Allégations: L’organisation plaignante allègue une ingérence du ministère des
Ressources humaines et du tribunal du travail dans le processus de négociation collective,
ainsi qu’un manque de protection de la part du gouvernement contre les pratiques
antisyndicales
- 336. La plainte figure dans une communication datée du 27 septembre 2024,
soumise par l’Union nationale des employés de banque (NUBE).
- 337. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications
datées du 23 juin et du 15 septembre 2025.
- 338. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignanteParticipation financière à la négociation collective
Bonus pour les fêtes – Mémorandum d’accord
20e convention collective (2024-2026)
Congés syndicaux
- 339. Dans sa communication datée du 27 septembre 2024, l’organisation
plaignante allègue une ingérence du ministère des Ressources humaines et du tribunal du
travail dans le processus de négociation collective, ainsi que l’incapacité du
gouvernement à fournir une protection adéquate contre les pratiques antisyndicales,
enfreignant ainsi la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, et la convention no 98.
- 340. À cet égard, l’organisation plaignante, un syndicat qui représente
plus de 15 000 travailleurs du secteur des services financiers, fait référence à des
incidents liés à des conflits portant sur des conventions collectives (au sujet de la
participation financière à la négociation collective et au droit à un bonus pour les
fêtes nationales), ainsi qu’à des incidents liés au droit à des congés syndicaux.
- 341. L’organisation plaignante indique que la 19e convention collective,
qui couvre la période 2021 2023, a été signée en avril 2023 – à la suite de retards dans
les négociations dus aux restrictions imposées par le COVID-19 – entre l’organisation
plaignante et l’Association des banques commerciales malaisiennes (MCBA) (ci-après
«l’association bancaire»), et a ensuite été soumise par les deux parties au tribunal du
travail, conformément à ce qu’exige l’article 16 de la loi sur les relations
professionnelles. L’organisation plaignante indique que le tribunal du travail a refusé
de reconnaître la convention collective, a demandé la modification de son article 38(b)
(qui constitue en l’occurrence une clause sur la participation financière à la
négociation collective), et a plus tard demandé la suppression de cet article dans son
intégralité. L’organisation plaignante déclare que l’article 38(b) exigeait des banques
membres de l’association bancaire qu’elles déduisent une participation financière à la
négociation collective (s’élevant à 10 pour cent des arriérés d’ajustement salarial en
suspens) du salaire des membres non syndiqués et transfèrent les sommes correspondantes
à l’organisation plaignante.
- 342. L’organisation plaignante indique qu’à la demande du tribunal du
travail les parties ont assisté à une réunion organisée en août 2023 en présence du
président du tribunal afin d’éclaircir la question de l’article 38(b). Au cours de la
réunion, le président a estimé que la clause n’était pas conforme à la législation
nationale (et notamment à l’article 5(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles
concernant l’interdiction de discrimination à l’encontre de membres non syndiqués) et a
suggéré que l’organisation plaignante sollicite auprès du Département du travail
l’autorisation de déduire une participation financière à la négociation collective au
titre de l’article 24(7) de la loi sur l’emploi. L’organisation plaignante ajoute que
pendant une réunion avec le Département du travail organisée en novembre 2023, un
fonctionnaire du ministère lui a conseillé de suivre les instructions du tribunal du
travail visant à supprimer l’article 38(b) de la convention collective. L’organisation
plaignante affirme que, par la suite, et dans l’intention manifeste de la mettre à
l’écart, on lui a indiqué qu’une demande de permission pour déduire une participation
financière à la négociation collective pouvait être soumise au directeur général chargé
du travail, et que pour être recevable, une telle demande devait être assortie de
documents justificatifs, renseignant notamment sur le nombre d’employés ayant consenti à
la déduction. L’organisation plaignante a choisi de ne pas tenir compte de ce conseil,
estimant le processus inacceptable en raison des efforts nécessaires pour recueillir des
informations aussi détaillées (notamment les noms des travailleurs ayant consenti ou non
à la déduction), ainsi que de la nécessité d’obtenir l’accord de ces travailleurs pour
recueillir ces informations. Étant soumise à des pressions croissantes de la part des
membres du groupe plaignant, qui réclamaient le paiement des arriérés d’ajustement
salarial en suspens, et au vu du temps écoulé depuis avril 2023, l’organisation
plaignante a accepté de supprimer l’article 38(b) de la convention collective, et a
signé un mémorandum d’accord distinct en décembre 2023. Dans ce dernier, les parties
sont convenues que les banques membres de l’association bancaire ne réclameraient pas le
remboursement de la participation financière à la négociation collective déjà versée
dans le montant initialement prévu dans la convention collective (payée directement par
l’association bancaire sans avoir déduit le montant concerné du salaire des membres non
syndiqués, nombre d’entre eux s’étant opposés à une telle déduction). Par la suite, le
tribunal du travail a reconnu la convention collective.
- 343. Selon l’organisation plaignante, les agissements du ministère et du
tribunal du travail, notamment la demande de modifier la convention collective, sont
constitutifs d’ingérence dans la négociation collective volontaire et sont contraires à
la convention no 87 et aux articles 3 et 4 de la convention no 98. À cet égard,
l’organisation plaignante allègue également que les fonctionnaires du ministère des
Ressources humaines et du tribunal du travail ont refusé d’apporter un soutien et une
aide à l’enregistrement de la convention collective, ce qui indique selon elle que le
ministère a exercé de façon partiale son rôle consistant à aider les deux parties à
parvenir à un accord.
- 344. Concernant le refus du tribunal d’accepter la «participation
financière à la négociation collective», l’organisation plaignante fait aussi référence
à la Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, en l’occurrence à son
paragraphe 1438, selon lequel «[s]ubordonner l’entrée en vigueur des accords collectifs
souscrits par les parties à l’homologation de ces accords par les autorités est
contraire aux principes de la négociation collective et de la convention no 98».
L’organisation plaignante renvoie par ailleurs au paragraphe 700 de cette Compilation,
qui indique que «[l]orsqu’une législation admet des clauses de sécurité syndicale telles
que la déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs non affiliés
tirant profit de l’établissement d’une convention collective, ces clauses ne devraient
prendre effet que par le biais de la convention collective».
- 345. L’organisation plaignante indique que pendant les négociations
menées en amont de la 19e convention collective pour 2021-2023 (tenues en majeure partie
début 2023 du fait des retards causés par les restrictions liées au COVID-19), il a été
convenu entre les parties que les banques membres de l’association bancaire fourniraient
une prime équivalant à un mois de salaire en tant que «bonus pour les fêtes» aux membres
de l’organisation plaignante travaillant pour ces banques. Elle ajoute que l’association
bancaire a, en fin de compte, insisté pour inclure le «bonus pour les fêtes» dans un
accord distinct plutôt que dans la 19e convention collective. L’organisation plaignante
indique que, en avril 2023, elle a signé avec l’association bancaire un mémorandum
d’accord (intitulé «Accord sur le bonus pour les fêtes») prévoyant le versement d’une
somme équivalant à un mois de salaire «pour aider les employés à célébrer les fêtes
religieuses en 2023» et indiquant que «les deux parties conviennent que ce paiement
pourra être réexaminé pour l’année suivante». En 2023, les banques membres de
l’association bancaire ont versé à leurs employés un mois de salaire en tant que «bonus
pour les fêtes», conformément aux termes de cet accord. L’organisation plaignante ajoute
que, en 2024, l’association bancaire n’a pas versé ce mois de salaire aux employés des
banques en tant que bonus pour les fêtes, au motif qu’il s’agissait d’un paiement unique
concernant l’année 2023 seulement, bien que l’accord ne le mentionne pas expressément
comme un paiement exceptionnel. L’organisation plaignante indique que l’intention des
parties était de tester le paiement avant de le réexaminer, afin de voir si les banques
continuaient de faire des bénéfices – ce qui s’est avéré, certaines d’entre elles ayant
même réalisé des bénéfices record.
- 346. L’organisation plaignante affirme qu’en dépit de ses discussions en
cours avec l’association bancaire au sujet du droit au bonus pour les fêtes, engagées
depuis début 2024, l’association bancaire a renvoyé la question devant le Département
des relations professionnelles en tant que conflit du travail, sans l’en informer.
