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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 23. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des
allégations de liquidation antisyndicale d’une entreprise du secteur agroalimentaire
lors de sa réunion de mars 2024. [Voir 405e rapport, paragraphes 276-308.] À cette
occasion, le comité a prié le gouvernement d’examiner, avec les partenaires sociaux, les
mesures nécessaires à prendre pour renforcer les mécanismes de protection de la liberté
syndicale en cas de liquidation d’entreprises et de le tenir informé sur cette
question.
- 24. L’organisation plaignante a transmis des informations additionnelles
par le biais de communications en date des 15 avril et 9 septembre 2024. Le gouvernement
a fait part de ses observations par des communications en date du 4 mai 2024 et du
18 février 2026.
- 25. Dans ses deux communications, l’organisation plaignante réitère ses
allégations antérieures selon lesquelles la liquidation d’une entreprise du secteur
agroalimentaire (ci-après «l’entreprise») avait un motif antisyndical, et que ses
activités de production se poursuivent par l’intermédiaire d’une autre société avec
laquelle l’entreprise a fusionné, dans la même usine, avec les mêmes machines, mais avec
un personnel non syndiqué.
- 26. Dans sa communication du 4 mai 2024, le gouvernement a signalé que
les informations qu’il avait précédemment fournies au comité restaient pleinement
valables. Dans sa communication du 18 février 2026, le gouvernement indique que: i) à la
demande de l’organisation plaignante, une réunion avec la vice-ministre des Relations du
travail et de l’Inspection a eu lieu le 17 février 2026 au ministère du Travail, au
cours de laquelle le présent cas et les recommandations correspondantes du comité ont
été examinés de manière détaillée; ii) le ministère du Travail élabore actuellement un
décret sur des mesures préventives qui comprend des directives à l’intention de la
Superintendance des sociétés en matière de procédures de liquidation; iii) à la lumière
des recommandations précédentes du comité demandant une enquête exhaustive sur
l’éventuelle nature antisyndicale du licenciement des travailleurs syndiqués de
l’entreprise dans le cadre de sa liquidation [voir 376e rapport du comité,
paragraphe 300 b)], il a été décidé d’envisager la réouverture de l’enquête demandée
afin de déterminer si se sont produits des actes de discrimination antisyndicale; et
iv) le gouvernement informera le comité des résultats de l’enquête menée et des mesures
réglementaires qui pourraient être adoptées.
- 27. Le comité prend bonne note des informations fournies par le
gouvernement concernant la réalisation d’une nouvelle enquête sur les faits faisant
l’objet du présent cas et la préparation d’un décret sur des mesures préventives en
matière de procédures de liquidation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé
de toute avancée à cet égard.