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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 415, Junio 2026

Caso núm. 2948 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 09-MAY-12 - En seguimiento

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 27. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, concernant des allégations d’absence de protection judiciaire adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé, lors de sa réunion de juin 2017. [Voir 382e rapport, paragr. 355 à 379.] À cette occasion, le comité: i) a prié le gouvernement de l’informer de l’issue du recours en appel visant à obtenir le licenciement de M. Delgado López; ii) a prié le gouvernement de l’informer du résultat de l’examen des trois plaintes de 2015 visant des dirigeants du Syndicat des travailleurs organisés du Bureau du Procureur général de la Nation (STOPGN) et du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG), et l’organisation plaignante de fournir un complément d’information sur la plainte pénale qui aurait été déposée en 2012 contre le STOPGN, et a invité le gouvernement à faire tout son possible pour encourager la PGN et le STOPGN à instaurer un climat de dialogue et de respect mutuel; iii) a prié le gouvernement de l’informer dans les plus brefs délais de l’issue des actions en justice intentées par MM. Fermín Iván Ortiz Maquin et Isidro Sosa de León contre leur licenciement et a voulu croire que, si lesdites actions étaient encore pendantes, les juridictions compétentes statueraient dès que possible et que leurs décisions seront rapidement mises à exécution; iv) a prié le gouvernement de le tenir informé sur les motifs des décisions rendues en deuxième instance en vertu desquelles 21 ordonnances de réintégration des travailleurs membres de l’organisation syndicale SITRASOLEDAD ont été confirmées et 16 ordonnances ont été infirmées; v) a invité le gouvernement à le tenir informé des mesures prises par le ministère public concernant le délit d’inexécution des ordonnances de réintégration qui serait imputable à l’entreprise, et de s’assurer que tous les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole La Soledad SA (SITRASOLEDAD) faisant l’objet d’une ordonnance judiciaire de réintégration qui souhaitaient reprendre leur poste de travail puissent le faire sans délai; et vi) a prié le gouvernement d’entamer, en consultation avec les partenaires sociaux, une révision approfondie des règles de procédure applicables au contentieux du travail de manière à ce que le système judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination antisyndicale.
  2. 28. L’organisation plaignante a présenté des informations supplémentaires dans des communications du 1er juin 2017 et du 18 janvier 2018. Le gouvernement a pour sa part fourni ses réponses dans des communications du 23 mars 2018, des 6 mai et 31 juillet 2019, des 21 avril, 30 août et 12 septembre 2023, des 8 janvier et 3 septembre 2024.
  3. Recommandation du comité relative au STIGSS
  4. 29. Par une communication du 3 septembre 2024, le gouvernement informe que la demande présentée par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale pour obtenir la destitution de M. Delgado López, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS), a été rejetée, décision devenue définitive, de sorte que sa destitution n’a pas eu lieu. Le comité prend dûment note de ces informations et, sur cette base, ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  5. Recommandation du comité relative au STOPGN
  6. 30. Par une communication du 21 avril 2023, le gouvernement indique que: i) les plaintes pénales déposées par l’ex-cheffe du département du travail du Bureau du Procureur général de la Nation (PGN) contre MM. William Raul Sandoval Contreras et Alberto Eliú Zelón Gómez et contre le comité exécutif du STOPGN et le MSICG ont été classées sans suite; et ii) la plainte déposée devant le Tribunal d’honneur du Barreau des avocats et notaires du Guatemala contre Mme Lesbia Guadalupe Amézquita a également été classée sans suite. Le comité prend dûment note de ces informations. Le comité avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées afin d’encourager le Bureau du Procureur général de la Nation et le STOPGN à consolider un climat de dialogue et de respect mutuel. Observant que, selon des informations publiquement disponibles, le PGN et le STOPGN continuent d’être liés par une convention collective et qu’aucune information n’a été reçue de l’organisation plaignante sur la situation du STOPGN depuis 2015, le comité, voulant croire que le gouvernement gardera pleinement à l’esprit sa recommandation antérieure, ne poursuivra pas l’examen de la présente allégation.
  7. Recommandations du comité relatives au STIDPP
  8. 31. En ce qui concerne les actions judiciaires intentées par MM. Isidro Sosa de León et Fermín Iván Ortiz Maquin, dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Institut de défense pénale publique (STIDPP), contre leurs licenciements, par des communications du 23 mars 2018, du 6 mai 2019 et du 8 janvier 2024, le gouvernement indique que: i) conformément à une décision de la Cour constitutionnelle, le STIDPP a procédé à la réintégration de M. Isidro Sosa de León, tandis que, dans le cas de M. Fermín Iván Ortiz Maquin, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable sa demande de réintégration en raison du défaut de motivation des arrêts d’amparo constitutionnel qui avaient initialement accueilli sa demande; et ii) M. Ortiz Maquin a obtenu par la suite une décision favorable par la voie ordinaire du travail. À la lumière de ces éléments, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  9. Recommandations du comité relatives au SITRASOLEDAD
  10. 32. Par des communications du 1er juin 2017 et du 18 janvier 2018, et en ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux et de non-exécution des ordonnances de réintégration visant de nombreux membres du SITRASOLEDAD, l’organisation plaignante allègue que: i) les ordonnances de réintégration délivrées par le juge de première instance en septembre 2010 continuent de ne pas être effectivement exécutées; ii) face au refus des autorités judiciaires d’ordonner la réintégration des travailleurs et d’exécuter le paiement des prestations découlant des licenciements, ils ont déposé une plainte pénale contre le juge chargé de l’exécution, plainte qui n’a pu être enregistrée qu’avec la présence et l’intervention du Procureur chargé des droits de l’homme; iii) bien qu’en août 2015 le juge ait certifié le non respect des décisions de justice par l’entreprise, celle-ci n’a toujours pas été traduite en justice; v) alors que les ordonnances de réintégration ne sont pas exécutées et que le paiement des prestations non perçues du fait du licenciement n’a pas été effectué, les travailleurs et leurs familles se voient privés d’accès aux services de sécurité sociale, y compris aux soins de santé, situation qui a entraîné le décès de MM. Héctor Antonio Bizarro Comatzin, Héctor Manuel Ixen et Hugo Leonel Arreaga.
