvernement de corriger la situation qu’il a qualifiée d’atteinte au droit des travailleurs de choisir leurs représentants et de constituer les organisations de leur choix. Dans ces conditions, prenant dûment note et encouragé par la volonté de la COSYFOP d’engager un dialogue avec le gouvernement sans condition préalable afin de donner suite aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT, y compris les recommandations du comité dans le présent cas, le comité prie instamment le gouvernement d’engager un dialogue avec les représentants de l’organisation plaignante signataires de la plainte afin de chercher conjointement à lever les difficultés rencontrées par ces dirigeants pour la reconnaissance de l’organisation faitière ou son enregistrement conformément à la loi en vigueur et en vertu des droits des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et de s’y affilier et du droit des organisations d’élire librement leurs représentants dans le respect de la liberté syndicale. Ce dialogue devrait être engagé au plus vite afin aussi de clarifier la situation des vingt-six organisations syndicales qui sont présumément affiliées à l’organisation plaignante. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.
  14. Clonage
  15. 143. Le comité rappelle que l’organisation plaignante alléguait la tenue en février 2020 d’une assemblée générale parallèle de la COSYFOP, sans la présence d’un seul représentant syndical affilié, à l’issue de laquelle un nouveau bureau présidé par M. Zakaria Benheddad aurait été élu. L’organisation plaignante alléguait en outre que les dirigeants de ce nouveau bureau auraient envoyé des correspondances aux entreprises, aux organes de contrôle de l’OIT et aux fédérations syndicales internationales pour annoncer que le bureau de la COSYFOP dirigé par M. Raouf Mellal était désormais illégal. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante que l’objectif de cette deuxième faction est de saboter le travail des organisations ou des comités affiliés à la COSYFOP ou de semer la confusion. L’organisation plaignante fournit deux exemples aux issues différentes: i) la création par la deuxième faction d’un comité parallèle au Comité pour la protection de l’environnement affilié à la COSYFOP. Le changement de dénomination du Comité par ses membres pour faire face à cette situation a permis de décourager le comité parallèle qui a disparu; et ii) la création d’une deuxième faction du syndicat de l’entreprise TO.MO.CA LABELLE, affilié à la COSYFOP, a entraîné la désaffiliation de 66 travailleurs et la démission de sa présidente mise sous pression. Selon l’organisation plaignante, si le gouvernement réfute l’existence de la deuxième faction dans ses communications au comité, il en facilite les activités en Algérie. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun représentant de la COSYFOP n’a soumis de demande de renouvellement des instances dirigeantes auprès des autorités compétentes. Toutes allégations faisant état de l’enregistrement par les autorités d’un bureau de la COSYFOP dirigé par M. Benheddad seraient dénuées de fondement. En outre, le comité note que malgré les compléments d’information fournis par l’organisation plaignante, il ne dispose de peu d’éléments sur le fonctionnement de la deuxième faction de la COSYFOP ou sur les présumées ingérences ou interventions des autorités dans la conduite de leurs activités respectives. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question tout en rappelant fermement l’importance pour les gouvernements de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action.
