ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 413, Marzo 2026

Caso núm. 3505 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 11-JUN-25 - Activo

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent une ingérence du gouvernement dans le processus de négociation collective avec le ministère de l’Éducation; tout comme une judiciarisation dudit processus; des actes de criminalisation; une stigmatisation des syndicalistes; et de la violence à leur encontre

  1. 194. La plainte figure dans une communication conjointe de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’éducation du Guatemala (STEG) datée du 21 mai 2025 et dans des communications supplémentaires du STEG datées du 20 août et du 22 octobre 2025.
  2. 195. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 25 septembre et 6 novembre 2025 et des 21 janvier et 25 février 2026.
  3. 196. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 197. Dans leur communication datée du 21 mai 2025, l’Internationale de l’éducation et le STEG allèguent que le processus de négociation du pacte collectif relatif aux conditions de travail entre le STEG et le ministère de l’Éducation (MINEDUC) a été entaché par divers actes d’ingérence et de délégitimation de la part du gouvernement.
  2. 198. Les organisations plaignantes allèguent que, le 30 avril 2025, le Président de la République a organisé une conférence de presse dans le but d’évoquer exclusivement la situation relative au STEG et d’annoncer de façon unilatérale une revalorisation de 5 pour cent des salaires de base des travailleurs du secteur de l’enseignement au niveau national, sans être passé par la table des négociations, et a ajouté des commentaires désobligeants à l’endroit de la direction du syndicat, preuves d’une ingérence indue dans le processus de négociation collective.
  3. 199. Elles allèguent également que la ministre de l’Éducation a déclaré publiquement que le pacte collectif en vigueur contenait des dispositions illégales ou inconstitutionnelles, une déclaration qui, selon les parties plaignantes, traduit une méconnaissance du caractère institutionnel des accords collectifs, lesquels sont conformes à la législation nationale et internationale. Les organisations plaignantes allèguent que plusieurs des articles du pacte conclu en 2022 entre le gouvernement et le STEG que le gouvernement considère comme illégaux, à l’instar des articles 20 et 21 relatifs à la «qualité des services fournis» et à la «formation du personnel du MINEDUC», s’appuient sur la loi sur l’éducation nationale. Elles affirment à cet égard qu’il n’est ni inhabituel ni illégal pour les organisations syndicales du secteur de l’éducation de participer à la formulation de politiques publiques aux côtés des autorités, et qu’il est au contraire souhaitable que les systèmes éducatifs tiennent compte de la voix des enseignants, étant donné que leur expérience quotidienne dans les salles de classe est essentielle pour élaborer des politiques pertinentes.
  4. 200. Les organisations plaignantes poursuivent en disant qu’en mai 2025, à la demande du gouvernement, le bureau du Procureur général de la nation (PGN) a introduit un recours en inconstitutionnalité contre plusieurs clauses du pacte collectif en vigueur, et dénoncent la judiciarisation du processus de négociation collective.
  5. 201. L’Internationale de l’éducation et le STEG dénoncent par ailleurs une campagne systématique de criminalisation et de stigmatisation menée contre le syndicat et ses dirigeants via des réseaux sociaux anonymes, des moyens de communication financés par le gouvernement et d’autres médias étatiques. Les organisations plaignantes allèguent que ces actions, en plus d’entraver la participation légitime des organismes du secteur éducatif à la formulation de politiques publiques, mettent en péril l’intégrité physique et psychologique des dirigeants et des membres des syndicats, dans un contexte de violence qui a été dûment dénoncé auprès des organes de contrôle de l’OIT. Selon les organisations plaignantes, cela prouve que le gouvernement ne respecte pas ses engagements concernant la mise en œuvre de la feuille de route en faveur de la liberté syndicale, ni les indicateurs convenus avec l’OIT dans le cadre du suivi d’une plainte déposée contre le gouvernement du Guatemala en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, et qu’au contraire, il essaie de délégitimer le mouvement syndical guatémaltèque.