L’organisation plaignante indique que ce renvoi a eu lieu avant d’avoir épuisé les voies
de recours internes prévues dans la convention collective, en l’occurrence la
constitution d’une commission permanente permettant de débattre des conflits et de les
résoudre. Deux réunions de conciliation ont ensuite été organisées au Département des
relations professionnelles. Selon l’organisation plaignante, le directeur général a
garanti que d’autres réunions similaires auraient lieu afin de résoudre le
problème.
- 347. L’organisation plaignante allègue que, tandis que le processus de
conciliation au Département des relations professionnelles était encore en cours, le
ministre des Ressources humaines a fait preuve d’ingérence en organisant une réunion
secrète avec l’association bancaire afin de discuter de la question du bonus pour les
fêtes, sans en informer l’organisation plaignante. Dans ce contexte, l’organisation
plaignante prétend que le ministre des Ressources humaines et l’association bancaire se
sont mis d’accord pour fournir le bonus pour les fêtes aux employés des banques comme
suit: i) versement correspondant à la moitié d’un mois de salaire aux employés de bureau
et aux employés de grade spécial (ce qui représente 95 pour cent des membres de
l’organisation plaignante); ii) versement d’un mois de salaire au personnel bancaire non
administratif (représentant 5 pour cent des membres de l’organisation plaignante); et
iii) versement du bonus pour les fêtes en tant que paiement exceptionnel. L’organisation
plaignante indique qu’elle n’a été informée de cet «accord» entre le ministre et
l’association bancaire que lorsque les banques ont publié une déclaration interne sous
forme de circulaire exprimant leur gratitude à l’égard du ministre des Ressources
humaines pour son soutien dans la résolution du conflit. L’organisation plaignante
affirme que l’intervention du ministre des Ressources humaines dans les négociations
relatives au bonus pour les fêtes a donné lieu à un résultat moins favorable pour
l’organisation plaignante, qui avait demandé: i) le versement d’un mois de salaire en
tant que bonus pour les fêtes; et ii) le versement annuel d’une telle prime. Au vu de ce
qui précède, le 18 avril 2024, l’organisation plaignante a porté plainte auprès de la
police contre le ministre des Ressources humaines, pour avoir abusé de ses pouvoirs en
dialoguant unilatéralement avec l’association bancaire sur la question du bonus pour les
fêtes sans faire participer l’organisation plaignante à ce dialogue.
- 348. Le 18 avril 2024 également, malgré les efforts de conciliation en
cours et à la surprise de l’organisation plaignante, celle-ci indique avoir été informée
par courrier électronique du fait que le ministre des Ressources humaines avait renvoyé
le conflit relatif au bonus pour les fêtes devant le tribunal du travail. L’organisation
plaignante affirme qu’en renvoyant la question devant la justice, le ministre savait que
l’organisation plaignante ne serait pas en mesure d’organiser un piquet de grève.
L’organisation plaignante indique que, le 25 avril 2024, elle a porté plainte une
seconde fois auprès de la police contre le ministre des Ressources humaines pour abus de
pouvoir.
- 349. L’organisation plaignante estime que les agissements du ministère
sont constitutifs d’ingérence dans la négociation collective volontaire et sont ainsi
contraires à la convention no 98.
- 350. L’organisation plaignante indique que l’association bancaire avait
demandé au tribunal du travail de considérer notamment que le mémorandum d’accord devait
être déclaré nul et non avenu, car il n’avait pas été déposé auprès du tribunal du
travail pour que celui-ci le reconnaisse, sur la base d’une jurisprudence antérieure
selon laquelle tous les accords conclus entre employeurs et syndicats doivent être
reconnus par le tribunal du travail. L’organisation plaignante prétend qu’il existe des
restrictions techniques dans la procédure de reconnaissance par ce tribunal telle
qu’elle est prévue à l’article 16 de la loi sur les relations professionnelles, en
l’occurrence l’obligation qu’une convention collective soit soumise au tribunal du
travail au plus tard trente jours après sa signature, l’obligation de soumission
conjointe par les deux parties, etc.
- 351. L’organisation plaignante indique que, en décembre 2023,
l’association bancaire a soumis une proposition concernant la 20e convention collective
(couvrant la période 2024-2026) avec l’organisation plaignante. Celle-ci indique que la
première réunion de négociation concernant cette convention collective a eu lieu le
22 janvier 2024, et que les discussions ont mené à une impasse entre les parties au
sujet du montant du bonus pour les fêtes. L’organisation plaignante a par la suite
déclaré un conflit du travail et a écrit à l’association bancaire afin d’appeler au
dialogue social, conformément aux dispositions de la convention collective, dans
l’espoir de trouver une solution. Cependant, la situation n’a pas évolué.
- 352. L’organisation plaignante déclare que, le 8 février 2024, elle a été
surprise de recevoir une invitation du Département des relations professionnelles à
participer à une réunion de conciliation organisée le 19 février 2024. L’organisation
plaignante conteste les agissements du ministre, notamment le fait d’avoir renvoyé la
question devant le tribunal du travail au lieu d’avoir cherché une solution par le biais
de la conciliation. L’organisation plaignante prétend que le ministre a agi de façon
contraire à la législation nationale, et qu’il aurait dû renvoyer le problème devant le
tribunal du travail seulement s’il était resté sans solution et avec l’accord mutuel des
parties. Elle ajoute que le renvoi expéditif devant le tribunal par le ministre
obéissait en premier lieu à la volonté d’empêcher l’organisation plaignante d’organiser
un piquet de grève sur la question, et indique qu’elle a demandé au ministre de se
retirer du processus.
- 353. L’organisation plaignante estime que le ministre des Ressources
humaines a agi dans le dos des travailleurs et a fait preuve d’ingérence dans le
processus de négociation collective qui était en cours, abusant ainsi de ses pouvoirs et
enfreignant la convention no 87 et l’article 4 de la convention no 98.
- 354. L’organisation plaignante affirme également que l’association
bancaire et ses banques membres avaient récemment refusé d’accorder des congés pour
activité et éducation syndicales aux dirigeants syndicaux et aux membres de syndicats,
en violation de la 19e convention collective qui précise la durée de ce type de congés
payés. L’organisation plaignante affirme que certaines banques avaient même pris des
mesures disciplinaires à l’encontre de membres à cet égard. En outre, dans certaines
situations, les membres et responsables syndicaux ont été contraints d’utiliser leurs
congés annuels personnels et de renoncer complètement à leurs congés payés.
L’organisation plaignante ajoute que dans la proposition relative à la 20e convention
collective, l’association bancaire avait tenté d’affaiblir la disposition relative aux
congés syndicaux en faisant référence à l’article 6 de la loi sur les relations
professionnelles, qui s’applique davantage aux syndicats internes aux entreprises, dont
les membres relèvent d’un employeur unique. L’organisation plaignante ajoute que cet
article ne peut ni ne saurait s’appliquer à un syndicat national dont les membres
relèvent de multiples employeurs.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernementParticipation financière à la négociation collective
Bonus pour les fêtes – Mémorandum d’accord
20e convention collective (2024-2026)
Congés syndicaux
- 355. Dans ses communications datées du 23 juin et du 15 septembre 2025,
le gouvernement rejette les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le
ministère des Ressources humaines et le tribunal du travail auraient enfreint les
conventions nos 87 et 98. Il souligne et réaffirme son engagement à défendre les droits
de négociation collective volontaire au titre de la convention no 98.
- 356. Le gouvernement rejette les allégations de l’organisation plaignante
et affirme que le tribunal du travail a activement fourni des orientations et a proposé
des solutions viables à l’organisation plaignante pour faciliter l’intégration d’une
participation financière à la négociation collective dans la 19e convention collective
et s’assurer qu’elle respecte les obligations juridiques et procédurales, conformément
au rôle statutaire qui lui est conféré. À cet égard, le gouvernement déclare que le
tribunal du travail a agi conformément à l’article 16 (2)(b) de la loi sur les relations
professionnelles et en particulier à l’article 14(3) de cette loi, qui exige que les
conventions collectives respectent le droit national avant de pouvoir être reconnues. Le
gouvernement indique que le tribunal du travail a ordonné la suppression de
l’article 38(b) de la 19e convention collective, car celui-ci était contraire à
l’article 24 de la loi sur l’emploi (concernant les retenues sur salaire), puisqu’il
imposait des obligations d’ordre financier à des membres non syndiqués sans leur
consentement explicite.
