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Informe provisional - Informe núm. 413, Marzo 2026

Caso núm. 3465 (Serbia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-MAY-24 - Activo

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Allégations: Les organisations plaignantes affirment que le gouvernement a manqué à son obligation de protection contre les actes d’ingérence dans les activités syndicales et de discrimination antisyndicale commis par une entreprise publique

  1. 387. La plainte figure dans une communication du Syndicat central des hôtesses et stewards de l’aéronautique (JSSSV) de Serbie, de la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), datée du 8 mai 2024.
  2. 388. Dans la communication des organisations plaignantes reçue le 30 août 2024 et dans la communication du gouvernement datée du 10 octobre 2024, les parties ont informé le comité qu’elles acceptaient de soumettre le différend à une procédure de conciliation volontaire au niveau national. Dans des communications datées des 2 et 15 avril 2025, le gouvernement et les organisations plaignantes ont fourni des informations sur leurs tentatives de conciliation: le gouvernement a déclaré qu’il avait discuté avec le JSSSV afin de trouver une solution appropriée, mais que la procédure de conciliation n’avait pas abouti et que les organisations plaignantes n’avaient pas accepté de poursuivre la médiation. Les organisations plaignantes ont déclaré qu’une réunion avait eu lieu le 19 mars 2025, mais qu’elles attendaient toujours la proposition que le gouvernement devait formuler à la suite de cette réunion. Elles ont ajouté qu’à l’issue des six mois qu’a duré la procédure de conciliation volontaire entre les parties, elles ont considéré que cette dernière avait échoué et ont exprimé le souhait de renvoyer l’affaire devant le comité. Le gouvernement a fourni des informations supplémentaires dans une communication datée du 9 juillet 2025.
  3. 389. La Serbie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes

    Allégations d’absence de négociation de bonne foi de la part de la compagnie aérienne

    Allégations d’ingérence de la compagnie aérienne par le recours à des menaces et à des actes d’intimidation visant à contraindre les travailleurs à se retirer du syndicat

    Allégations d’ingérence de la compagnie aérienne dans les élections syndicales

    Allégations d’actes de discrimination antisyndicale (mutations et licenciement)

  1. 390. Dans leur communication datée du 8 mai 2024, les organisations plaignantes affirment que le gouvernement a manqué à son obligation de protection contre les actes d’ingérence dans les activités syndicales et de discrimination antisyndicale commis par Air Serbia, une entreprise publique (ci-après dénommée «la compagnie aérienne»), contrevenant ainsi aux dispositions des conventions nos 87 et 98. Dans leur plainte, les organisations plaignantes font également référence à la convention nº 135.
  2. 391. Les organisations plaignantes indiquent que la compagnie aérienne a été créée en 2013, qu’en 2022 le gouvernement a porté sa participation au capital de la compagnie à 82 pour cent, que celle-ci est devenue la propriété entière du gouvernement et est passée sous son contrôle total en novembre 2023. Elles ajoutent que, depuis sa création, le JSSSV est le seul syndicat représentatif du personnel de cabine.
