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Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical
- 237. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion
d’octobre 2024 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir
408e rapport, paragr. 333 à 342, approuvé par le Conseil d’administration à sa
352e session (octobre-novembre 2024).]
- 238. Le gouvernement d’El Salvador a fait parvenir ses observations dans
une communication en date du 11 septembre 2025.
- 239. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation
collective, 1981.
Examen antérieur du cas
Examen antérieur du cas- 240. À sa réunion d’octobre 2024, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 408e rapport, paragr. 342]:
- a) Le comité veut croire que la
procédure pénale en cours permettra dans les plus brefs délais de confirmer
l’identification des auteurs matériels et des commanditaires de l’assassinat de
M. Meléndez et de les sanctionner. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard.
- b) Le comité exhorte le gouvernement à veiller à ce que
toutes les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer aux
membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate contre
tout acte tendant à leur porter préjudice en raison de leur participation à des
activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations
détaillées à cet égard.
- c) Le comité attire l’attention de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur le suivi du
traitement de l’initiative «proposition de réforme du Code pénal» élaborée par le
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en vue d’améliorer la protection de
la liberté syndicale des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
- d) Le
comité attire à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère
grave et urgent du présent cas.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 241. Par une communication en date du 11 septembre 2025, le gouvernement
rappelle en premier lieu que, le 1er novembre 2023, une procédure pénale a été ouverte
devant le quatrième tribunal de lutte contre la criminalité organisée (juge 1) à
l’encontre de plusieurs individus identifiés comme les auteurs présumés du meurtre de
M. Weder Arturo Meléndez Ramírez pour crime d’homicide aggravé
- 242. Le gouvernement communique ensuite les informations actualisées
transmises par le bureau du Procureur général de la République concernant l’avancement
de la procédure pénale susmentionnée. Il est notamment indiqué que: i) 9 personnes ont
été inculpées et poursuivies, dont 7 pour avoir participé à l’homicide aggravé de
M. Meléndez et 2 pour avoir dissimulé des informations en lien avec les faits; ii) la
détention provisoire des 9 inculpés a été ordonnée à titre de mesure conservatoire; et
iii) la phase d’instruction de la procédure pénale, initialement arrêtée au 2 novembre
2024, a été prolongée a deux reprises afin de permettre la collecte de nouveaux éléments
de preuve et une nouvelle échéance a été fixée au 9 novembre 2025. Le gouvernement
réaffirme son engagement en faveur de la liberté syndicale et indique qu’il s’est
employé à renforcer les institutions chargées d’en garantir la protection effective
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 243. Le comité rappelle que le présent cas concerne la dénonciation de
l’assassinat pour motifs antisyndicaux de M. Weder Arturo Meléndez Ramírez, dirigeant
syndical et employé de la municipalité de San Salvador, qui s’est produit le 7 août 2020
à San Salvador. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il avait
été informé de l’identification et de l’arrestation des auteurs présumés du meurtre de
M. Meléndez et de l’ouverture, devant le quatrième tribunal de lutte contre la
criminalité organisée (juge 1), de la procédure pénale à l’encontre desdits individus
pour crime d’homicide aggravé.
- 244. Le comité prend note que le gouvernement transmet les informations
actualisées communiquées par le bureau du Procureur général de la République, selon
lesquelles: i) 9 personnes ont été inculpées et poursuivies, dont 7 pour avoir participé
à l’homicide aggravé de M. Meléndez et 2 pour avoir dissimulé des informations en lien
avec les faits; ii) la détention provisoire des 9 inculpés a été ordonnée à titre de
mesure conservatoire; et iii) la phase d’instruction de la procédure pénale,
initialement arrêtée au 2 novembre 2024, a été prolongée a deux reprises afin de
permettre la collecte de nouveaux éléments de preuve et une nouvelle échéance a été
fixée au 9 novembre 2025.
- 245. Le comité prend bonne note de ces informations. Le comité rappelle
que l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des
lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent
l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref
délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces
faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de
sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. Le comité
souligne également qu’il importe que les enquêtes ouvertes sur des assassinats de
syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de
manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à
pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à
l’avenir. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième
édition, 2018, paragr. 94 et 96.] Le comité réitère la nécessité que la procédure pénale
en cours permette dans les plus brefs délais de confirmer l’identification des auteurs
matériels et des commanditaires de l’assassinat de M. Meléndez et de les sanctionner.
Notant avec préoccupation l'absence de progrès significatifs dans la procédure depuis
son dernier examen du présent cas, le comité prie instamment les autorités compétentes
de continuer d’accorder la priorité voulue à la résolution de ce cas. Le comité prie
instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des mesures
prises à cet égard.
- 246. En ce qui concerne sa recommandation b), le comité note que le
gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer
aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate contre
tout acte tendant à leur porter préjudice en raison de leur participation à des
activités syndicales. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de
veiller à ce que toutes les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour
assurer aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate
contre tout acte tendant à leur porter préjudice en raison de leur participation à des
activités syndicales. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé dans
les plus brefs délais des mesures prises à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 247. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité réitère la nécessité que la procédure pénale en cours permette dans les plus
brefs délais de confirmer l’identification des auteurs matériels et des
commanditaires de l’assassinat de M. Meléndez et de les sanctionner. Notant avec
préoccupation l'absence de progrès significatifs dans la procédure depuis son
dernier examen du présent cas, le comité prie instamment les autorités compétentes
de continuer d’accorder la priorité voulue à la résolution de ce cas et prie
instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des
mesures prises à cet égard.
- b) N’ayant reçu aucune information spécifique à
cet égard, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de veiller à ce que
toutes les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer aux
membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate contre
tout acte tendant à leur porter préjudice en raison de leur participation à des
activités syndicales. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé
dans les plus brefs délais des mesures prises à cet égard.
- c) Le comité
attire à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et
urgent du présent cas.