- 357. Le gouvernement indique que l’article 14(3) de la loi sur les
relations professionnelles stipule ce qui suit:
- Toute clause ou condition
d’emploi contenue dans une convention collective qui est moins favorable ou
contraire aux dispositions d’une loi écrite applicable aux travailleurs visés par
ladite convention collective est nulle et sans effet à cet égard, et les
dispositions de cette loi écrite la remplacent.
- 358. Le gouvernement déclare en outre que l’article 16(2)(b) de la loi
sur les relations professionnelles stipule ce qui suit:
- Il est laissé à
l’appréciation du tribunal:
- […]
- (b) avant de prendre connaissance de
la convention collective déposée au titre du paragraphe (1), d’exiger la
modification de la partie [de la loi sur les relations professionnelles] qui est
contraire à l’article 14, selon les directives du tribunal.
- 359. Le gouvernement indique que, conformément au règlement du tribunal
du travail, il a été demandé aux deux parties de comparaître devant le président du
tribunal du travail et de fournir des explications concernant l’article 38(b) de la
convention collective. Pendant l’audience, tenue en novembre 2023, les parties ont fait
savoir au tribunal qu’elles avaient besoin d’un délai supplémentaire pour traiter la
question, à la suite de consultations avec des fonctionnaires du Département du travail
concernant les retenues sur ajustements salariaux.
- 360. Le gouvernement nie en outre les allégations de l’organisation
plaignante selon lesquelles le fonctionnaire au sein du Département du travail ne l’a
pas écoutée ou a tenté de mettre à l’écart ses responsables pendant la réunion de
novembre 2023. Le gouvernement insiste sur le fait qu’au contraire, pendant la réunion,
le Département du travail a donné les précisions suivantes:
- a) Les retenues sur
salaire prévues à l’article 38(b) de la 19e convention collective doivent être
préalablement approuvées par le directeur général du Département du travail,
conformément aux articles 24(1) et 24(7) de la loi sur l’emploi.
- b) Les
employeurs doivent soumettre les demandes d’approbation assorties de documents
justificatifs et du consentement des employés concernés.
- c) Les retenues
sur salaire non autorisées sont illégales, et les employeurs qui s’y livrent
s’exposent à des poursuites judiciaires.
- 361. Le gouvernement déclare qu’à la date d’envoi de sa réponse, le
Département du travail n’avait reçu aucune demande concernant l’approbation de retenues
sur salaire de la part de l’association bancaire ou de ses membres.
- 362. Le gouvernement indique que le ministre des Ressources humaines a
renvoyé le conflit relatif au bonus pour les fêtes qui opposait l’association bancaire
et l’organisation plaignante devant le tribunal du travail le 16 avril, en vertu de
l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles.
- 363. Le gouvernement rejette l’allégation de l’organisation plaignante
selon laquelle le ministre des Ressources humaines a fait preuve d’ingérence dans le
processus de négociation collective, enfreignant ainsi la convention no 98. Il indique
que, dans sa décision provisoire no 1679 de 2024 rendue le 28 octobre 2024, ainsi que
dans sa décision no 174 de 2025 rendue le 3 février 2025, le tribunal du travail a
estimé que l’organisation plaignante n’avait fourni aucune preuve concrète à l’appui de
son affirmation infondée et scandaleuse selon laquelle une réunion avait eu lieu entre
le ministre des Ressources humaines et l’association bancaire au sujet du paiement à
titre gracieux d’un bonus pour les fêtes pour 2024, et que l’organisation plaignante,
plutôt que le gouvernement ou l’association bancaire, était responsable de l’arrêt des
négociations. Le gouvernement déclare qu’en fin de compte, le tribunal du travail a
statué en faveur de l’association bancaire, estimant que le mémorandum d’accord relatif
au bonus pour les fêtes d’avril 2023 était explicitement limité à l’année 2023 et était
dépourvu d’effet juridique ou contraignant, car il n’avait pas été déposé auprès du
tribunal du travail en vue d’être reconnu, comme l’exige la loi sur les relations
professionnelles. Il indique qu’en conséquence les banques membres de l’association
bancaire n’étaient pas contraintes de verser un bonus pour les fêtes aux membres
syndicaux au-delà de 2023, sans report automatique aux années suivantes. Le gouvernement
maintient cependant que les deux parties restent libres de négocier et de réexaminer
tout bonus ultérieur pour les fêtes, à leur appréciation.
- 364. Le gouvernement renvoie également au recours en révision déposé par
l’organisation plaignante le 18 juillet 2024 relatif à l’allégation d’ingérence et de
négociations unilatérales menées par le ministre des Ressources humaines avec
l’association bancaire, au sujet duquel la Haute Cour a programmé une audience sur le
fond le 5 février 2026.
- 365. Le gouvernement se dit gravement préoccupé de la campagne actuelle
de déclarations préjudiciables et nuisibles menée par l’organisation plaignante à
l’encontre du ministre des Ressources humaines, en particulier sur les réseaux sociaux,
ce qui démontre, à ses yeux, un manque de bonne foi. Le gouvernement affirme que le rôle
du ministre a toujours été de permettre une médiation, et non pas de faire
ingérence.
- 366. Le gouvernement indique que le ministre des Ressources humaines a
renvoyé le conflit entre l’organisation plaignante et l’association bancaire concernant
la 20e convention collective (pour la période 2024-2026) devant le tribunal du travail
le 29 avril 2024 au titre des articles 18(5) et 26(2) de la loi sur les relations
professionnelles.
- 367. Le gouvernement souligne que ce renvoi n’a eu lieu qu’après que le
processus de conciliation mené par le Département des relations professionnelles a
échoué à résoudre ce conflit. Le gouvernement indique que cet échec est dû au fait que
seule l’association bancaire – et non l’organisation plaignante – a assisté aux deux
réunions de conciliation organisées en avril 2024 par le département. Le gouvernement
souligne que ces réunions, qui ont mené à une impasse, ont été organisées dans le cadre
d’efforts de bonne foi déployés pour résoudre le conflit. Il indique en outre que le
processus de renvoi devant le tribunal du travail au titre de la loi sur les relations
professionnelles vise à prévenir les conflits prolongés.
- 368. Le gouvernement fournit des renseignements sur l’avancement de la
procédure devant le tribunal du travail entre janvier et juin 2025 et indique que des
audiences ont été programmées les 21, 22, 27 et 28 mai 2025, ainsi que les 19 et 20 juin
2025.
- 369. Dans ce contexte, le gouvernement renvoie également à deux décisions
provisoires récentes rendues par le tribunal du travail. Dans sa décision provisoire
no 1853 de 2024, le tribunal a unanimement rejeté la demande de l’association bancaire
visant à empêcher l’organisation plaignante de faire des déclarations publiques
diffamatoires, de mener des actions de revendication, et de refuser de prendre part à
des activités obligatoires, telles que des programmes de formation en ligne. De la même
manière, dans sa décision no 434 de 2025, le tribunal a unanimement rejeté la demande de
l’organisation plaignante d’obtenir de la part de l’association bancaire la divulgation
de documents détaillés relatifs à l’emploi, comportant notamment des informations sur
les salaires, les primes, les indemnités et les avantages sociaux, ainsi que sur les
frais de garde d’enfant, les procédures disciplinaires et la couverture d’assurance des
employés et de leurs familles.
- 370. Le gouvernement dit regretter qu’en dépit de la procédure judiciaire
en cours, l’organisation plaignante continue de prendre part à des actions de
revendication, notamment en diffusant des déclarations et des vidéos inexactes et
diffamatoires sur les réseaux sociaux et dans les journaux.
- 371. Le ministère réaffirme son impartialité et son engagement à soutenir
la négociation collective volontaire, dans le respect strict des lois nationales en
matière de travail qui régissent les relations professionnelles et des principes
inscrits dans la convention no 98.