  6. 202. Dans sa communication du 20 août 2025, le STEG indique qu’en juillet et août 2025 respectivement: i) la Cour constitutionnelle a décidé de ne pas ordonner la suspension provisoire des articles contestés du pacte collectif; et ii) la Cour suprême de justice a établi que le processus de négociation collective était confidentiel, contrairement aux affirmations du gouvernement. Le STEG allègue que, faute de décisions juridiques en leur faveur, à deux reprises les forces antiémeute de la Police nationale civile ont frappé, blessé des syndicalistes principalement et volé leurs effets personnels, en vue de déloger, sans aucune ordonnance judiciaire, des personnes qui exerçaient leurs droits constitutionnels de manifester et de résister pacifiquement, dans le département d’Izabal, sur la place de la Constitution. Le STEG allègue que la persécution des syndicats se traduit également par de nombreux licenciements et sanctions, et a joint une liste provisoire à ce sujet.
  7. 203. Dans sa communication du 22 octobre 2025, le STEG allègue qu’en septembre 2025 son siège a subi une attaque au cours de laquelle des portes ont été forcées, des documents ont été mis sens dessus dessous et du matériel a été détruit, des faits considérés comme prémédités et possiblement liés à la négociation du pacte collectif. Le syndicat allègue également que, le 30 septembre 2025, la dirigeante syndicale Romelia Velásquez Funes, secrétaire générale du Syndicat municipal de Pueblo Nuevo, municipalité de Suchitepéquez, a été assassinée, un fait qui s’ajoute à d’autres attaques menées contre des syndicalistes au Guatemala, sans que des avancées significatives ne soient enregistrées au niveau des enquêtes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 204. Dans sa communication du 25 septembre 2025, le gouvernement déclare que l’augmentation salariale et les primes accordées aux enseignants l’ont été en vertu de l’article 78 de la Constitution, qui oblige l’État à améliorer les conditions économiques et sociales du corps enseignant. Cette augmentation a été officialisée par l’accord gouvernemental 92-2025 et divers accords ministériels visant à ajuster les salaires en fonction du coût de la vie. Selon le gouvernement, cette décision avait été prise par le Président et appliquée par les ministères compétents sans que le STEG ne soit consulté, étant donné qu’elle devait bénéficier directement au corps enseignant.
  2. 205. Le gouvernement indique que le MINEDUC a examiné le pacte collectif relatif aux conditions de travail conclu en 2022 par le gouvernement antérieur et le STEG, et a constaté que plusieurs dispositions pouvaient porter atteinte à la Constitution, notamment parce qu’elles permettent une ingérence du STEG dans des décisions qui incombent exclusivement au ministère. Il déclare à ce sujet: i) que le MINEDUC a identifié, aux articles 1, 20, 21, 45, 46, 47 et 62, des points qui accordent au STEG un droit de participation ou un pouvoir décisionnel à l’égard de différents processus liés à la détermination des programmes éducatifs, aux formations offertes par le MINEDUC et à la réglementation en vigueur dans les commissions mixtes, en guise de mécanisme de règlement des problèmes afférents à la relation de travail; ii) qu’au cours de la négociation du nouveau pacte, le MINEDUC a demandé à plusieurs reprises que ces articles soient mis en conformité avec la Constitution; iii) que, faute d’accord avec le STEG, la Ministre de l’éducation a demandé au PGN d’intervenir; et iv) que, le 6 mai 2025, le PGN a interjeté auprès de la Cour constitutionnelle un recours en inconstitutionnalité contre le pacte collectif en vigueur. Le gouvernement fait en outre remarquer: i) que son objectif est de préserver la primauté de la Constitution et de s’assurer que le ministère de l’Éducation n’est dirigé que par la plus haute instance, conformément à l’article 23 de la loi sur le pouvoir exécutif; ii) que le recours intenté n’a pas d’incidence sur les droits acquis ni sur la liberté syndicale, mais a pour seul but d’éliminer des normes qui octroient des pouvoirs indus au STEG; iii) que l’action est en instance de règlement auprès de la Cour constitutionnelle; et iv) que la présentation d’un recours n’a pas stoppé la négociation collective du nouveau pacte collectif, laquelle se poursuit.
  3. 206. Le gouvernement affirme qu’il a respecté les droits du syndicat pendant le processus de négociation collective et que ses communiqués officiels ne comportent pas de messages antisyndicaux pas plus qu’ils ne criminalisent les syndicats. Il indique que les actes de dénigrement mentionnés par le syndicat proviennent de comptes anonymes échappant à son contrôle. Il réfute également l’accusation selon laquelle il mène des campagnes sur des réseaux sociaux ou des médias financés par ses soins, ajoutant qu’il n’existe aucune preuve de cela. Le gouvernement soutient qu’il respecte pleinement la liberté d’expression prévue par la Constitution, et que le STEG émet des affirmations infondées et offensantes, et mène des campagnes de désinformation contre des projets éducatifs officiels.
