Allégations: L’organisation plaignante dénonce des violations des droits
syndicaux de la part du gouvernement, en particulier l’émission d’une décision unilatérale
de confiscation de locaux et de biens syndicaux, en l’absence de mandat
judiciaire
- 39. Le comité a examiné le présent cas (soumis en mars 2017) pour la
dernière fois à sa réunion de juin 2024 et, à cette occasion, il a présenté un rapport
intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 407e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 351e session (juin 2024), paragr. 57 à 74 .]
- 40. La Confédération syndicale internationale (CSI) a soumis des
observations complémentaires dans une communication en date du 17 février 2026.
- 41. À sa réunion de novembre 2025 [voir 412e rapport, paragr. 7], le
comité a lancé un appel pressant aux autorités de facto indiquant que, conformément à la
règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa
prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas
reçues à temps. À ce jour, les autorités de facto n’ont communiqué aucune
information.
- 42. L’Afghanistan n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 43. À sa réunion de juin 2024, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 407e rapport, paragr. 74]:
- a) Le comité exhorte les autorités de facto à faire en sorte que les problèmes à l’origine de cette plainte, en particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités sans délai. Le comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le recours en justice du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) à cet égard et prie les autorités de facto de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une fois qu’elle sera rendue.
- b) Le comité prie instamment les autorités de facto de communiquer des observations détaillées sur les allégations concernant le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de son enregistrement rendant ses activités illégales, ainsi que les allégations graves contenues dans la communication de mai 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, et la confiscation, en mars 2022, des biens et des documents du NUAWE, y compris dans les provinces. Le comité demande également aux autorités de facto de fournir ses observations au sujet de la dernière communication du NUAWE, datée d’avril 2024, dans laquelle il est indiqué qu’aucune des précédentes recommandations du comité n’a été mise en œuvre.
- c) Le comité prie instamment les autorités de facto de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, invite les autorités de facto à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
- d) Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité prie les autorités de facto de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes.
- e) Rappelant l’importance attachée au dialogue social dans la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, le comité rappelle à nouveau que l’assistance et l’appui techniques du Bureau sont disponibles pour la mise en œuvre effective des recommandations a) à d).
- f) Le comité attire une nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante
B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante- 44. Dans une communication en date du 17 février 2026, la CSI soumet des
informations complémentaires sur le présent cas, décrivant en particulier des violations
alléguées des droits syndicaux imputées aux autorités de facto. L’organisation
plaignante déplore la situation régnant actuellement dans le pays, faisant valoir que
les droits des travailleurs et les libertés publiques n’y sont ni respectés ni protégés.
Elle indique que les syndicats sont interdits dans les faits, leurs dirigeants ayant été
contraints à l’exil et les syndicalistes étant victimes d’attaques. Elle dénonce en
outre le fait que les femmes ont l’interdiction de travailler et de participer à des
activités syndicales et sont la cible d’actes de violence et de harcèlement fondés sur
le genre.
- 45. La CSI fournit des renseignements détaillés sur la saisie illégale de
biens mobiliers et immobiliers appartenant au Syndicat national des travailleurs et des
employés d’Afghanistan (NUAWE), soulignant que ces biens appartiennent collectivement
aux travailleurs. Elle fait état en particulier de la saisie d’un immeuble de trois
étages d’une surface d’environ 1 000 mètres carrés, situé dans le quartier de Dehmazang,
à Kaboul. Elle souligne que cet immeuble a été acquis il y a une quarantaine d’année
grâce aux cotisations des travailleurs et que le NUAWE possède des documents juridiques
officiels attestant qu’il est le propriétaire de ce bien. Les autorités de facto
auraient délibérément détruit cet immeuble sans donner d’explication officielle et sans
rendre des comptes au syndicat. En outre, selon l’organisation plaignante, plus de cent
appartements résidentiels appartenant au NUAWE auraient été confisqués et seraient
actuellement détournés. De plus, les autorités de facto auraient intensifié leurs
menaces et leurs pressions sur le syndicat pour le contraindre à remettre tous les
documents pertinents.