  16. Fermeture des locaux de la COFYSO
  17. 144. Le comité avait noté avec préoccupation les allégations relatives à la fermeture du siège de la COSYFOP à Alger en février 2020 par les autorités administratives et sécuritaires. Le comité avait prié le gouvernement de préciser si la fermeture du siège de la COSYFOP a été faite sur mandat judiciaire. Dans la négative, il avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures immédiates pour permettre à la COSYFOP de disposer librement de son siège et d’y tenir, sans aucune ingérence, des réunions syndicales. Le comité observe que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que les locaux prétendument utilisés comme siège du syndicat ne correspondaient pas à l’adresse indiquée sur le récépissé d’enregistrement de la COSYFOP et qu’aucun document officiel de la part des dirigeants légitimes concernant un changement de domiciliation n’a été transmis à l’autorité administrative. Le comité observe que le changement de domiciliation figure dans les nouveaux statuts de l’organisation qui ont été transmis dès 2018 à l’administration qui a refusé de les enregistrer. Il note par ailleurs que le gouvernement ne se réfère à aucune décision judiciaire ordonnant la fermeture des locaux. Dans ces conditions, le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires immédiates pour permettre aux représentants de l’organisation plaignante dans ce cas de disposer librement d’un siège pour l’organisation et – dans l’attente de la résolution de la question de sa reconnaissance ou de son enregistrement – d’y tenir des réunions syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  18. Mesures antisyndicales à l’encontre de la COSYFOP et de ses membres
  19. 145. Le comité rappelle qu’il avait précédemment examiné une longue liste de dirigeants de la COSYFOP et d’organisations affiliées qui, selon les organisations plaignantes, avaient fait l’objet de mesures de discrimination liées à leurs activités syndicales. Il avait observé que la majorité de ces dirigeants syndicaux avaient été traduits en justice pour des publications sur les réseaux sociaux ou diffamation et condamnés pénalement pour atteinte à l’ordre public, propos offensants envers le Président de la République, ou encore apologie d’actes terroristes. Sans se prononcer sur le fait que ces condamnations représentaient une violation de la liberté syndicale, le comité avait observé que, dans l’ensemble, ces condamnations avaient un lien avec l’expression des opinions dans l’exercice de mandats syndicaux, même si le gouvernement conteste l’existence du syndicat en question. Le comité prend note des informations détaillées du gouvernement qui figurent ci-dessus concernant certains cas individuels (voir réponse du gouvernement). Le comité note que, de l’avis du gouvernement, tous les cas relèvent de faits qui n’ont aucun lien avec des activités syndicales des intéressés. Tout en soulignant la nécessité de respecter la légalité, le comité considère que la menace des autorités d’engager des poursuites pénales en réponse à des opinions légitimes de représentants syndicaux peut avoir un effet d’intimidation et est préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 237.] Le comité prie le gouvernement de continuer de le tenir informé des décisions de justice qui seront prises concernant les dirigeants syndicaux cités dans le présent cas, notamment ceux qui font l’objet de poursuites pénales, de fournir copie de ces décisions et d’indiquer de manière détaillée les suites données. Le comité prie en outre le gouvernement de fournir d’urgence ses observations concernant la situation des dirigeants syndicaux cités dans les dernières communications de l’organisation plaignante en date des 7 et 9 avril 2025 (M. Mammeri et M. Boussnane).
  20. 146. Le comité est profondément préoccupé par les nouvelles allégations de l’organisation plaignante faisant état d’un climat de répression généralisée où des dirigeants syndicaux sont désormais soumis à une interdiction de sortie du territoire national. Le comité note que l’organisation plaignante cite les cas de M. Amine Felih, M. Ramzi Derder, M. Hakim Mouhoubi, M. Hakim Aghelis, et M. Abderrazak Mokrane, tous dirigeants syndicaux affiliés à la COSYFOP. Le comité rappelle l’importance qu’il attache au principe établi dans la Déclaration universelle des droits de l’homme sur le droit de chaque personne de quitter un pays, dont le sien, et de revenir à son pays d’origine, notamment lorsqu’il s’agit de participer à des activités des organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’étranger. [Voir Compilation, paragr. 192.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations d’urgence sur les raisons ayant motivé les interdictions de sortie de territoire national pour les dirigeants syndicaux cités dans le présent cas et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lever immédiatement ces interdictions s’il s’avère qu’elles constituent des mesures antisyndicales.