  4. 207. Le gouvernement fait savoir que, depuis le 29 février 2024, de nombreuses rencontres de négociation ont eu lieu entre le MINEDUC et le STEG, qui ont abouti à la rédaction de 55 procès verbaux et l’approbation de 70 articles, bien que certains sujets doivent encore faire l’objet d’un consensus. Il déclare que le MINEDUC a agi de façon transparente, respectueuse et conforme au cadre juridique, en veillant à ce que le pacte collectif n’aille pas à l’encontre de la Constitution. Il cite par exemple le procès-verbal no 9, dans lequel le MINEDUC a soutenu que certains points proposés à l’article 20 ne devaient pas être inclus dans le pacte collectif parce qu’ils avaient trait à des fonctions administratives et techniques relevant exclusivement du ministère de l’Éducation, en vertu de la Constitution et du Code du travail. Le gouvernement relève que le STEG n’a présenté aucune preuve à l’appui de ses accusations d’actes arbitraires perpétrés par le ministère ou de menaces proférées par celui-ci, et que les procès-verbaux signés par les deux parties montrent que lesdits faits ne se sont pas produits.
  5. 208. De plus, le gouvernement déclare qu’au cours de la négociation du pacte collectif le STEG a posé des actes considérés comme contraires au Code du travail et à la réglementation en matière de grèves: i) le 19 mai 2025, il a convoqué une «assemblée permanente», ce qui a entraîné la suspension des cours pendant cinquante jours et porté atteinte au droit à l’éducation de milliers d’étudiants des zones rurales en particulier. Ces actes ont également eu pour effet d’empêcher l’accès à la cantine scolaire; ii) le STEG a occupé des espaces publics à la place de la Constitution et autour du Palais national, entravant la libre circulation et endommageant un bâtiment patrimonial; et iii) il a bloqué des routes pendant quatre jours, ce qui a eu des conséquences sur la mobilité et l’économie, alors même qu’une alerte orange avait été déclenchée en raison d’une activité sismique. Le gouvernement présente une synthèse des recours constitutionnels en amparo qu’il a lui-même interjetés, et indique que beaucoup d’entre eux ont fait l’objet d’une décision en sa faveur.
  6. 209. Dans ses communications du 6 novembre 2025 et du 21 janvier 2026, le gouvernement indique que les demandes du STEG sont toujours sur la table des négociations. Il rappelle que le PGN a interjeté des recours en inconstitutionnalité contre divers articles du pacte collectif en vigueur et que la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué à cet égard, ce qui empêche toute résolution définitive de ces questions. Il indique en outre que les revendications économiques du syndicat dépassent plus du double du budget annuel du ministère de l’Éducation, raison pour laquelle il est impossible d’y répondre entièrement. Il estime que les accusations formulées dans la présente plainte sont sans fondement et déforment la réalité, ce qui a des répercussions sur les plus vulnérables et dénote une stratégie de désinformation et de discrédit institutionnel. Pour finir, le gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre la négociation du pacte collectif dans le respect du cadre juridique national et des conventions internationales sur la liberté syndicale et la négociation collective qui ont été ratifiées.