- 372. En ce qui concerne l’existence présumée de pratiques
discriminatoires de la part d’employeurs, notamment le déni de congés syndicaux, le
gouvernement déclare que la loi sur les relations professionnelles prévoit des garanties
contre la discrimination antisyndicale, et que toute allégation de ce type fera l’objet
d’une enquête approfondie au titre de cette loi et de toute autre loi applicable
relative au travail. En cas de manquement de la part d’employeurs à l’égard des
dispositions inscrites dans les conventions collectives, le gouvernement prendra les
mesures appropriées, y compris le renvoi des conflits du travail non résolus devant le
tribunal du travail.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comitéParticipation financière à la négociation collective
Agissements du tribunal du travail et du ministère des Ressources humaines
Clauses de sécurité syndicale
CObligation pour le tribunal du travail de prendre connaissance d’une convention collective
Bonus pour les fêtes — Mémorandum d’accord
20e convention collective (2024-2026)
Congés syndicaux
- 373. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante
concernant l’ingérence du ministère des Ressources humaines et du tribunal du travail
dans le processus de négociation collective volontaire, en violation de la convention
no 87 et des articles 3 et 4 de la convention no 98. Il prend note du fait que le
gouvernement n’a pas ratifié la convention no 87 et a rejeté ces allégations.
- 374. Le comité note les faits suivants tels que présentés par
l’organisation plaignante, non contestés par le gouvernement: la 19e convention
collective (pour la période 2021-2023) a été signée en avril 2023 entre l’organisation
plaignante et l’association bancaire (les négociations avaient été retardées en raison
des restrictions liées au COVID-19) et a ensuite été soumise au tribunal du travail par
les parties afin que ce dernier la reconnaisse, comme l’exige l’article 16 de la loi sur
les relations professionnelles. Le tribunal du travail n’a pas accordé cette
reconnaissance, mais a demandé la modification ou la suppression de l’article 38(b) de
la convention collective, qui obligeait les banques membres de l’association bancaire à
déduire des frais (s’élevant à 10 pour cent des arriérés d’ajustement salarial en
suspens) du salaire des membres non syndiqués et à transférer le montant correspondant à
l’organisation plaignante. Pendant une réunion avec le président du tribunal du travail
organisée en août 2023, dont l’objectif était de donner aux parties la possibilité
d’éclaircir la question de l’article 38(b) de la convention collective, le président a
estimé que la clause était contraire à la législation nationale (et notamment à
l’article 5(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles relative à l’interdiction
de la discrimination à l’encontre de membres non syndiqués) et a évoqué la possibilité
de faire approuver la participation financière à la négociation collective inscrite dans
l’article 38(b) par le Département du travail, en vertu de l’article 24(7) de la loi sur
l’emploi. Au cours d’une réunion organisée avec le Département du travail en novembre
2023, un fonctionnaire du ministère a conseillé à l’organisation plaignante d’assortir
sa demande d’approbation de documents justificatifs pour qu’elle soit recevable,
renseignant notamment sur le nombre d’employés ayant consenti à la déduction.
L’organisation plaignante n’a pas effectué cette demande (car elle estimait que les
efforts nécessaires pour obtenir ces renseignements et l’approbation des employés
concernés étaient inacceptables), mais a finalement consenti à retirer l’article 38(b)
de la convention collective et a signé, avec l’association bancaire, un mémorandum
d’accord distinct en décembre 2023. Dans ce mémorandum d’accord, les parties sont
convenues que l’association bancaire et ses banques membres n’exigeraient pas le
remboursement de la participation financière à la négociation collective déjà versée
(directement par l’association bancaire sans avoir déduit le montant concerné du salaire
des membres non syndiqués, nombre d’entre eux s’étant opposés à un tel paiement). Par la
suite, le tribunal du travail a reconnu la convention collective.
- 375. Le comité prend note du fait que, d’après l’organisation plaignante,
les agissements du tribunal du travail et du ministère des Ressources humaines,
notamment la demande de modifier la convention collective, sont constitutifs d’ingérence
dans la négociation collective volontaire et sont ainsi contraires à la convention no 87
et aux articles 3 et 4 de la convention no 98. À cet égard, il note également le fait
que, selon l’organisation plaignante, le tribunal du travail et le ministère des
Ressources humaines ont enfreint les articles susmentionnés en refusant d’apporter un
soutien et une aide à l’enregistrement de la convention collective, le ministère ayant
exercé de façon partiale son rôle consistant à aider les deux parties à parvenir à un
accord. Le comité note que le gouvernement réfute ces allégations et affirme que le
tribunal du travail, conformément au rôle statutaire qui lui est conféré, a activement
fourni des orientations et a proposé des solutions viables à l’organisation plaignante
pour faciliter l’intégration d’une participation financière à la négociation collective
dans la 19e convention collective, afin de faire en sorte que celle-ci respecte les
exigences juridiques et procédurales. Le comité note également que le gouvernement nie
les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le fonctionnaire du
Département du travail ne l’a pas écoutée ou a tenté de mettre à l’écart ses
responsables.
- 376. Le comité note, en s’appuyant sur la réponse du gouvernement, que la
requête du tribunal du travail de modifier ou de supprimer l’article 38(b) de la
19e convention collective reposait sur la loi sur les relations professionnelles. À cet
égard, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal
du travail a estimé l’article 38(b) contraire à l’article 24(3) de la loi sur l’emploi,
puisqu’il imposait des obligations d’ordre financier à des membres non syndiqués sans
leur consentement explicite.
- 377. Le comité note, d’après les observations communiquées par les
parties, que le tribunal du travail s’est appuyé sur les articles 16(2) et 14(3) de la
loi sur les relations professionnelles pour fonder sa demande de modification de
l’article 38(b), après avoir évalué l’ensemble des clauses de la 19e convention
collective au regard du droit du travail. Il note que l’article 16(2) de la loi sur les
relations professionnelles stipule ce qui suit:
- Il est laissé à l’appréciation du
tribunal:
- a) de refuser de prendre connaissance de la convention collective
déposée au titre du paragraphe (1) s’il estime que la convention est contraire à
l’article 14; ou
- b) avant de prendre connaissance de la convention
collective déposée au titre du paragraphe (1), d’exiger la modification de la partie
de celle-ci qui est contraire à l’article 14, selon les directives du
tribunal.
- 378. Il note en outre que l’article 14(3) de la loi sur les relations
professionnelles stipule ce qui suit:
- Toute clause ou condition d’emploi contenue
dans une convention collective qui est moins favorable ou contraire aux dispositions
d’une loi écrite applicable aux travailleurs visés par ladite convention collective
est nulle et sans effet à cet égard, et les dispositions de cette loi écrite la
remplacent.
- 379. Le comité note également, en s’appuyant sur les observations
communiquées par les parties, que selon l’interprétation du tribunal du travail, la
participation financière à la négociation collective est incompatible avec
l’article 24(3) de la loi sur l’emploi. Il note que cet article stipule ce qui
suit:
- (2) Aucune retenue ne peut être effectuée par un employeur sur le
salaire d’un employé, sauf conformément à la présente loi.
- […]
- (3)
Les retenues suivantes ne peuvent être effectuées qu’à la demande écrite de
l’employé:
- a) retenues relatives aux cotisations versées à un syndicat
enregistré […].
- 380. Le comité note que selon l’interprétation de cet article par le
tribunal, aucune retenue sur le salaire (et son transfert à un syndicat) ne peut être
effectuée par l’employeur en l’absence du consentement de l’employé, et note que cela
s’applique également aux clauses de sécurité syndicale, qui exigent le paiement de
cotisations par les employés qui ne sont pas membres d’un syndicat, mais qui bénéficient
des avantages de la convention collective négociée par un syndicat.
- 381. Le comité note en outre que l’article 24(7) de la loi sur l’emploi
accorde au ministère des Ressources humaines le pouvoir discrétionnaire d’autoriser à
titre exceptionnel des retenues en vertu de l’article 24(3) de cette loi, puisqu’il
prévoit que «[…] le directeur général, à la demande d’un employeur ou d’une ou plusieurs
catégories d’employeurs déterminées, peut autoriser toute retenue à des fins déterminées
sur le salaire d’un employé ou d’une ou plusieurs catégories d’employés déterminées,
sous réserve des conditions qu’il juge appropriées d’imposer». Le comité observe que le
ministère des Ressources humaines, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire, a néanmoins
considéré la dimension du consentement des employés non syndiqués comme un facteur
important, et a demandé à l’organisation plaignante des renseignements à cet égard. Aux
yeux du comité, le fait de demander ces renseignements revient en effet à un refus de
facto du ministère d’autoriser la participation financière à la négociation
collective.