  11. 33. En ce qui concerne la demande du comité d’être informé des motifs des décisions de deuxième instance ayant annulé 16 décisions de réintégration de syndicalistes du SITRASOLEDAD tandis que 21 autres ont été confirmées, le gouvernement: i) dans sa communication du 31 juillet 2019, indique que dans dix cas la décision de réintégration a été annulée parce que les travailleurs concernés avaient perçu leurs prestations de travail, acceptant ainsi la rupture de leur relation de travail, et que dans quatre autres cas il n’avait pas été établi que la plaignante avait été employée par l’entité; et ii) dans sa communication du 12 septembre 2023, se réfère aux deux autres jugements de deuxième instance ayant annulé des décisions initiales de réintégration, sans que les informations fournies permettent de connaître les motifs de l’annulation.
  12. 34. En ce qui concerne les allégations de non-exécution des ordonnances de réintégration visant de nombreux membres du SITRASOLEDAD et la demande d’informations sur les mesures prises par le ministère public en relation avec le délit d’inexécution de ces ordonnances judiciaires, le gouvernement, par une communication du 30 août 2023, informe qu’une des actions pénales a été classée sans suite en raison du décès du prévenu (MP001-2016-38798) et qu’une autre est encore en cours (MP001-2015-85631).
  13. 35. Le comité observe également que: i) par une communication publique du 24 septembre 2021, cinq Rapporteurs spéciaux des Nations Unies se sont adressés conjointement au gouvernement du Guatemala au sujet de la situation des membres du SITRASOLEDAD licenciés en 2010 et de leurs familles, exprimant leur «vive préoccupation face au retard inexplicable dans la garantie d’un procès équitable, de l’accès à la justice et d’une réparation judiciaire pouvant être considérée comme opportune et adéquate», demandant au gouvernement des informations sur les allégations du cas et le priant instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits et libertés des personnes mentionnées; et ii) par une communication du 19 novembre 2021, la Commission présidentielle pour la paix et les droits de l’homme (COPADEH) du Guatemala a fourni sa réponse, se référant brièvement à une partie des procédures judiciaires liées au présent cas et indiquant que celui-ci est examiné par le Comité de la liberté syndicale.
  14. 36. Le comité prend dûment note des différents éléments exposés ci-dessus. Le comité observe avec une profonde préoccupation que, seize ans après lesdits licenciements, il n’a pas été informé de la réintégration effective d’aucun des 21 travailleurs ayant obtenu des jugements de réintégration confirmés en deuxième instance, et qu’une action pénale pour inexécution des ordonnances judiciaires dont serait responsable l’entreprise est encore en cours.
  15. 37. Le comité rappelle que le gouvernement doit assurer un système de protection adéquat et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, qui devrait inclure des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de réparation rapides, en insistant sur la réintégration au poste de travail comme mesure corrective efficace. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1165.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que tous les membres du SITRASOLEDAD ayant obtenu un jugement définitif de réintégration soient pleinement indemnisés de tous les préjudices occasionnés par leur licenciement, et que les mesures nécessaires soient prises par les autorités compétentes pour que la procédure pénale encore en cours soit résolue dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
  16. Recommandation relative à la révision des normes procédurales du travail
  17. 38. En ce qui concerne la demande du comité qu’une révision approfondie des normes procédurales du travail soit entreprise, en consultation avec les partenaires sociaux, afin que le système judiciaire offre une protection adéquate et effective dans les cas de discrimination antisyndicale, le gouvernement, dans ses différentes communications, informe que: i) le projet de loi no 5809 proposant un nouveau Code de procédure du travail et de la prévoyance sociale a été renvoyé à la Commission des réformes du secteur de la justice et du travail, où il a fait l’objet d’un avis défavorable, l’avis de la Commission du travail étant encore pendant; et ii) depuis 2023, est en fonctionnement le tribunal collégial de paix en matière pénale pour connaître du délit de désobéissance aux décisions du travail et de la prévoyance sociale dans le but d’accélérer l’exécution des ordonnances de réintégration.
  18. 39. Le comité prend note de ces informations et souligne à nouveau, à la lumière des faits du présent cas, la nécessité de réviser les normes procédurales du travail pour garantir une protection efficace contre la discrimination antisyndicale. Observant que cette question fait l’objet d’un suivi par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le comité renvoie à la CEACR cet aspect législatif du cas, et n’examinera pas davantage cet aspect.
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