| Dispositions modifiées |
Article 2 [Primauté de la
convention collective] 3) La présente convention prévaut sur toute
directive ou ordonnance allant à son encontre. |
Article 4 [Consultation préalable] Avant d’adopter et de mettre en œuvre
des mesures pouvant avoir une incidence sur les conditions de travail des
employés, et notamment sur leur rémunération, leurs avantages sociaux et leur
emploi, ainsi que sur leurs activités syndicales, l’employeur doit
préalablement consulter le syndicat pour obtenir son accord. |
Article 10 [Garantie des libertés et des droits politiques des
fonctionnaires] Dans la mesure où les circonstances le permettent,
l’employeur doit s’efforcer de garantir et de protéger les libertés et les
droits politiques fondamentaux des fonctionnaires dans le cadre de leur
emploi. |
Article 19 [Traitement des dirigeants
syndicaux] 1) Avant de prendre des décisions relatives à l’emploi des
dirigeants syndicaux (dont les membres du Comité directeur et les personnes
déléguées auprès des organisations faîtières), l’employeur doit consulter le
syndicat pour obtenir son accord, et prendre en considération les éventuelles
difficultés que pourraient rencontrer ces dirigeants syndicaux dans l’exercice
de leurs fonctions syndicales en raison de leur charge de travail,
etc. |
Article 20 [Reconnaissance des activités des
dirigeants syndicaux] 1) L’employeur doit s’efforcer de garantir, en
consultation avec le syndicat, que les dirigeants syndicaux sont en mesure
d’exercer leurs fonctions syndicales en réduisant au minimum leur charge de
travail et/ou en prenant toute mesure nécessaire à cet égard. |
Article 21 [Consultation préalable sur les budgets
sociaux] Avant de préparer le budget afférent aux avantages sociaux des
membres du syndicat, l’employeur doit préalablement consulter le
syndicat. |
Article 36 [Signalement et conseils
relatifs au harcèlement au travail] 1) L’employeur doit mettre en place
une procédure permettant aux employés de signaler les cas de harcèlement au
travail dont ils sont victimes ou témoins, et/ou de solliciter des conseils en
la matière. L’employeur doit également consulter le syndicat avant de décider
s’il y a lieu de convoquer une commission d’enquête, et garantir que des
représentants du syndicat sont présents au sein de ces commissions. 3) La
direction du syndicat doit réagir de manière coopérative et coordonnée à tout
cas de harcèlement et d’abus de pouvoir, et notamment aux éventuelles
ingérences dans les décisions relatives au personnel, aux demandes de faveurs
personnelles et à la déshumanisation des employés de la part de parties
internes et externes. |
Article 39 [Réforme de la
procédure d’audit] L’employeur doit veiller à ce que ses activités fassent
l’objet d’audits et d’inspections justes et équitables. Lors d’inspections
concernant des militants syndicaux et si l’institution ou la personne
concernée demande la présence du syndicat, celle-ci doit être
garantie. |
Article 42 [Interdiction de la
comparaison des performances] L’employeur doit s’abstenir de comparer les
différents services ou équipes en matière d’intégrité, de résultats des
évaluations gouvernementales, de dépenses de fonctionnement, de rapidité
d’exécution du budget et autres indicateurs de performance. L’employeur doit
préalablement consulter le syndicat avant toute publication des résultats de
ses évaluations. |
Article 45 [Suppression des
contrôles relatifs à l’éthique professionnelle] L’employeur doit abolir
les contrôles obligatoires de l’éthique professionnelle et de l’attitude au
travail des employés, en laissant aux chefs de service le soin de contrôler ou
d’évaluer l’attitude au travail de leurs subordonnés. Lorsque des
circonstances extraordinaires exigent de tels contrôles, l’employeur doit
préalablement consulter le syndicat avant d’y procéder. |
Article 47 [Amélioration des conditions de travail des
travailleurs vacataires] 2) En consultation avec le syndicat, l’employeur
doit adopter et mettre en œuvre des plans visant à améliorer le statut d’un
nombre croissant de travailleurs vacataires. 3) Dans le cadre des efforts
visant à garantir la sécurité de l’emploi en reconduisant systématiquement les
contrats pour une durée de trois ans. 4) Lors de la prolongation des
contrats à durée déterminée des travailleurs ayant cinq ans d’ancienneté,
l’employeur doit veiller à ce qu’ils puissent être reconduits pour les cinq
années suivantes. |
Article 48 [Restriction de
l’externalisation] L’employeur doit s’abstenir d’augmenter le recours au
travail et aux services externalisés auprès de prestataires externes et/ou
privés. Lorsqu’une telle externalisation s’avère néanmoins nécessaire,
l’employeur doit préalablement consulter le syndicat pour obtenir son
accord. |
Article 49 [Consultations relatives à la
restructuration organisationnelle] Lorsque l’employeur doit reformuler ou
modifier ses statuts et règlements en raison de modifications de sa structure
organisationnelle, y compris en matière d’augmentation ou de diminution des
effectifs, il doit préalablement consulter le syndicat pour obtenir son
accord. |
Article 50 [Mobilité du
personnel] Dans le cadre des échanges de personnel avec d’autres
institutions, l’employeur doit tenir compte de la situation générale des
ressources humaines et de la charge de travail, et limiter ces échanges ou
mutations aux seules personnes volontaires, tout en veillant, moyennant
consultation préalable du syndicat, à ce que de tels échanges ou mutations ne
se fassent pas au détriment du personnel syndiqué. |
Article 83 [Principe de rémunération] L’employeur doit
s’efforcer de verser aux membres du syndicat des salaires suffisants pour leur
permettre de vivre décemment avec leur famille. L’employeur doit préalablement
consulter le syndicat avant d’adopter, de modifier ou d’allouer des budgets
destinés aux avantages sociaux des membres du syndicat. |
Article 85 [Indemnités de transport] 1) L’employeur doit
modifier ses statuts et règlements de telle sorte que les employés reçoivent
une indemnité de 20 000 won sud-coréens pour chaque heure passée en service
officiel hors de leur lieu de travail habituel. |
Article 88 [Indemnités d’astreinte] L’employeur doit s’efforcer de verser
une indemnité de 80 000 won sud-coréens pour chaque journée ou nuit
d’astreinte. |
Article 89 [Congés annuels et
dédommagement] L’employeur doit veiller à ce que chaque employé ait droit
à un minimum de 17 jours de congés annuels payés. L’employeur doit
préalablement consulter le syndicat avant toute modification du budget alloué
au dédommagement des congés annuels non pris. |
Article 108 [Promotion des droits des femmes] 2) Conformément à
l’article 12 de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi et sur
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur doit
interdire toute forme de harcèlement sexuel, y compris verbal, physique et
visuel. Toute personne reconnue coupable de harcèlement sexuel, de violence
sexuelle et/ou de maltraitance verbale ou physique peut être traduite devant
le comité de discipline sur demande de la victime ou de membres du syndicat
autorisés par la victime. Au cours de l’enquête, l’employeur doit veiller à ce
que la victime soit protégée et éloignée de l’auteur des faits, en lui
accordant des congés payés si nécessaire. Afin d’enquêter sur les allégations
de harcèlement sexuel et de violence, l’employeur doit nommer une commission
d’enquête sur le harcèlement sexuel et la violence comprenant au moins deux
personnes nommées par le syndicat parmi ses
membres. |
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