- 46. L’organisation plaignante affirme en outre que les autorités de facto
se sont emparées de la structure organisationnelle du NUAWE et qu’elles en ont
illégalement pris le contrôle. Elle indique que M. Mawlawi Abdulmatin Mawlawi Zada a été
placé par les autorités à la tête du NUAWE alors qu’il n’en a jamais été membre, et
souligne que sa nomination est contraire aux statuts du syndicat. Elle se dit
profondément préoccupée par le fait que d’anciens membres du syndicat sont la cible de
menaces, d’actes de harcèlement et de tentatives d’intimidation de la part de la
nouvelle direction, ce qui met leur sécurité personnelle en danger imminent. M. Mohammad
Wahid, ancien salarié et syndicaliste, et M. Abdul Wasi Nouri, un dirigeant syndical élu
de la province de Panjshir, sont officiellement identifiés en tant que personnes
exposées à ces menaces. Compte tenu de ces éléments, la CSI prie instamment le comité de
demander aux autorités de facto de restituer sans condition tous les biens du NUAWE et
de faire en sorte que les organisations de travailleurs puissent mener leurs activités
dans un climat exempt de violence et de pression.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 47. Le comité regrette profondément que, pour la troisième fois
consécutive, les autorités de facto n’aient fourni aucune réponse à ses recommandations
bien qu’elles aient été invitées à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel
pressant. En fait, les autorités de facto n’ont fourni aucune réponse au comité depuis
qu’elles ont pris le contrôle de l’Afghanistan. Le comité rappelle aux autorités de
facto qu’elles restent comptables de leurs actes lorsque ceux-ci affectent le respect,
la promotion et la réalisation des principes fondamentaux relatifs à la liberté
syndicale en Afghanistan et que le comité recherche leur coopération afin de s’acquitter
efficacement de son mandat.
- 48. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session (1971), paragr. 17], le comité se voit dans l’obligation de présenter un
nouveau rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations
qu’il espérait recevoir.
- 49. Le comité rappelle une nouvelle fois aux autorités de facto que
l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour
l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect
des droits syndicaux en droit comme en fait. Le comité prie instamment les autorités de
facto de coopérer pour s’acquitter de l’obligation qui continue de leur incomber de
réaliser les principes fondamentaux relatifs à la liberté syndicale.
- 50. Le comité rappelle que ce cas, dont il est saisi de longue date,
porte sur des allégations faisant état de la confiscation sans mandat judiciaire par les
autorités de l’État de locaux et de biens syndicaux légitimement acquis, en vertu d’un
décret promulgué le 31 août 2016 et, en particulier, d’opérations lancées par la police
et les forces armées pour prendre le contrôle des bureaux du NUAWE et les occuper par la
violence, ainsi que du gel des comptes bancaires du syndicat, du non-renouvellement de
son agrément et d’entraves à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.
- 51. Lors de son dernier examen du cas, le comité avait pris note du
rapport soumis en avril 2024 par l’organisation plaignante, dans lequel celle-ci avait
indiqué que, bien que les délégués syndicaux aient tenté de dialoguer avec les autorités
de facto à Kandahar et à Kaboul afin de débattre avec elles de la confiscation des biens
du syndicat et d’autres questions restées en suspens, ces rencontres n’avaient donné
aucun résultat. Le comité avait noté en outre qu’aucune de ses recommandations
précédentes n’avait été mise en œuvre: les comptes bancaires du syndicat étaient encore
gelés sans que cette mesure ait été autorisée par un juge, l’agrément du syndicat
n’avait pas été renouvelé et le décret de 2016 (qui, outre qu’il autorisait la saisie
des locaux de l’organisation plaignante et le transfert à l’État des droits de propriété
pertinents, habilitait le ministère de la Justice à se prononcer sur la poursuite des
activités du NUAWE) continuait de menacer l’existence du syndicat. Le comité avait
également noté avec préoccupation que les dirigeants du NUAWE, dont M. Qaderi (le
signataire de la plainte soumise au comité), se trouvaient encore en exil en raison des
menaces dont ils faisaient l’objet, et que ceux qui étaient restés dans le pays vivaient
dans un climat d’intimidation qui paralysait les activités syndicales légitimes.
- 52. Le comité prend note des informations complémentaires fournies par la
CSI dans une communication datée du 17 février 2026, qui contient de graves allégations
de violation des droits syndicaux mettant en cause les autorités de facto. Le comité
prend note avec une profonde préoccupation de l’affirmation selon laquelle la situation
régnant actuellement dans le pays se caractérise par le non-respect des droits des
travailleurs et des libertés publiques, les syndicats étant interdits dans les faits,
les dirigeants syndicaux se trouvant en exil et les femmes ayant l’interdiction de
travailler et de participer à des activités syndicales et étant exposées à la violence
fondée sur le genre.
- 53. En ce qui concerne les allégations relatives aux biens syndicaux, le
comité prend note des précisions fournies au sujet de la saisie illégale et de la
destruction des biens appartenant au NUAWE. Il prend également note de l’allégation
selon laquelle un immeuble de trois étages situé dans le quartier de Dehmazang, à
Kaboul, qui avait été acquis une quarantaine d’années auparavant grâce aux cotisations
des travailleurs, a été délibérément détruit par les autorités de facto sans qu’aucune
explication officielle ne soit fournie et sans que les responsables aient eu à rendre
des comptes. Il prend note en outre de l’allégation selon laquelle une centaine
d’appartements résidentiels appartenant au NUAWE ont été confisqués et sont actuellement
détournés, et selon laquelle de fortes pressions sont exercées sur le syndicat pour
qu’il remette les titres de propriété pertinents. À ce propos, le comité se voit dans
l’obligation de souligner une fois encore qu’un climat de violence se manifestant par
des actes d’agression contre des locaux et des biens syndicaux constitue une sérieuse
entrave à l’exercice des droits syndicaux, et que de telles situations devraient appeler
des mesures sévères de la part des autorités de facto. [Voir Compilation des décisions
du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 289.]
- 54. Le comité prend également note avec une profonde préoccupation des
allégations selon lesquelles les autorités de facto ont pris le contrôle de la structure
organisationnelle du NUAWE. Le comité note que les autorités de facto auraient placé
M. Mawlawi Abdulmatin Mawlawi Zada à la tête du NUAWE alors que ce dernier n’en aurait
jamais été membre et que cette nomination serait contraire aux statuts du syndicat. Le
comité rappelle fermement que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute
intervention de nature à entraver l’exercice du droit des organisations de travailleurs
d’élire leurs dirigeants, que ce soit dans le déroulement des élections, les conditions
d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants. [Voir Compilation,
paragr. 590.]
- 55. Enfin, le comité se dit profondément préoccupé par les allégations
selon lesquelles d’anciens membres du syndicat feraient l’objet de menaces, d’actes de
harcèlement et de tentatives d’intimidation de la part de la nouvelle direction. Il
prend note des informations portant spécifiquement sur le danger imminent qui menacerait
la sécurité de M. Mohammad Wahid, ancien salarié et syndicaliste, et de M. Abdul Wasi
Nouri, dirigeant syndical élu de la province de Panjshir. Le comité se voit dans
l’obligation de rappeler que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une
situation où les droits fondamentaux de l’homme sont respectés et garantis, en
particulier ceux relatifs à la vie, à la sécurité de la personne, au respect de la loi
et à la protection des locaux et des propriétés des organisations d’employeurs et de
travailleurs. [Voir Compilation, paragr. 83.]
- 56. Le comité prend note avec un profond regret du manque de réactivité
des autorités de facto et de l’absence de mesures concrètes visant à répondre aux griefs
formulés de longue date par le NUAWE, en particulier en ce qui concerne la restitution
des biens qui lui ont été confisqués et l’adoption de mesures propres à garantir la
sécurité des dirigeants et des membres de ce syndicat. Le comité observe avec une grave
préoccupation que cette inaction prolongée des autorités de facto est en fait aggravée
par des mesures qui ont encore davantage porté atteinte à la liberté syndicale,
notamment la destruction et la confiscation récentes de propriétés, le détournement de
la structure organisationnelle du syndicat et l’intensification du harcèlement; cela a
détérioré les conditions de vie, contraint les dirigeants syndicaux à demeurer en exil
et paralysé de fait les activités du NUAWE. Cette situation prive les travailleurs de
leur droit légitime à la représentation et à la défense collective de leurs
intérêts.
- 57. Le comité prie instamment et fermement les autorités de facto de
prendre des mesures immédiates afin de garantir la sécurité physique des dirigeants et
des membres de syndicats, de faire en sorte que le NUAWE puisse exercer ses activités
légitimes dans un climat exempt d’ingérences, de violence et de pression et de prendre
des mesures immédiates pour s’acquitter de l’obligation qui continue de leur incomber de
garantir la liberté syndicale. Le comité se voit dans l’obligation de renvoyer les
autorités de facto aux conclusions qu’il avait formulées dans le cadre de son dernier
examen du présent cas [voir 407e rapport, paragr. 62 à 74] et de rappeler ses
précédentes recommandations.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 58. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le
Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
constate avec un profond regret que, depuis le dernier examen du cas, les autorités
de facto n’ont pas communiqué leurs observations alors qu’elles y ont été invitées à
plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité se voit dans
l’obligation de renvoyer les autorités de facto aux conclusions qu’il avait
formulées lors de son dernier examen du cas et de rappeler ses précédentes
recommandations.
- b) Le comité prie instamment et fermement les autorités de
facto de prendre des mesures immédiates afin de garantir la sécurité physique des
dirigeants et des membres de syndicats, de faire en sorte que le NUAWE puisse
exercer ses activités légitimes dans un climat exempt d’ingérences, de violence et
de pression et de prendre des mesures immédiates pour s’acquitter de l’obligation
qui continue de leur incomber de garantir la liberté syndicale.
- c) Le comité
attire de nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et
urgent du présent cas.