  3. 392. Les organisations plaignantes allèguent que le représentant nommé par le gouvernement au conseil d’administration de la compagnie exerce une influence et un contrôle sur la direction du syndicat. Elles déclarent qu’il existait une convention collective avant la pandémie de COVID 19, mais que les avantages et les mesures de protection qu’elle offrait se sont détériorés à chaque fois qu’elle a été renégociée. Elles allèguent qu’en 2020, suivant en cela les instructions du représentant susmentionné, la direction du syndicat a dénoncé la convention collective en raison de l’état d’urgence en vigueur dans le pays et a accepté une réduction de 25 pour cent des salaires de base, alors que la compagnie conservait l’ensemble de ses pilotes et de son personnel de cabine. Les organisations plaignantes ajoutent que les bénéfices de la compagnie aérienne ont néanmoins augmenté et que celle-ci a étendu son réseau de routes aériennes (en partie grâce au fait qu’en Serbie les restrictions de voyage liées à la pandémie étaient moins strictes que dans certains pays d’Europe centrale, à un important plan de sauvetage du gouvernement et à un itinéraire unique offert par la compagnie aérienne aux citoyens russes, leur permettant de quitter la Russie via Belgrade pendant la guerre entre la Russie et l’Ukraine), tandis que le manque de personnel contraignait les pilotes et le personnel de cabine à voler en observant des temps de repos d’une durée minimale. Malgré la surcharge de travail, l’impossibilité de prendre des congés et l’augmentation du nombre de jours de congé de maladie, les salariés de la compagnie ont continué à percevoir des salaires réduits et sont restés privés de convention collective. Les organisations plaignantes soutiennent que cette détérioration des conditions a incité les travailleurs à s’organiser. En 2021 et 2022, de jeunes syndicalistes ont pris la direction des trois syndicats représentant respectivement le personnel de cabine (le JSSSV), les pilotes et les mécaniciens aéronautiques, ont formé une alliance et ont revendiqué le droit de négocier des conditions de travail sûres, équitables et durables, en particulier un effectif suffisant, des congés annuels conformes aux normes du secteur et une réduction du temps de travail. Les organisations plaignantes soutiennent que la compagnie aérienne a encore développé ses activités au cours de la saison 2023, ce qui a entraîné des heures de travail excessives, des congés insuffisants et le départ de nombreux pilotes et membres du personnel de cabine expérimentés. Elles affirment que la compagnie aérienne n’a pas négocié de bonne foi avec le JSSSV, qui restait la seule organisation disposant de droits de négociation: les discussions ont été brèves, presque toutes les revendications ont été rejetées et les représentants syndicaux ont été victimes de traitements irrespectueux et abusifs. En janvier 2023, la compagnie a présenté un accord «à prendre ou à laisser», que le syndicat a rejeté à l’unanimité des votants.
  4. 393. Les organisations plaignantes allèguent que, après janvier 2023, la compagnie aérienne a mis en place des tactiques visant à perturber le fonctionnement des syndicats, à les affaiblir et finalement à les démanteler.
  5. 394. Les organisations plaignantes allèguent que la compagnie aérienne a eu recours à des menaces, à des actes d’intimidation et à des représailles: i) en publiant et retirant des offres d’emploi afin de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, ii) en supprimant les noms des membres du syndicat de la liste des travailleurs pouvant prétendre à une promotion, et iii) en faisant pression sur les dirigeants syndicaux pour qu’ils démissionnent. Les organisations plaignantes affirment que, en avril 2023, 40 pour cent des membres du JSSSV et 30 pour cent des membres du syndicat des pilotes avaient démissionné, et que les trois présidents (du JSSSV, du syndicat des pilotes et du syndicat des mécaniciens aéronautiques) avaient démissionné. Elles allèguent que: a) l’ancienne dirigeante du JSSSV a démissionné sous la pression à la suite d’une campagne menée par la compagnie pour faire croire qu’il n’y aurait aucune amélioration des conditions de travail tant qu’elle serait à la tête du syndicat; b) l’ancien président de la section syndicale des mécaniciens aéronautiques a démissionné pour les mêmes raisons, son nom étant associé à celui de la dirigeante du JSSSV; et c) l’ancien président du syndicat des pilotes a démissionné après que les membres du syndicat ont été contraints de signer une pétition exigeant sa démission et après avoir été menacé de licenciement pour avoir prétendument colporté dans sa plainte auprès de l’inspection du travail des informations erronées concernant des congés annuels non utilisés. Les organisations plaignantes ajoutent que la majorité des membres du syndicat des mécaniciens aéronautiques se sont désaffiliés et allèguent en outre que le président de la section syndicale des mécaniciens aéronautiques élu par la suite a également démissionné après avoir reçu un avis de licenciement (motivé par un retard cumulé de quinze minutes en octobre 2023) et après avoir été menacé verbalement de licenciement s’il ne démissionnait pas dans les vingt-quatre heures. Les organisations plaignantes affirment que cette situation perdure parce que le nombre de syndicalistes est trop faible pour que des négociations puissent avoir lieu, les travailleurs ayant des raisons de craindre une rétrogradation, le non-renouvellement de leur contrat ou un licenciement.