  21. 147. Le comité avait observé que le contexte d’intimidation entravant la liberté syndicale a amené des syndicalistes à démissionner de leur mandat et certains à l’exil, à l’instar de M. Raouf Mellal (président de la COSYFOP), M. Abdelkader Kouafi (secrétaire général de la COSYFOP), M. Nacer Hamitouche (représentant de la COSYFOP de la wilaya d’Alger), M. Hamza Kherroubi (ex-président du Syndicat national des aides-soignants (SNAS) et président du Syndicat des travailleurs de l’industrie pharmaceutique (STIP)), ou encore M. Mohamed Essalih Bensdira (président du Comité national des chômeurs). À cet égard, le comité avait relevé que la COSYFOP se déclarait prête à engager un dialogue avec le gouvernement afin de permettre le retour au pays de M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi pour exercer leurs mandats syndicaux. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes mentionnées ont quitté le pays de leur propre gré et qu’aucune décision ou ordonnance judiciaire ou autre mesure n’a été prise pour les empêcher de circuler librement sur le territoire national, mais relevant aussi l’affirmation de l’organisation plaignante qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour faciliter leur retour sans crainte de menace, le comité s’attend à ce que le gouvernement s’engage à assurer à M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi la possibilité d’un retour au pays, s’ils en manifestent la volonté, pour exercer des activités syndicales dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  22. 148. En conclusion, le comité est profondément préoccupé par les allégations de l’organisation plaignante faisant état d’un climat de plus en plus répressif envers les dirigeants syndicaux. Il exhorte le gouvernement à mettre en œuvre ses recommandations sans délai afin d’assurer un environnement où les droits syndicaux sont respectés et garantis pour toutes les organisations syndicales, et où les travailleurs ont la possibilité d’adhérer au syndicat de leur choix, d’élire leurs représentants et d’exercer leurs droits syndicaux sans crainte de représailles et d’intimidation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 149. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant la volonté des représentants de l’organisation plaignante signataires de la plainte d’engager un dialogue avec le gouvernement sans condition préalable afin de donner suite à ses recommandations, le comité prie instamment le gouvernement d’engager un dialogue avec ces derniers afin de chercher conjointement à lever les difficultés rencontrées par ces dirigeants pour la reconnaissance de l’organisation faitière ou son enregistrement conformément à la loi en vigueur et en vertu des droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et de s’y affilier et du droit des organisations d’élire librement leurs représentants, dans le respect de la liberté syndicale. Ce dialogue devrait être engagé au plus vite afin aussi de clarifier la situation des vingt-six organisations syndicales qui sont présumément affiliées à l’organisation plaignante. Le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires immédiates pour permettre aux représentants de l’organisation plaignante dans ce cas de disposer librement d’un siège pour l’organisation et – dans l’attente de la résolution de la question de sa reconnaissance ou de son enregistrement – d’y tenir des réunions syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de continuer de le tenir informé des décisions de justice qui seront prises concernant les dirigeants syndicaux cités dans le présent cas, notamment ceux qui font l’objet de poursuites pénales, de fournir copie de ces décisions et d’indiquer de manière détaillée les suites données.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir d’urgence ses observations concernant la situation des dirigeants syndicaux cités dans les dernières communications de l’organisation plaignante en date des 7 et 9 avril 2025 (M. Mammeri et M. Boussnane).
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations d’urgence sur les raisons ayant motivé les interdictions de sortie de territoire national pour les dirigeants syndicaux cités dans le présent cas (M. Amine Felih, M. Ramzi Derder, M. Hakim Mouhoubi, M. Hakim Aghelis et M. Abderrazak Mokrane) et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lever immédiatement ces interdictions s’il s’avère qu’elles constituent des mesures antisyndicales.
    • e) Le comité s’attend à ce que le gouvernement s’engage à assurer à M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi la possibilité d’un retour au pays, s’ils en manifestent la volonté, pour exercer des activités syndicales, dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • f) Le comité est profondément préoccupé par les allégations de l’organisation plaignante faisant état d’un climat de plus en plus répressif envers les dirigeants syndicaux. Le comité exhorte le gouvernement à mettre en œuvre ses recommandations sans délai afin d’assurer un environnement où les droits syndicaux sont respectés et garantis pour toutes les organisations syndicales, et où les travailleurs ont la possibilité d’adhérer au syndicat de leur choix, d’élire leurs représentants et d’exercer leurs droits syndicaux sans crainte de représailles et d’intimidation.
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