- 382. Le comité a en outre estimé que les problèmes liés aux clauses de
sécurité syndicale devraient être résolus sur le plan national, conformément à la
pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays. En d’autres termes,
tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où
elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et aux
normes de l’OIT en matière de liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 554.] À la
lumière de ce qui précède, le comité considère que l’interprétation actuelle par les
autorités nationales selon laquelle la clause de sécurité syndicale de l’article 38(b)
de la convention collective n’est pas conforme à la loi nationale, en particulier
l’article 24 de la loi sur l’emploi, n’est pas incompatible avec les principes de l’OIT
en matière de liberté syndicale. Le comité recommande au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour réglementer de manière formelle cette question d’une façon qui
respecte pleinement les principes de négociation volontaire.
- 383. Le comité note également l’allégation de l’organisation plaignante
indiquant que les fonctionnaires du ministère des Ressources humaines et du tribunal du
travail ont refusé d’apporter un soutien et une aide à l’enregistrement de la convention
collective, qu’un fonctionnaire du Département du travail ne l’a pas écoutée ou a tenté
de mettre à l’écart ses responsables, et que le ministère a exercé de façon partiale son
rôle consistant à aider les parties à parvenir à un accord. Il note également que le
gouvernement conteste ces déclarations, notamment en ce qui concerne l’attitude
méprisante et le parti pris des fonctionnaires au sein du ministère. À cet égard, le
comité note que selon les observations communiquées par les deux parties, des réunions
ou des audiences avec les parties ont été organisées. D’après les observations soumises
par l’organisation plaignante, le tribunal avait demandé la tenue d’une réunion avec les
parties afin d’éclaircir la question de l’article 38(b), avait discuté avec les parties
et avait évoqué la possibilité de demander l’autorisation du Département du travail
concernant la participation financière à la négociation collective en vertu de
l’article 24(7) de la loi sur l’emploi. Les deux parties ont également fait référence à
une réunion visant à discuter de l’article 38(b) de la convention collective au
Département du travail, au sein du ministère des Ressources humaines. À cet égard, le
comité note que l’organisation plaignante n’a fourni aucun élément supplémentaire à
l’appui de ses allégations indiquant que le ministère des Ressources humaines aurait
exercé de façon partiale son rôle consistant à aider les deux parties à parvenir à un
accord, si ce n’est en renvoyant à des éléments qui montrent que le ministère avait
exercé de façon restrictive son pouvoir discrétionnaire en vertu de la loi et avait
effectivement refusé d’autoriser les clauses de sécurité syndicale. De la même manière,
comme indiqué précédemment, le tribunal du travail a agi conformément à la législation
nationale lorsqu’il a évalué la conformité aux exigences juridiques et procédurales, et
l’organisation plaignante ne fournit pas d’autres éléments qui montreraient son refus de
faciliter l’enregistrement de la convention collective, si ce n’est en renvoyant à des
éléments qui indiquent que le tribunal a interprété la participation financière à la
négociation collective (dans les conventions collectives) comme étant incompatible avec
l’article 24(3) de la loi sur l’emploi. À cet égard, le comité note également que la
convention collective a été enregistrée sans délai par le tribunal du travail après la
suppression de l’article 38(b).
- 384. Le comité croit comprendre, au vu de la référence faite par
l’organisation plaignante au paragraphe 1438 de la Compilation, qu’elle exprime des
réserves quant à l’obligation générale de soumettre une convention collective à
l’approbation du tribunal du travail en vertu de l’article 16 de la loi sur les
relations professionnelles afin qu’elle devienne contraignante.
- 385. Le comité note que la procédure de reconnaissance des conventions
collectives est régie par les dispositions suivantes de la législation nationale:
- 386. Article 16 de la loi sur les relations professionnelles:
- (1)
Un exemplaire signé de la convention collective sera déposé conjointement par les
parties auprès du bureau d’enregistrement au plus tard un mois après la date à
laquelle la convention a été conclue, à la suite de quoi le bureau d’enregistrement
en informera le tribunal pour qu’il en prenne connaissance.
- (2) Il est
laissé à l’appréciation du tribunal:
- (a) de refuser de prendre connaissance
de la convention collective déposée au titre du paragraphe (1) s’il estime que
la convention est contraire à l’article 14; ou
- (b) avant de prendre
connaissance de la convention collective déposée au titre du paragraphe (1),
d’exiger la modification de la partie de celle-ci qui est contraire à l’article
14, selon les directives du tribunal.
- (3) Si l’une quelconque
des parties à la convention collective ne se conforme pas à ces directives, le
tribunal peut, nonobstant tout autre pouvoir exercé en vertu de la présente loi,
modifier l’exemplaire de la convention collective de la manière indiquée après avoir
donné aux parties la possibilité raisonnable d’être entendues, et la convention
ainsi modifiée est réputée être la convention collective entre les
parties.
- 387. Article 17 de la loi sur les relations professionnelles:
- (1)
Une convention collective dont le tribunal a pris connaissance est considérée comme
une décision et a force obligatoire pour:
- (a) les parties à la convention, y
compris dans tous les cas où une partie est un syndicat d’employeurs, tous les
membres du syndicat auxquels la convention se rapporte et leurs successeurs,
cessionnaires ou bénéficiaires; et
- (b) tous les travailleurs qui sont
employés ou seront employés ultérieurement dans l’entreprise ou la partie
d’entreprise à laquelle la convention se rapporte.
- (2) À
compter de la date et pour la période spécifiées dans la convention collective, il
sera implicitement entendu dans le contrat entre les travailleurs et les employeurs
liés par la convention que les taux de rémunération à verser et les conditions
d’emploi à respecter en vertu du contrat seront conformes à la convention, sauf
modification par une convention ultérieure ou une décision du
tribunal.
- 388. Article 14 de la loi sur les relations professionnelles:
- (1)
Une convention collective doit être écrite et signée par les parties à la convention
ou par des personnes autorisées à cet effet.
- (2) Une convention collective
doit énoncer les modalités de la convention et, le cas échéant:
- (a) nommer
les parties à la convention;
- (b) préciser la durée pendant laquelle elle
restera en vigueur, qui ne pourra être inférieure à trois ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de la convention;
- (c) prescrire la procédure
pour sa modification et sa résiliation; et
- (d) à moins qu’il n’existe
un mécanisme approprié établi en vertu d’un accord entre les parties pour le
règlement des différends, prescrire la procédure à suivre pour le règlement de
toute question pouvant se poser quant à la mise en œuvre ou à l’interprétation
de la convention et renvoyer toute question de ce type au tribunal pour
décision.
- (3) Toute clause ou condition d’emploi contenue dans
une convention collective qui est moins favorable ou contraire aux dispositions
d’une loi écrite applicable aux travailleurs visés par ladite convention collective
est nulle et sans effet à cet égard, et les dispositions de cette loi écrite la
remplacent.
- 389. Le comité note que l’obligation de reconnaissance des conventions
collectives par le tribunal du travail pour qu’elles deviennent juridiquement
contraignantes implique l’examen par ce dernier de certains critères procéduraux et
formels de base, ainsi qu’une évaluation de sa conformité avec le droit du travail. Il
note par ailleurs qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles, le tribunal
peut refuser d’enregistrer une convention collective, demander que des modifications y
soient apportées par les parties, ou en dernier ressort la modifier lui-même.
- 390. Le comité note que, dans le présent cas, la demande de modification
formulée par le tribunal du travail s’est limitée à une question de fond, en
l’occurrence la participation financière à la négociation collective, et rappelle, au vu
des observations formulées plus haut, que le tribunal a fondé sa requête sur
l’article 14(3) de la loi sur les relations professionnelles.
- 391. Le comité rappelle qu’il a estimé que le fait de «subordonner
l’entrée en vigueur des accords collectifs souscrits par les parties à l’homologation de
ces accords par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective
et de la convention no 98» [voir Compilation, paragr. 1438, tel que cité par
l’organisation plaignante dans ses observations], et aussi que «Le gouvernement doit
s’assurer que le processus d’enregistrement et de publication des conventions
collectives sert uniquement à contrôler l’application des minima légaux et à régler les
questions de forme, comme déterminer les parties à la convention et ses destinataires de
manière suffisamment précise, ainsi que la durée de sa validité.» [Voir Compilation,
paragr. 1440.]