  6. 395. Les organisations plaignantes allèguent qu’en mai et juin 2023, de nouvelles élections syndicales ont abouti à l’élection de dirigeants favorables à la compagnie aérienne dans toutes les sections syndicales. Cependant, pour la JSSSV, Mme Lena Dačić a été élue représentante du personnel de cabine malgré les pressions exercées par la direction pour que le vote soit favorable à un candidat déposé de dernière minute soutenu par la direction. Les organisations plaignantes ajoutent que le 28 juillet 2023, le tribunal a interdit provisoirement à Mme Dačić d’exercer ses fonctions de présidente du syndicat, décision confirmée en appel, à la suite d’une action en justice prétendument infondée intentée par son opposant au sujet d’une simple irrégularité technique dans les statuts du syndicat concernant le nombre de membres du comité exécutif (elles précisent qu’au moment du dépôt de leur plainte, la procédure d’annulation de l’élection de Mme Dačić était toujours en cours). Elles affirment également que les avoirs bancaires du syndicat ont été gelés, une mesure selon elles disproportionnée qui a eu pour effet de paralyser toutes les activités syndicales.
  7. 396. Les organisations plaignantes affirment que Mme Dačić a ensuite été victime de la part de la compagnie aérienne d’actes de discrimination qui ont abouti à son licenciement, alors qu’elle tentait d’organiser de nouvelles élections et de faire lever l’interdiction qui pesait sur son rôle de présidente du syndicat. Elles allèguent que le 28 septembre 2023, la direction l’a convoquée à une réunion, a fait pression sur elle pour qu’elle cesse de s’occuper de questions syndicales, l’a avertie que la compagnie réprimanderait sévèrement toute personne «entretenant artificiellement un climat de mécontentement» au sein du personnel et a exigé la fermeture du compte de messagerie mobile du syndicat. Elles ajoutent qu’on lui a demandé si elle «respectait les autorités du pays», et que son opposant à l’élection syndicale était également présent à la réunion. Les organisations plaignantes affirment qu’un jour après la réunion, la personne qui exerçait la fonction de vice-présidence du JSSSV, qui faisait partie du personnel de cabine, a été mutée au centre d’appels de la compagnie aérienne et que dix jours plus tard, la même mesure a été appliquée à Mme Dačić et à trois autres membres du syndicat. Plusieurs collègues proches de Mme Dačić ont également été convoqués à des réunions, apparemment pour des mutations similaires, mais n’ont pas pu y assister et sont depuis en congé de maladie. Les organisations plaignantes ajoutent que, dans le même temps, de plus en plus de membres ont quitté le syndicat. Elles affirment en outre que la compagnie s’est appuyée sur les opinions exprimées par Mme Dačić sur les réseaux sociaux pour justifier son licenciement du 11 novembre 2023, alléguant qu’elle avait colporté des informations erronées préjudiciables à la compagnie. Les organisations plaignantes indiquent que Mme Dačić a présenté, le 30 octobre, à l’inspection du travail une demande au sujet de sa mutation et que, après avoir été saisie le 30 novembre 2023, l’inspection du travail n’a constaté aucune violation manifeste de ses droits en relation avec son licenciement, celui-ci ayant été motivé par un prétendu manquement à ses obligations professionnelles.