  7. 210. Dans sa communication du 25 février 2026, le gouvernement indique que: i) en ce qui concerne les licenciements effectués et documentés par le MINEDUC, il n’est pas possible de déterminer si l’une des 28 personnes répertoriées fait effectivement partie d’un comité directeur ou appartient au STEG et à l’Assemblée nationale des enseignants; ii) en ce qui concerne le meurtre de la dirigeante syndicale Romelia Velásquez Funes et la perquisition du siège du STEG, d’après les informations fournies par le ministère public, il est possible d’établir que les deux procédures sont en cours d’enquête; et iii) selon les informations transmises par le ministère de l’Intérieur, l’intervention policière lors des manifestations dans le département d’Izabal et sur la place de la Constitution a été menée conformément à la loi, aux protocoles d’intervention en vigueur et aux ordres émanant de décisions judiciaires, et il n’y a eu qu’un échange d’actions entre un manifestant et la police, au cours duquel le sujet a été neutralisé par un usage proportionné de la force.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 211. Le comité observe que la présente plainte concerne des allégations de violations du droit de négociation collective dans le secteur de l’éducation publique, y compris la prise de décisions unilatérales par le pouvoir exécutif, en marge du processus de négociation du nouveau pacte collectif relatif aux conditions de travail dans ce secteur; des recours en inconstitutionnalité déposés contre des clauses du pacte collectif en vigueur; des déclarations publiques délégitimant la direction du STEG; et des actes de violence graves perpétrés contre des syndicalistes. Il prend note que, de son côté, le gouvernement nie les allégations d’entraves à la négociation collective et fait remarquer que le processus de négociation du nouveau pacte collectif relatif au secteur de l’éducation se poursuit pleinement, et qu’il est étranger à tout acte de violence antisyndicale.
  2. 212. Le comité prend note que le processus de renégociation du pacte collectif de 2022 conclu entre le STEG et le MINEDUC a commencé au début de 2024.
  3. 213. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le 30 avril 2025, le Président de la République a annoncé de façon unilatérale, sans être passé par la table des négociations avec le STEG, une revalorisation de 5 pour cent des salaires des travailleurs du secteur de l’enseignement au niveau national, et qu’à cette occasion des propos désobligeants ont été tenus à l’endroit de la direction du syndicat. Il prend note que, de son côté, le gouvernement déclare que l’augmentation salariale et les primes accordées aux enseignants l’ont été en vertu de l’article 78 de la Constitution, qui oblige l’État à améliorer les conditions économiques et sociales du corps enseignant, et que selon le gouvernement cette décision avait été prise par le Président dans le but d’ajuster les salaires en fonction du coût de la vie, sans qu’il soit nécessaire de consulter le syndicat au préalable, étant donné qu’elle devait bénéficier directement au corps enseignant.
  4. 214. Le comité prend également note des affirmations du gouvernement selon lesquelles les revendications économiques formulées par le STEG dans le cadre de la négociation du nouveau pacte collectif dépasseraient plus du double du budget annuel du MINEDUC, raison pour laquelle il est impossible d’y répondre entièrement, et les négociations se poursuivent. Compte tenu de la difficulté de parvenir à un accord à ce sujet depuis janvier 2024, le comité comprend qu’il ait pu être nécessaire de procéder à une réévaluation rapide de la rémunération du corps enseignant pour faire face à l’évolution du coût de la vie. Il souligne cependant qu’il convient de veiller à ce qu’aucune mesure unilatérale de la part du gouvernement, alors que des négociations sont en cours, ne vienne compromettre le processus de négociation collective proprement dit.
  5. 215. À ce sujet, le comité tient à rappeler l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1327.] À la lumière de ce qui précède, et prenant dûment note que la négociation du nouveau pacte collectif se poursuit, le comité demande au gouvernement d’éviter de prendre des initiatives unilatérales, étant donné que cela peut nuire au bon déroulement dudit processus.
  6. 216. Le comité note ensuite que, en mai 2025, le PGN a introduit à la demande du gouvernement un recours en inconstitutionnalité contre plusieurs dispositions du pacte collectif en vigueur, en alléguant qu’elles octroient au STEG des pouvoirs relevant exclusivement de l’autorité ministérielle. Le comité retient que, selon les organisations plaignantes, cela traduit une méconnaissance du caractère institutionnel des accords collectifs, lesquels sont conformes à la législation nationale et internationale, d’autant plus que plusieurs des articles du pacte que le gouvernement considère comme illégaux, à l’instar des articles 20 et 21 relatifs à la «qualité des services fournis» et à la «formation du personnel du MINEDUC», s’appuient sur la loi sur l’éducation nationale. Le comité prend note que, pour le STEG, l’examen par les tribunaux des clauses des conventions collectives représente un moyen de pression ou d’affaiblissement du processus de négociation. Il note aussi que, de son côté, le gouvernement indique: i) que le ministère a identifié, aux articles 1, 20, 21, 45, 46, 47 et 62 notamment, des phrases et des dispositions qui accordent au STEG un droit de participation ou un pouvoir décisionnel à l’égard de différents processus liés entre autres à la détermination des programmes éducatifs et aux formations dispensées par le MINEDUC; ii) qu’au cours de la négociation du pacte le ministère a demandé à plusieurs reprises que ces articles soient mis en conformité avec la Constitution; iii) que, faute d’accord avec le STEG, la ministre de l’Éducation a demandé au PGN d’intervenir en intentant une action devant la Cour constitutionnelle. Le comité observe que le gouvernement déclare à cet égard: i) que son objectif est de préserver la primauté de la Constitution et de s’assurer que le ministère de l’Éducation n’est dirigé que par la plus haute instance, conformément à l’article 23 de la loi sur le pouvoir exécutif: ii) que le recours intenté n’a pas d’incidence sur les droits acquis ni sur la liberté syndicale, mais a pour seul but d’éliminer des normes qui octroient des pouvoirs indus au STEG; et iii) que l’action est en instance de règlement devant la Cour constitutionnelle.