- 392. Le comité note que le pouvoir discrétionnaire prévu à
l’article 14(3) de la loi sur les relations professionnelles se limite à garantir le
respect du droit du travail et n’inclut pas d’autres considérations, telles que, par
exemple, celles liées aux aspects politiques. Il note en outre qu’en vertu de la loi sur
les relations professionnelles, avant que le tribunal puisse procéder à la modification
d’une quelconque disposition d’une convention collective (la priorité étant donnée aux
modifications apportées par les parties elles-mêmes), ce dernier doit donner aux parties
la possibilité raisonnable d’être entendues.
- 393. En ce qui concerne la 19e convention collective pour la période 2021
à 2023, il s’est écoulé six mois entre sa conclusion en avril 2023 et sa validation par
le tribunal du travail en novembre (après le retrait de la clause concernant la
participation financière à la négociation collective). À cet égard, le comité estime
qu’il convient d’éviter tout retard potentiel dans la procédure susceptible d’affecter
la mise en œuvre des conventions, y compris ceux résultant d’une charge de travail
importante des tribunaux.
- 394. Au vu de ce qui précède, le comité recommande au gouvernement de
mener des consultations avec les partenaires sociaux afin de lever tout obstacle
juridique ou pratique existant dans la procédure d’enregistrement des conventions
collectives, pour s’assurer que cette procédure est rapide, respecte l’autonomie des
parties et favorise l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
- 395. Le comité note que l’organisation plaignante fait état des faits
suivants, qui ne sont pas contestés par le gouvernement: en avril 2023, l’organisation
plaignante et l’association bancaire ont signé un mémorandum d’accord («Accord sur le
bonus pour les fêtes») prévoyant le paiement d’une somme équivalant à un mois de salaire
«pour aider les employés à célébrer les fêtes religieuses en 2023». Le mémorandum
d’accord, qui indiquait également que «les deux parties [convenaient] que ce paiement
[pourrait] être réexaminé pour l’année suivante», n’a pas été soumis au tribunal du
travail pour reconnaissance. Bien qu’en 2023 les banques membres de l’association
bancaire aient versé le bonus pour les fêtes aux employés des banques conformément à cet
accord, en 2024, l’association bancaire n’a versé aucune prime de la sorte, au motif
qu’il s’agissait d’un paiement exceptionnel qui ne concernait que 2023. À la suite de
discussions entre l’organisation plaignante et l’association bancaire au sujet du bonus
pour les fêtes amorcées début 2024, cette dernière a renvoyé la question en tant que
conflit du travail au Département des relations professionnelles, où deux réunions de
conciliation ont eu lieu. Le ministre des Ressources humaines a ensuite renvoyé la
question de ce bonus devant le tribunal du travail en avril 2024, sans en informer
l’organisation plaignante.
- 396. Le comité prend note des renseignements supplémentaires suivants
fournis par le gouvernement: le conflit a été renvoyé devant le tribunal du travail par
le ministre des Ressources humaines conformément à l’article 26(2) de la loi sur les
relations professionnelles. Le tribunal du travail a estimé que l’organisation
plaignante n’avait fourni aucune preuve concrète de son affirmation selon laquelle une
réunion avait eu lieu entre le ministre des Ressources humaines et l’association
bancaire au sujet du paiement à titre gracieux d’un bonus pour les fêtes pour 2024, et
que l’organisation plaignante, plutôt que le gouvernement ou l’association bancaire,
était responsable de l’arrêt des négociations. Le comité prend note également de
l’indication du gouvernement selon laquelle l’organisation plaignante a déposé un
recours en révision le 18 juillet 2024 relatif à l’allégation de réunion bilatérale
entre le ministre des Ressources humaines et l’association bancaire, au sujet duquel la
Haute Cour a programmé une audience en février 2026.
- 397. Le comité prend également note de l’indication du gouvernement selon
laquelle le tribunal du travail a tranché en faveur de l’association bancaire,
déterminant que le mémorandum d’accord relatif au bonus pour les fêtes d’avril 2023 se
limitait explicitement à l’année 2023, et n’avait pas d’effet juridique ou contraignant,
car il n’avait pas été soumis au tribunal du travail pour reconnaissance, comme l’exige
la loi sur les relations professionnelles. En conséquence, les banques membres de
l’association bancaire n’étaient pas contraintes de verser de bonus pour les fêtes aux
membres du syndicat.
- 398. Le comité note l’affirmation de l’organisation plaignante selon
laquelle le ministère des Ressources humaines a fait preuve d’ingérence dans le
processus de négociation collective, tout d’abord en organisant une réunion non
divulguée avec l’association bancaire, et ensuite en renvoyant la question du bonus pour
les fêtes devant le tribunal du travail sans l’en informer, enfreignant ainsi la
convention no 98. À cet égard, le comité note également que l’organisation plaignante
indique avoir porté plainte à deux reprises auprès de la police contre le ministre des
Ressources humaines pour abus de pouvoir présumé.
- 399. En ce qui concerne la première question, le comité croit comprendre
que les parties débattent quant au fait que le ministre des Ressources humaines, avant
de renvoyer la question du bonus pour les fêtes devant le tribunal du travail, se soit
entretenu avec l’association bancaire sans divulguer l’existence de cette réunion, ait
dialogué de façon unilatérale avec l’association bancaire sur cette question sans la
participation de l’organisation plaignante, et soit parvenu à un accord avec
l’association bancaire sur la question du bonus pour les fêtes prévoyant des droits
inférieurs à ceux demandés par l’organisation plaignante. À cet égard, le comité prend
note de la référence faite par le gouvernement aux conclusions du tribunal du travail
selon lesquelles l’organisation plaignante n’avait fourni aucune preuve concrète du fait
qu’une réunion avait eu lieu entre le ministre des Ressources humaines et l’association
bancaire au sujet du paiement à titre gracieux d’un bonus pour les fêtes pour 2024. Le
comité croit comprendre, au vu des observations communiquées par le gouvernement, que
l’organisation plaignante avait également déposé un recours en révision le 18 juillet
2024 sur cette question, au sujet duquel la Haute Cour a programmé une audience en
février 2026. Au vu des observations contradictoires communiquées par les parties, le
comité n’est pas en position d’examiner plus avant ces allégations et prie le
gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en révision déposé devant la
Haute Cour et des suites données à la plainte pertinente concernant l’ingérence présumée
dans le processus de négociation collective.
- 400. En ce qui concerne la deuxième question, le comité prend note
également du fait que l’organisation plaignante prétend que le ministère des Ressources
humaines n’aurait pas dû renvoyer le conflit devant le tribunal du travail (ce qu’il a
fait conformément à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles) sans
le consentement de l’organisation plaignante, car ce renvoi a empêché cette dernière de
mener toute action de revendication.
- 401. Le comité note qu’à la date du renvoi, en avril 2024, les
articles 26(1) et (2) de la loi sur les relations professionnelles disposaient ce qui
suit:
- (1) En cas de conflit ou de risque de conflit du travail, le ministre
peut, si ce conflit n’est pas résolu d’une autre manière, le renvoyer devant le
tribunal sur demande conjointe écrite adressée au ministre par le syndicat des
travailleurs partie au conflit et par l’employeur partie au conflit ou par un
syndicat d’employeurs partie au conflit.
- (2) Le ministre peut, de sa propre
initiative ou après avoir reçu la notification du directeur général en vertu du
paragraphe 18(5), renvoyer tout conflit du travail devant le tribunal s’il estime
qu’il est opportun de le faire […].
- 402. Dans ce contexte, il note que l’article 18(5) de la loi sur les
relations professionnelles (relatif à la conciliation) dispose ce qui suit:
- (5)
Lorsque, après avoir pris les mesures prévues aux paragraphes (2) ou (3), le
directeur général estime qu’il n’y a aucune probabilité que le conflit du travail
soit réglé, il en avise le ministre.
- 403. Le comité note également que l’article 40(2A) de la loi sur les
relations professionnelles (relatif aux piquets de grève) dispose ce qui
suit:
- Aucun travailleur ne doit participer à un piquet de
grève:
- […]
- (b) après qu’un litige ou une question concernant ce
travailleur et cet employeur a été renvoyé devant le tribunal et que les parties
concernées ont été informées de ce renvoi;
- […].