  8. 397. Les organisations plaignantes affirment que, le 8 novembre 2023, Mme Dačić et plusieurs de ses collègues ont formé devant la Haute Cour une requête dans laquelle il était allégué que la compagnie aérienne s’était livrée à des actes de discrimination antisyndicale (en relation avec les mutations susmentionnées, le licenciement de Mme Dačić ainsi que le refus de lui accorder une promotion à laquelle elle pouvait prétendre), ce que la compagnie a contesté comme étant infondé dans sa réponse du 8 décembre 2023. Les organisations plaignantes font valoir que, conformément aux règles prévues dans le droit national en matière de charge de la preuve, c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer l’absence de discrimination, et qu’elles soutiennent qu’il existe plusieurs indices de l’existence d’une intention discriminatoire, à savoir: i) les mutations ont eu lieu immédiatement après la réunion avec Mme Dačić concernant ses activités syndicales; ii) seuls les salariés affiliés au syndicat ont été concernés; iii) le recrutement pour des postes de membre du personnel de cabine s’est poursuivi et plus de 100 membres du personnel de cabine recrutés à titre temporaire et possédant moins de six mois d’expérience ont été maintenus dans leur emploi (ce qui contredit l’argument de la compagnie aérienne selon lequel il y avait un excédent de personnel); et iv) les salariés qui ont été mutés n’ont pas eu accès à un nombre de postes de travail suffisant pour leur permettre d’exercer leurs fonctions et, par conséquent, n’avaient pas suivi de formation un mois après leur mutation, ce qui, selon les organisations plaignantes, démontre qu’il n’y avait pas de postes vacants au centre d’appels. Enfin, bien que la compagnie aérienne affirme que les personnes mutées perçoivent un salaire de base plus élevé, les organisations plaignantes contestent cette affirmation, soulignant que la perte des indemnités que percevait le personnel de cabine a entraîné une division par trois des revenus des intéressés. En ce qui concerne le licenciement de Mme Dačić, les organisations plaignantes affirment que ses modalités sont constitutives d’une violation de ses droits à la liberté d’opinion et d’expression, et que son licenciement est une conséquence directe des idées et informations qu’elle avait colportées au sujet de la compagnie aérienne dans les commentaires qu’elle avait postés sur les réseaux sociaux. Elles affirment que les représentants des travailleurs ne peuvent s’acquitter de leurs attributions que dans la mesure où ils sont libres de critiquer publiquement les politiques de la compagnie si celles-ci portent atteinte aux intérêts des travailleurs. Les organisations plaignantes indiquent que la Haute Cour a rejeté la demande de mesures provisoires urgentes formulée par les requérants, estimant qu’il n’y avait pas de preuve préliminaire attestant de l’existence d’un préjudice irréversible. Les organisations plaignantes ajoutent qu’à la date de dépôt de leur plainte, aucune décision judiciaire définitive n’avait été rendue au sujet de cette requête.
  9. 398. Les organisations plaignantes allèguent que les lois sur la discrimination antisyndicale et les mesures prises par les autorités nationales n’ont été ni efficaces ni dissuasives en l’espèce, notamment en ce qui concerne la protection de Mme Dačić, qui a été licenciée alors qu’elle exerçait effectivement ses fonctions de dirigeante élue du syndicat, malgré une interdiction temporaire d’exercer ce rôle. Les organisations plaignantes affirment que la réponse de l’inspection du travail et des autres organismes chargés de protéger le droit de ne pas subir de discrimination a été insuffisante et que les tribunaux n’ont pas mis en œuvre les mesures provisoires qui auraient permis de protéger les travailleurs et ont même pris des mesures qui ont eu une incidence négative sur leur situation.
  10. 399. Les organisations plaignantes affirment que les actes qui sont décrits constituent des actes de discrimination antisyndicale et qu’ils ont entraîné l’arrêt effectif du syndicat. Elles allèguent que la seule personne qui a témoigné dans le cadre de la plainte pour discrimination déposée contre la compagnie aérienne est toujours employée mais a été rétrogradée du poste de chef de cabine à celui d’agent de bord malgré ses trente ans d’expérience. Elles affirment que les militants syndicaux évitent désormais de s’organiser afin d’éviter de nouvelles représailles.
  11. 400. Les organisations plaignantes se réfèrent à la législation nationale applicable en matière de discrimination antisyndicale, notamment à l’article 188(1) du Code du travail. Elles allèguent qu’en matière de réparation, il n’existe aucune disposition spéciale pour les travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale. Elles ajoutent que seules s’appliquent les mesures générales d’indemnisation (ou de réintégration) prévues à l’article 191 du Code du travail en cas de licenciement abusif et font valoir que ces mesures sont insuffisantes lorsque la discrimination antisyndicale ne va pas jusqu’au licenciement pur et simple.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 401. Le gouvernement indique que, le 19 mars 2025, dans le but de résoudre le conflit à l’amiable, il a convoqué une réunion avec des représentants du JSSSV au ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales. Ont également participé à cette réunion le coordonnateur national de l’OIT pour la Serbie et des représentants du ministère de la Construction, des Transports et des Infrastructures, ainsi que de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Selon le gouvernement, les représentants du JSSSV ont réitéré les allégations contenues dans leur plainte et souligné que l’action en justice qu’ils avaient intentée avançait trop lentement.
  2. 402. Le gouvernement indique qu’il a cherché un cadre permettant de poursuivre les négociations et a donc proposé de soumettre le différend à la médiation de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail, au sein duquel un arbitre indépendant et impartial aurait pu aider les parties à s’entendre, contribuer à rétablir des relations de travail saines et éviter des procédures judiciaires coûteuses (qui auraient été suspendues pendant la médiation). Toutefois, les représentants du JSSSV ont refusé la suspension de la procédure judiciaire, exprimant des doutes quant à l’acceptation de la médiation par la compagnie aérienne et déclarant qu’ils préféraient attendre l’issue de la procédure judiciaire. Le gouvernement soutient en outre que, lorsqu’on leur a demandé quelles mesures les autorités pourraient prendre pour contribuer à résoudre le conflit, les représentants du JSSSV ont exprimé leur appréciation pour la réunion et qu’ils n’avaient aucune proposition ou demande spécifique à formuler. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail a procédé à une inspection le 1er novembre 2023, à la suite d’un rapport de la Confédération des syndicats autonomes de Belgrade et du Syndicat des transports et des communications de Belgrade, mais n’a constaté aucune irrégularité concernant la mutation des quatre membres du syndicat – Mmes Dačić, Dimitrov, Đurić et Vuković – de leur poste de membre du personnel de cabine vers le centre d’appels.
  3. 403. Le gouvernement souligne qu’il est résolu à respecter toutes les normes internationales du travail ratifiées, déclarant qu’il reste ouvert au dialogue avec le JSSSV et le Bureau international du Travail, et que lui-même et toutes les parties prenantes nationales respecteront toute décision de justice qui sera prise sur cette question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Allégations d’absence de négociation de bonne foi de la part de la compagnie aérienne

    Allégations de recours à des menaces et à des actes d’intimidation de la part de la compagnie aérienne pour contraindre les travailleurs à se retirer du syndicat

    Allégations d’ingérence de la compagnie aérienne dans les élections syndicales

    Allégations d’actes de discrimination antisyndicale (mutations et licenciement)

  1. 404. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement a manqué à son obligation de protection contre les actes d’ingérence dans les activités syndicales et de discrimination antisyndicale commis par la compagnie aérienne, contrevenant ainsi aux dispositions des conventions nos 87 et 98. Il note que, dans leur plainte, les organisations plaignantes mentionnent également la convention nº 135. Tout en notant que le gouvernement fait référence à ses tentatives de conciliation volontaire avec les organisations plaignantes, à la conduite d’une visite d’inspection au sujet de certaines allégations formulées et au fait que la requête en discrimination antisyndicale portée devant la Haute Cour n’a pas encore abouti, le comité observe que le gouvernement n’apporte aucune réponse aux allégations précises formulées par les organisations plaignantes à l’encontre de la compagnie aérienne. Le comité examinera donc le cas quant au fond sans la réponse du gouvernement sur les questions soulevées par les organisations plaignantes, dans l’espoir que ses conclusions pourront être utiles aux processus en cours pour promouvoir le respect des principes fondamentaux de la liberté syndicale.
  2. 405. Le comité note les allégations ci-après soumises par les organisations plaignantes: il existait une convention collective avant la pandémie de COVID-19, que la direction du syndicat a accepté de dénoncer en 2020 dans le contexte de l’état d’urgence en vigueur dans le pays, suivant en cela les instructions du représentant nommé par le gouvernement au conseil d’administration de la compagnie. Par la suite, la compagnie aérienne n’a pas négocié de bonne foi avec le JSSSV, qui restait la seule organisation disposant de droits de négociation: les discussions ont été brèves, presque toutes les revendications ont été rejetées et les représentants syndicaux ont été victimes de traitements irrespectueux et abusifs. En janvier 2023, la compagnie a présenté un accord «à prendre ou à laisser», que le syndicat a rejeté à l’unanimité des votants.
  3. 406. Le comité croit comprendre, d’après les informations communiquées par les organisations plaignantes, qu’à la suite de la dénonciation de la convention collective dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en 2020, aucune convention collective couvrant les travailleurs de la compagnie aérienne n’a été conclue depuis lors. Il note en outre que le gouvernement, dans sa réponse, n’indique pas que la direction de la compagnie aérienne était représentée à la réunion de conciliation volontaire qui s’est tenue entre les autorités gouvernementales et le JSSSV.
  4. 407. D’emblée, le comité tient à rappeler que les travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles de l’État devraient pouvoir négocier des conventions collectives. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1261.] Le comité rappelle qu’il a clairement indiqué qu’employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en s’efforçant d’arriver à un accord, que des relations professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement de l’attitude qu’adoptent les parties l’une à l’égard de l’autre et de leur confiance réciproque, et que le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir Compilation, paragr. 1329 et 1330.]
  5. 408. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse aux allégations concernant la négociation collective au sein de la compagnie aérienne, le comité prie le gouvernement de lui faire part de son point de vue et des mesures prises à cet égard, notamment pour favoriser un climat propice à des négociations volontaires et de bonne foi permettant aux parties de parvenir à une convention collective mutuellement acceptable.
  6. 409. Le comité note les allégations ci-après formulées par les organisations plaignantes: la compagnie aérienne a publié et retiré des offres d’emploi afin de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils se retirent du syndicat, a supprimé les noms des membres du syndicat de la liste des travailleurs pouvant prétendre à une promotion et a fait pression sur les dirigeants syndicaux pour qu’ils démissionnent. En avril 2023, 40 pour cent des membres du JSSSV et 30 pour cent des membres du syndicat des pilotes s’étaient désaffiliés, et les trois présidents (celui du JSSSV, celui du syndicat des pilotes et celui du syndicat des mécaniciens aéronautiques) avaient démissionné à la suite des pressions et des représailles exercées par la compagnie aérienne et des actes d’intimidation commis par cette dernière. La majorité des membres du syndicat des mécaniciens aéronautiques se sont également désaffiliés, et le président de la section syndicale des mécaniciens aéronautiques élu par la suite a démissionné sous la menace d’un licenciement. Il y a désormais trop peu de salariés syndiqués pour que des négociations puissent avoir lieu, car les travailleurs ont des raisons de craindre une rétrogradation, le non-renouvellement de leur contrat ou un licenciement.
  7. 410. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ces allégations, le comité rappelle que les menaces directes et les actes d’intimidation à l’encontre des membres d’une organisation de travailleurs et le fait de les forcer à s’engager à rompre tout lien avec l’organisation sous la menace d’un renvoi équivalent à nier les droits syndicaux de ces travailleurs. [Voir Compilation, paragr. 1100.]
  8. 411. À cet égard, le comité note également que les organisations plaignantes indiquent que la loi sur le travail ne contient aucune disposition explicite concernant les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou l’administration des unes par rapport aux autres. Notant que cette question fait l’objet d’un examen de la part de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), le comité renvoie ces aspects législatifs à la CEACR.
  9. 412. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant les pratiques alléguées au sein de la compagnie aérienne, et compte tenu de la gravité des allégations concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, la démission de plusieurs présidents de syndicat et un climat perçu comme décourageant les travailleurs de s’engager dans des activités syndicales, le comité prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures qui auront été prises, en particulier la conduite d’enquêtes par les autorités compétentes sur les pratiques alléguées et, si ces allégations s’avèrent fondées, de prendre les mesures correctives appropriées en vue de promouvoir un environnement propice au libre exercice des droits syndicaux au sein de la compagnie aérienne, sans aucune menace ni intimidation.
  10. 413. Le comité note les allégations ci-après des organisations plaignantes, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu: la compagnie aérienne se serait ingérée dans les activités syndicales en faisant pression sur les travailleurs pour qu’ils votent en faveur d’un candidat soutenu par la direction qui s’est présenté tardivement aux élections, ainsi que par le truchement de ce candidat, qui a intenté une action en justice (au sujet de ce que les organisations plaignantes considèrent comme une simple irrégularité technique dans les statuts du syndicat) contre Mme Dačić, qui avait été élue représentante du personnel de cabine. Cette action a abouti à l’interdiction provisoire faite à cette dernière d’exercer la fonction de présidente du syndicat (au moment du dépôt de la plainte, la procédure d’annulation de son élection était toujours en cours). En outre, les comptes bancaires du syndicat ont été gelés, ce qui a paralysé toutes les activités syndicales.
  11. 414. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ces allégations, le comité rappelle que «[l]a liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’élire leurs représentants en pleine liberté» et que «le gel d’avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales». [Voir Compilation, paragr. 585 et 707.]
  12. 415. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant l’ingérence présumée de la compagnie aérienne dans les élections syndicales, le comité prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures qui auront été prises pour donner suite à ces allégations, et notamment de lui fournir une copie des décisions judiciaires pertinentes concernant la procédure d’annulation de la décision confirmant l’élection de Mme Dačić, ainsi que des informations sur la base légale et la durée du gel présumé des avoirs bancaires du syndicat. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les futures élections syndicales au sein de la compagnie aérienne se dérouleront en toute liberté, sans ingérence indue.
  13. 416. Le comité note les allégations ci-après formulées par les organisations plaignantes: Mme Dačić a été victime d’actes de discrimination de la part de la compagnie aérienne, qui l’a notamment mutée de son poste de membre du personnel de cabine vers le centre d’appels de la compagnie avant de la licencier, alors qu’elle tentait d’organiser de nouvelles élections et de faire lever l’interdiction qui pesait sur son rôle de présidente du syndicat. La compagnie aérienne s’est appuyée sur les déclarations qu’elle avait postées sur les réseaux sociaux pour justifier son licenciement le 11 novembre 2023, alléguant qu’elle avait colporté des informations erronées qui lui portaient préjudice. Au sujet de la plainte déposée le 30 novembre 2023 par Mme Dačić auprès de l’inspection du travail, celle-ci n’a constaté aucune violation manifeste de ses droits en relation avec son licenciement, celui-ci étant fondé sur un prétendu manquement à ses obligations professionnelles. Le 8 novembre 2023, Mme Dačić et plusieurs de ses collègues ont déposé une requête devant la Haute Cour contre la compagnie aérienne, affirmant que celle-ci s’était livrée à des actes de discrimination antisyndicale (notamment en mutant Mme Dačić et plusieurs de ses collègues de leur poste de membre du personnel de cabine vers le centre d’appels de la compagnie et en la licenciant), ce que la mise en cause a contesté comme étant sans fondement dans sa réponse du 8 décembre 2023. La Haute Cour a rejeté la demande de mesures provisoires urgentes formulée par les requérants, estimant qu’il n’y avait pas de preuve préliminaire de l’existence d’un préjudice irréversible. Les organisations plaignantes ajoutent qu’à la date de dépôt de leur plainte, aucune décision judiciaire définitive n’avait été rendue sur la requête, que la seule personne qui avait témoigné dans l’affaire de discrimination était toujours employée, après avoir été rétrogradée de son poste de chef de cabine à celui d’agent de bord malgré ses trente ans d’expérience, et que les militants syndicaux évitaient désormais de s’organiser afin d’éviter de nouvelles représailles.
  14. 417. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que les lois sur la discrimination antisyndicale et les mesures prises par les autorités nationales n’ont été ni efficaces ni dissuasives en l’espèce. Il note que le gouvernement, en revanche, bien qu’il ne fournisse aucune information sur le fond de l’affaire, indique qu’il a cherché à trouver un moyen pour poursuivre les négociations pendant la procédure de conciliation volontaire et a proposé que le différend soit soumis à la médiation de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail; il note en outre que les représentants du JSSSV ont refusé la médiation car elle impliquait la suspension de la procédure judiciaire, dont ils préféraient attendre l’issue, et qu’ils ont exprimé des doutes quant à l’acceptation de la médiation par l’employeur. Le comité note que le gouvernement déclare que les services de l’inspection du travail n’ont constaté aucune irrégularité en lien avec la mutation de Mme Dačić et des quatre autres syndicalistes, et que toutes les parties prenantes nationales respecteront les conclusions de la Haute Cour.
  15. 418. Le comité note en outre que les organisations plaignantes se réfèrent à la législation nationale applicable en matière de discrimination antisyndicale, notamment à l’article 188(1) du Code du travail, mais allèguent qu’en matière de réparation, il n’existe aucune disposition spéciale pour les travailleurs qui ont subi des actes de discrimination antisyndicale. Elles ajoutent que seules les mesures générales d’indemnisation (ou de réintégration) prévues à l’article 191 du Code du travail en cas de rupture illégale de la relation de travail s’appliquent. Elles font valoir que ces mesures sont insuffisantes lorsque la discrimination antisyndicale ne va pas jusqu’au licenciement pur et simple.
  16. 419. Le comité croit comprendre que, plus de deux ans après avoir été saisie d’une requête pour discrimination antisyndicale, la Haute Cour n’a toujours pas rendu sa décision. Le comité note également que, bien que l’article 188(1) du Code du travail interdise de placer les salariés dans une situation défavorable au motif qu’ils ont représenté un syndicat ou participé à des activités syndicales, le Code du travail semble établir d’une manière expresse des sanctions et des voies de recours uniquement en cas de licenciement antisyndical (voir les articles 190(1) et 273(6)), et non pour d’autres actes de discrimination antisyndicale n’allant pas jusqu’au licenciement.
  17. 420. Notant que le gouvernement fait référence au traitement en cours de l’affaire de discrimination antisyndicale concernant Mme Dačić et les autres syndicalistes, et que le comité ne dispose pas de certains éléments, tels que le contenu des messages postés sur les réseaux sociaux sur lequel la compagnie aérienne se serait prétendument fondée pour justifier le licenciement, le comité rappelle que la discrimination antisyndicale est l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale, puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats, que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes. [Voir Compilation, paragr. 1072 et 1077.] De plus, en ce qui concerne les mutations prétendument antisyndicales, le comité rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Compilation, paragr. 1087.] À cet égard, il rappelle également qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale.
  18. 421. Observant que les procédures judiciaires concernant les allégations selon lesquelles Mme Dačić et les autres syndicalistes ont fait l’objet de la part de la compagnie aérienne d’actes de discrimination antisyndicale et d’un licenciement antisyndical sont toujours en cours, le comité exprime le ferme espoir que ces procédures seront menées à bien sans délai et qu’une décision définitive sera rendue dès que possible. Il prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de transmettre une copie des décisions judiciaires qui auront été rendues. Rappelant que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale, il prie en outre le gouvernement de communiquer des informations à la CEACR sur les mesures adoptées, en droit et en pratique, pour assurer une protection efficace contre tous les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 422. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant les allégations relatives à la négociation collective au sein de la compagnie aérienne, le comité prie le gouvernement de lui faire part de son point de vue et des mesures prises à cet égard, notamment pour favoriser un climat propice à des négociations volontaires et de bonne foi permettant aux parties de parvenir à une convention collective mutuellement acceptable.
    • b) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant les pratiques alléguées au sein de la compagnie aérienne, et compte tenu de la gravité des allégations concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, la démission de plusieurs présidents de syndicat et un climat perçu comme décourageant les travailleurs de s’engager dans des activités syndicales, le comité prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures qui auront été prises, en particulier la conduite d’enquêtes par les autorités compétentes sur les pratiques alléguées et, si ces allégations s’avèrent fondées, de prendre les mesures correctives appropriées en vue de promouvoir un environnement propice au libre exercice des droits syndicaux au sein de la compagnie aérienne, sans aucune menace ni intimidation.
    • c) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant l’ingérence présumée de la compagnie aérienne dans les élections syndicales, le comité prie le gouvernement de l’informer de toutes les mesures qui auront été prises pour donner suite à ces allégations, et notamment de lui fournir une copie des décisions judiciaires pertinentes concernant la procédure d’annulation de la décision confirmant l’élection de Mme Dačić, ainsi que des informations sur la base légale et la durée du gel présumé des avoirs bancaires du syndicat. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les futures élections syndicales au sein de la compagnie aérienne se dérouleront en toute liberté, sans ingérence indue.
    • d) Observant que les procédures judiciaires concernant les allégations selon lesquelles Mme Dačić et les autres syndicalistes ont fait l’objet de la part de la compagnie aérienne d’actes de discrimination antisyndicale et d’un licenciement antisyndical sont toujours en cours, le comité exprime le ferme espoir que ces procédures seront menées à bien sans délai et qu’une décision définitive sera rendue dès que possible. Il prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de transmettre une copie des décisions judiciaires qui auront été rendues. Rappelant que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale, il prie en outre le gouvernement de communiquer des informations à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur les mesures adoptées, en droit et en pratique, pour assurer une protection efficace contre tous les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement.
    • e) Le comité renvoie les aspects législatifs du présent cas à la CEACR.
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