  7. 217. Le comité note qu’il ressort de l’information qui lui a été fournie que, pour les parties plaignantes, l’examen par un tribunal de certaines dispositions d’une convention collective risque de compromettre l’autonomie des parties et d’affaiblir le processus de négociation collective (ce qu’elles qualifient de judiciarisation du processus de négociation collective) tandis que, pour le gouvernement, les clauses d’une convention collective ne devraient pas limiter les capacités sectorielles du ministère, conformément à l’article 23 de la loi sur le pouvoir exécutif, ni imposer des dépenses qui dépassent son cadre sectoriel, ce qui justifierait l’exercice d’un contrôle constitutionnel. Le comité prend note qu’en juillet 2025 la Cour constitutionnelle a décidé de ne pas ordonner la suspension provisoire des articles contestés du pacte collectif, ayant considéré que les conditions prévues à l’article 138 de la loi sur la protection des droits de la part des tribunaux n’étaient pas réunies (préjudice grave ou irréparable) et que la cour doit encore se prononcer sur le fond de la question qui a été soulevée.
  8. 218. Le comité prend dûment note des différents éléments qui ont été exposés ci-dessus. Il rappelle qu’il a considéré qu’en ce qui concerne le secteur de l’éducation, une distinction peut être établie entre les questions qui concernent essentiellement la détermination des grandes lignes de la politique en matière d’éducation, qui peuvent être exclues de la négociation collective, et les questions relatives aux conditions d’emploi, qui doivent être soumises à la négociation collective. [Voir Compilation, paragr. 1303.] Le comité souligne également qu’il est préférable, dans la mesure du possible, que les questions soulevées par la teneur de la convention collective de travail concernant les conditions de travail soient réglées par voie de négociation collective. Prenant acte des efforts déployés pour parvenir à un consensus sur une réglementation en matière de négociation collective dans le secteur public, lesquels ont été constatés par une mission conjointe récente de l’OIT, de l’Organisation internationale des employeurs et de la Confédération syndicale internationale dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route en faveur de la liberté syndicale, le comité encourage les parties à intensifier leurs efforts visant à trouver un terrain d’entente concernant les aspects du pacte collectif qui font l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Il demande au gouvernement de l’informer de tout fait nouveau dans les procédures en instance devant la Cour constitutionnelle.