- 404. Il note aussi que l’article 44 de la loi sur les relations
professionnelles (relatif à l’interdiction des grèves et des lock-out) dispose ce qui
suit:
- Aucun travailleur ne peut faire grève et aucun employeur d’un tel
travailleur ne peut déclarer un lock-out:
- […]
- (b) après qu’un litige
ou une question concernant ce travailleur et cet employeur a été renvoyé devant le
tribunal et que les parties concernées ont été informées de ce
renvoi ;
- […].
- 405. Le comité rappelle qu’il a estimé qu’un système d’arbitrage
obligatoire par les soins de l’administration du travail, lorsqu’un différend n’a pas
été réglé par d’autres moyens, peut avoir pour résultat de restreindre considérablement
le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et risque même
d’imposer une interdiction absolue de la grève, contrairement aux principes de la
liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 822.] Le comité rappelle également qu’il a
été d’avis que la seule existence d’une impasse au cours de négociations collectives ne
suffit pas à justifier que les pouvoirs publics interviennent pour imposer un arbitrage
aux parties à un conflit du travail. Toute intervention des pouvoirs publics dans un
conflit du travail doit être compatible avec le principe de la négociation libre et
volontaire; cela signifie que les organismes appelés à résoudre des différends entre les
parties à une négociation collective doivent être indépendants et le recours à ces
organismes devrait se faire sur une base volontaire, excepté lorsqu’il y a crise
nationale aiguë. [Voir Compilation, paragr. 1430.]
- 406. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des allégations de
l’organisation plaignante non contestées selon lesquelles cette dernière n’a pas été
informée du renvoi par le ministère, le comité estime que le renvoi par le ministère des
Ressources humaines du conflit relatif au bonus pour les fêtes devant le tribunal du
travail sans le consentement mutuel des deux parties affecte la nature volontaire du
processus de négociation collective. Dans ce contexte, le comité accueille favorablement
les modifications apportées à l’article 26(2) de la loi sur les relations
professionnelles, qui précise davantage que le consentement mutuel des deux parties est
requis pour saisir le tribunal du travail d’un blocage dans les négociations
collectives, sauf dans les conditions énumérées aux alinéas (a) à (d). Le comité note
que ces modifications sont entrées en vigueur le 15 septembre 2024, c’est-à-dire après
le renvoi devant le tribunal du travail par le ministère des Ressources humaines
intervenu en avril 2024.
- 407. Il prend note des ajouts suivants apportés à l’article 26(2) de la
loi sur les relations professionnelles:
- En outre, lorsque le conflit du travail
concerne un refus d’entamer des négociations collectives ou une impasse dans le
contexte de négociations collectives, le tribunal ne peut en être saisi sans le
consentement écrit des parties, sauf si:
- (a) le conflit du travail concerne
la première convention collective;
- (b) le conflit du travail concerne l’un
des services essentiels spécifiés dans la première annexe ;
- (c) le conflit
du travail entraînerait une crise grave s’il n’était pas résolu rapidement;
ou
- (d) les parties au conflit du travail n’agissent pas de bonne foi pour
résoudre rapidement le conflit du travail.
- 408. Le comité veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux
veilleront au strict respect de la loi telle que modifiée lors de renvois futurs. Il
prie en outre le gouvernement de veiller à ce que tout renvoi futur à l’arbitrage
obligatoire sans le consentement des parties reste limité aux litiges dans la fonction
publique impliquant des fonctionnaires exerçant des pouvoirs au nom de l’État ou dans
des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption
mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la
population.
- 409. Notant que le tribunal du travail a considéré que l’accord
concernant le bonus pour les fêtes n’est pas contraignant juridiquement au titre de la
législation nationale, notamment parce qu’il n’a pas été soumis au tribunal pour
reconnaissance, le comité note également que l’organisation plaignante renvoie aux
limites techniques de l’article 16 de la loi sur les relations professionnelles
concernant l’obligation de reconnaissance des conventions collectives par le tribunal du
travail, en l’occurrence l’obligation qu’elles soient soumises par les deux parties au
plus tard trente jours après leur signature, l’obligation de dépôt conjoint par les deux
parties, etc. Le comité note, au vu des articles 14 et 16 de la loi sur les relations
professionnelles cités plus haut, que ces dispositions contiennent plusieurs exigences
formelles fondamentales, et notamment l’obligation pour la convention collective: d’être
écrite et signée par les parties (article 14(1)); de faire l’objet d’un dépôt conjoint
par les parties (article 16(1)); d’être soumise dans un délai d’un mois à compter de son
entrée en vigueur (article 16(1)); et le fait d’énoncer les modalités de la convention,
y compris le cas échéant: a) le nom des parties à la convention, b) sa durée, c) la
procédure de modification et de résiliation de la convention, et d) la procédure
relative aux questions concernant la mise en œuvre ou l’interprétation de la convention
collective (article 14(2)).
- 410. En particulier, le comité rappelle que l’article 16(1) de la loi sur
les relations professionnelles stipule ce qui suit: «Un exemplaire signé de la
convention collective sera déposé conjointement par les parties auprès du bureau
d’enregistrement au plus tard un mois après la date à laquelle la convention a été
conclue, à la suite de quoi le bureau d’enregistrement en informera le tribunal pour
qu’il en prenne connaissance.»
- 411. Le comité note que les parties n’ont pas justifié le fait que le
mémorandum d’accord relatif au bonus pour les fêtes n’ait pas été soumis au tribunal du
travail. Rappelant que le refus de l’une des parties de coopérer à la soumission d’une
convention collective, empêchant ainsi son entrée en vigueur, a déjà été soulevé dans le
cas n° 3401, le comité réitère sa recommandation au gouvernement d’engager des
consultations avec les partenaires sociaux afin de lever tout obstacle juridique ou
pratique existant dans la procédure d’enregistrement des conventions collectives, en vue
de s’assurer que cette procédure est rapide, respecte l’autonomie des parties et
favorise l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
- 412. Le comité note que la question du versement du bonus pour les fêtes
pour 2024 reste non résolue. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures
appropriées qui favorisent un climat propice à la négociation volontaire. Cela doit
inclure le fait de soutenir les parties dans les efforts continus qu’elles déploient
pour parvenir à un accord mutuellement acceptable.
- 413. Le comité prend note des indications suivantes de l’organisation
plaignante, que le gouvernement ne conteste pas: une première réunion de négociation
concernant la 20e convention collective (pour la période 2024-2026) a eu lieu le
22 janvier 2024, et s’est conclue par une impasse entre l’organisation plaignante et
l’association bancaire au sujet du montant du bonus pour les fêtes. L’organisation
plaignante a ensuite déclaré un conflit du travail et a écrit à l’association bancaire
afin d’appeler au dialogue social, conformément aux dispositions de la convention
collective, dans l’espoir de trouver une solution. Cependant, la situation n’a pas
évolué. Le 8 février 2024, l’organisation plaignante a reçu une invitation du
Département des relations professionnelles à participer à une réunion de conciliation
organisée le 19 février 2024. Le comité prend note également des informations suivantes
fournies par le gouvernement: deux réunions de conciliation ont été organisées par le
Département des relations professionnelles en 2024, auxquelles l’association bancaire
seule a assisté – et non l’organisation plaignante. Le conflit entre l’organisation
plaignante et l’association bancaire concernant la 20e convention collective a fait
l’objet d’un renvoi par le ministère des Ressources humaines devant le tribunal du
travail le 29 avril 2024, en vertu des articles 18(5) et 26(2) de la loi sur les
relations professionnelles, car le processus de conciliation au sein du Département des
relations professionnelles n’avait pas permis de résoudre le conflit et les procédures à
ce sujet étaient encore en cours en juin 2025.
- 414. Le comité prend note de l’affirmation de l’organisation plaignante
selon laquelle l’action du ministre a constitué une violation manifeste de la convention
no 87 et de l’article 4 de la convention no 98, et qu’elle a constitué une ingérence
flagrante dans le processus de négociation collective en cours, ainsi qu’un abus de
pouvoir. Le comité prend note de l’affirmation de l’organisation plaignante indiquant
que les agissements du ministre ont été contraires à la législation nationale, et qu’il
aurait dû saisir le tribunal du travail seulement s’il était resté sans solution et avec
l’accord mutuel des parties. L’organisation plaignante allègue que le renvoi expéditif
devant le tribunal par le ministre obéissait en premier lieu à la volonté d’empêcher
l’organisation plaignante d’organiser un piquet de grève sur la question, et qu’elle
avait demandé au ministre de se retirer du processus. Le comité note que, d’autre part,
le gouvernement réaffirme son impartialité et son engagement à soutenir la négociation
collective volontaire, dans le respect strict des lois nationales en matière de travail
qui régissent les relations professionnelles et des principes inscrits dans la
convention no 98. Il souligne que le renvoi par le ministère devant le tribunal du
travail n’a eu lieu qu’après l’échec du processus de conciliation mené par le
Département des relations professionnelles, qui a donné lieu à une impasse. Il note que
le gouvernement ajoute que le processus de renvoi devant le tribunal du travail au titre
de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles vise à prévenir les
conflits prolongés. Dans ce contexte, le comité note également que le gouvernement fait
référence à une décision rendue en 2024 par le tribunal du travail, rejetant la demande
de l’association bancaire visant à empêcher l’organisation plaignante de mener une
action de revendication, et que le gouvernement indique que l’organisation plaignante a
poursuivi une telle action, ce à quoi le gouvernement s’oppose compte tenu de la
procédure judiciaire en cours.
- 415. Le comité prend note du désaccord entre les parties quant à savoir
si le ministre des Ressources humaines aurait dû ou non renvoyer le conflit relatif à la
20e convention collective devant le tribunal du travail. S’il observe que les points de
vue divergent sur la question de savoir si une impasse avait été atteinte au moment du
renvoi – deux mois après qu’une réunion de conciliation avait été prévue au Département
des relations professionnelles –, il note également que l’affirmation de l’organisation
plaignante selon laquelle le renvoi a été effectué sans l’accord des parties n’est pas
contestée par le gouvernement.
- 416. De même que dans les observations qu’il a formulées plus haut au
sujet du bonus pour les fêtes (mémorandum d’accord), le comité estime que le renvoi par
le ministère des Ressources humaines devant le tribunal du travail du conflit relatif à
la 20e convention collective sans le consentement mutuel des deux parties porte atteinte
à la nature volontaire du processus de négociation collective. Cela peut être le cas
même si, comme l’indique le gouvernement, le tribunal du travail a rejeté une demande de
l’association bancaire visant à empêcher l’organisation plaignante de mener une action
de revendication (une telle action, conformément aux articles 40(2A) et 44 de la loi sur
les relations professionnelles mentionnés ci-dessus, ne serait normalement pas autorisée
en vertu de ces dispositions après un renvoi devant le tribunal). Dans ce contexte, le
comité accueille favorablement les modifications apportées à l’article 26(2) de la loi
sur les relations professionnelles, qui exige désormais le consentement mutuel des deux
parties pour saisir le tribunal du travail d’un blocage dans les négociations
collectives, sauf dans les conditions énumérées aux alinéas (a) à (d). Le comité prie le
gouvernement de veiller à ce que tout renvoi ultérieur à l’arbitrage obligatoire sans le
consentement des parties reste limité aux litiges dans la fonction publique impliquant
des fonctionnaires exerçant des pouvoirs au nom de l’État ou dans des services
essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger
la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population.
- 417. Le comité note que la question du versement du bonus pour les fêtes
pour 2024 et au-delà reste non résolue dans le cadre des négociations relatives à la
convention collective pour 2024-2026. Le comité prie le gouvernement de prendre les
mesures appropriées afin de favoriser un climat propice à la négociation volontaire.
Cela doit inclure le fait de soutenir les parties dans les efforts continus qu’elles
déploient pour parvenir à un accord mutuellement acceptable.
- 418. Le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon
lesquelles le gouvernement n’a pas protégé ses membres contre les pratiques
antisyndicales et discriminatoires. Il note que l’organisation plaignante fait référence
à des situations récentes de refus par l’association bancaire et ses banques membres
d’accorder des congés pour activité et éducation syndicales, en violation de la
19e convention collective, qui précise la durée de ce type de congés payés. Le comité
note l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle, dans certaines
situations, les membres et responsables syndicaux ont été contraints d’utiliser leurs
congés annuels personnels et de renoncer complètement à leurs congés payés.
L’organisation plaignante allègue en outre que certaines banques membres ont même pris
des mesures disciplinaires à l’encontre de membres du syndicat à cet égard. Le comité
note que le gouvernement, en ce qui concerne l’existence présumée de pratiques
discriminatoires de la part des employeurs, notamment le refus d’accorder des congés
syndicaux et d’autres congés à des fins d’activités syndicales, indique que la loi sur
les relations professionnelles prévoit des garanties contre la discrimination
antisyndicale, et que toute allégation de ce type fera l’objet d’une enquête approfondie
au titre de cette loi et de toute autre loi relative au travail pertinente. Il note
également l’ajout du gouvernement selon lequel en cas de manquement avéré de la part des
employeurs vis-à-vis des dispositions des conventions collectives, le gouvernement
prendra les mesures appropriées, y compris en renvoyant les conflits du travail non
résolus devant le tribunal du travail.
- 419. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des
enquêtes menées au titre de la loi sur les relations professionnelles au sujet
d’allégations de pratiques antisyndicales et discriminatoires de la part de
l’association bancaire et de ses banques membres, en l’occurrence le refus de congés
pour activité et éducation syndicales, qui est contraire à la 19e convention collective,
ainsi que des mesures disciplinaires prises à l’encontre des membres de l’organisation
plaignante.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 420. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
considère que l’interprétation actuelle par les autorités nationales que la clause
de sécurité syndicale figurant à l’article 38(b) de la convention collective n’est
pas conforme au droit national, en particulier à l’article 24 de la loi sur l’emploi
, n’est pas incompatible avec les principes de l’OIT en matière de liberté
syndicale. Le comité recommande au gouvernement de prendre, en consultation avec les
partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réglementer officiellement cette
question d’une façon qui respecte pleinement les principes de négociation
volontaire.
- b) Le comité recommande au gouvernement de mener des
consultations avec les partenaires sociaux afin de lever tout obstacle juridique ou
pratique existant dans la procédure d’enregistrement des conventions collectives,
pour s’assurer que cette procédure est rapide, respecte l’autonomie des parties et
favorise l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
- c) Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en révision
déposé devant la Haute Cour et des suites données à la plainte pertinente concernant
l’ingérence présumée dans le processus de négociation collective.
- d) Le
comité considère que le renvoi par le ministre des Ressources humaines devant le
tribunal du travail du conflit relatif au bonus pour les fêtes et à la
20e convention collective sans le consentement mutuel des deux parties porte
atteinte à la nature volontaire du processus de négociation collective. Dans ce
contexte, le comité accueille favorablement les modifications apportées à
l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, qui exige désormais le
consentement mutuel des deux parties pour saisir le tribunal du travail d’un blocage
dans les négociations collectives, sauf dans les conditions énumérées aux
alinéas (a) à (d). Le comité veut croire que le gouvernement et les partenaires
sociaux veilleront au strict respect de la loi telle que modifiée lors de renvois
futurs. Il prie en outre le gouvernement de veiller à ce que tout renvoi ultérieur à
l’arbitrage obligatoire sans le consentement des parties reste limité aux litiges
dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant des pouvoirs au nom
de l’État ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux
dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé
de tout ou partie de la population.
- e) Le comité note que la question du
versement du bonus pour les fêtes pour 2024 et au-delà reste non résolue dans le
cadre des négociations relatives à la convention collective pour 2024-2026. Le
comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de favoriser un
climat propice à la négociation volontaire. Cela doit inclure le fait de soutenir
les parties dans les efforts continus qu’elles déploient pour parvenir à un accord
mutuellement acceptable.
- f) Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé du résultat des enquêtes menées au titre de la loi sur les relations
professionnelles au sujet d’allégations de pratiques antisyndicales et
discriminatoires de la part de l’association bancaire et de ses banques membres, en
l’occurrence le refus de congés pour activité et éducation syndicales, qui est
contraire à la 19e convention collective, ainsi que des mesures disciplinaires
prises à l’encontre des membres de l’organisation plaignante.
- g) Le comité
prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à l’égard de
ce qui précède.