  9. 219. Le comité prend note des allégations de campagnes de discrédit menées sur les réseaux sociaux et d’autres médias étatiques; d’agressions et d’usage de la force policière lors d’expulsions sans mandat judiciaire; de violation du siège du syndicat en septembre 2025; et d’autres actes de violence, y compris l’assassinat de Mme Romelia Velásquez Funes, secrétaire générale du Syndicat municipal de Pueblo Nuevo, municipalité de Suchitepéquez, en septembre 2025. Le comité note que le gouvernement indique que les faits relatifs au meurtre de la dirigeante syndicale Romelia Velásquez Funes et à la perquisition du siège du STEG font actuellement l’objet d’une enquête et que, selon les informations transmises par le ministère de l’Intérieur, l’intervention policière lors des manifestations dans le département d’Izabal et sur la Plaza de la Constitution a été menée conformément à la loi, aux protocoles d’intervention en vigueur et conformément aux ordres émanant de décisions judiciaires
  10. 220. Le comité note que le gouvernement nie mener une quelconque campagne de stigmatisation, qu’il attribue les actes de dénigrement évoqués à des utilisateurs non identifiés, et qu’il considère que le syndicat a sa part de responsabilité dans les relations difficiles qu’il entretient avec le gouvernement (suspension des cours pendant cinquante jours, blocage de routes et d’espaces publics et non-respect des décisions issues du recours en amparo). Tout en prenant note des avis radicalement opposés des parties et du fait que plusieurs enquêtes sont en cours, le comité rappelle qu’un climat de violence, tel que celui que reflètent l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, ou des actes d’agression dirigés contre les locaux et les biens d’organisations de travailleurs et d’employeurs, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux; de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. [Voir Compilation, paragr. 89.] Prenant aussi note des mesures rapportées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de l’examen par le Conseil d’administration de la plainte déposée contre le Guatemala en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le comité demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir un environnement exempt de violence, de stigmatisation ou de menaces contre les syndicalistes et de fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes menées au sujet des allégations de violation du siège du STEG, en 2025, ainsi que sur leur résultat.
  11. 221. Déplorant l’assassinat de la dirigeante syndicale municipale Romelia Velásquez Funes, qui s’ajoute à la longue liste d’assassinats dénoncés dans le cas n° 2609 [voir 411e rapport], le comité rappelle ses conclusions dans ledit cas et prie instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de continuer à prendre et d’intensifier les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité des enquêtes relatives à tous les actes de violence perpétrés contre des dirigeants et des militants syndicaux, et à sanctionner les auteurs et les commanditaires de ces actes. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet, dans le cadre du cas n° 2609.
  12. 222. Pour finir, le comité prend note des allégations du STEG selon lesquelles la persécution des syndicats se serait également traduite par de nombreux licenciements et sanctions, ainsi que de la remise d’une liste provisoire à ce sujet. Notant que, selon le gouvernement, il n’a pas été possible de déterminer si l’une des 28 personnes répertoriées faisait effectivement partie d’un comité directeur ou appartenait au STEG et à l’Assemblée nationale des enseignants, le comité demande à ce dernier de continuer à fournir des informations sur les allégations relatives au renvoi de nombreux travailleurs membres du STEG. Le comité demande également au STEG de lui fournir des renseignements supplémentaires pour qu’il ait une idée plus claire des circonstances dans lesquelles les faits dénoncés se sont déroulés.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 223. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en comprenant l’importance de réagir rapidement à l’évolution du coût de la vie, et prenant dûment note que la négociation du nouveau pacte collectif relatif au secteur de l’éducation se poursuit, le comité demande au gouvernement d’éviter de mener des initiatives unilatérales qui nuisent au bon déroulement de la négociation précitée et de le tenir informé des résultats de celle-ci.
    • b) Rappelant qu’il est préférable, dans la mesure du possible, que les questions soulevées par la teneur de la convention collective de travail concernant les conditions de travail soient réglées par voie de négociation collective, le comité encourage les parties à intensifier leurs efforts pour trouver un terrain d’entente concernant les aspects du pacte collectif qui font l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Il demande au gouvernement de l’informer de tout fait nouveau dans les procédures en instance devant la Cour constitutionnelle.
    • c) Prenant note des mesures rapportées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de l’examen par le Conseil d’administration de la plainte déposée contre le Guatemala en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le comité demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir un environnement exempt de violence, de stigmatisation ou de menaces contre les syndicalistes et de fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes menées au sujet des allégations de violation du siège du STEG, en 2025, ainsi que sur leur résultat.
    • d) Déplorant l’assassinat de la dirigeante syndicale municipale Romelia Velásquez Funes, qui s’ajoute à la longue liste d’assassinats dénoncés dans le cas n° 2609, le comité rappelle ses conclusions dans ce cas, et prie instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de continuer à prendre et d’intensifier les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité des enquêtes relatives à tous les actes de violence perpétrés contre des dirigeants et des militants syndicaux. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet, dans le cadre du cas n° 2609.
    • e) Le comité demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les allégations relatives au renvoi de nombreux travailleurs membres du STEG. Il demande également au STEG de lui fournir des renseignements supplémentaires pour qu’il ait une idée plus claire des circonstances dans lesquelles les faits dénoncés se sont déroulés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer