Allégations: L’organisation plaignante allègue que le Code du travail limite le
droit des travailleurs de s’organiser librement et de négocier collectivement. Elle allègue
également des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles de la
part du gouvernement à l’encontre des syndicats indépendants
- 200. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas (soumis en 2018) à
sa réunion de juin 2025 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 411e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa
354e session (juin 2025), paragr. 407 à 439.]
- 201. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications
datées du 23 janvier 2026.
- 202. La Jordanie a ratifié la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 203. Lors de sa réunion de juin 2025, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir le 411e rapport, paragr. 439]:
- a) Le comité prie
instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier
l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux
droits d’organisation des travailleurs migrants et à faire en sorte que les
travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après
une période de résidence raisonnable dans le pays.
- b) Le comité prie
instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en
consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, pour modifier
l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs qui travaillent
ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission à l’emploi) peuvent
s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits
syndicaux. Il prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les
mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
- c) Le comité prie à nouveau
instamment le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des
dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de
négociation collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique,
et de transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un
ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de
constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
- d) Le comité prie à
nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du
travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des
mesures prises à cet égard.
- e) Le comité prie à nouveau le gouvernement,
comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à
modifier le Code du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation
syndicale par secteur ou industrie peut être constituée si les travailleurs le
souhaitent et, d’autre part, pour que les travailleurs dans tous les secteurs de
l’économie aient la possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier
collectivement en toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité se
voit également obligé de rappeler sa recommandation tendant à ce que les syndicats
indépendants puissent être reconnus sans délai, afin d’exercer leurs activités sans
ingérence.
- f) Le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le
gouvernement de prendre rapidement des mesures pour mener des enquêtes sur les
allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des
informations sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux
mentionnés.
- g) Il exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement
prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations antérieures
qu’il se voit obligé de répéter. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement
fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement un impact sur
les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale
de tous les travailleurs du pays.
- h) Le comité invite à nouveau le
gouvernement à faire usage de la possibilité de recourir à l’assistance technique du
Bureau pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont soulevées dans
le présent cas.
- i) Le comité invite le gouvernement à accepter une mission
de contacts directs en raison du manque de progrès dans la modification de la
législation pour répondre à ses recommandations.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 204. Dans sa communication en date du 23 janvier 2026, le gouvernement
rappelle en substance les informations suivantes en réponse aux recommandations du
comité.
- 205. En ce qui concerne la demande du comité de modifier l’article 98(e)
du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits
d’organisation des travailleurs étrangers (recommandation a)), le gouvernement réaffirme
qu’en vertu de l’article 98(e) et (f) du Code du travail les travailleurs non jordaniens
ont le droit de s’affilier à un syndicat, mais pas d’en créer un, et que modifier
l’article 98(e) serait contraire à la Constitution, qui confère le droit de créer des
syndicats seulement aux Jordaniens. S’agissant de la demande du comité de faire en sorte
que les travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, le
gouvernement rappelle que le Code du travail donne aux syndicats la liberté de mener
leurs affaires internes en toute indépendance, notamment l’éligibilité des membres à
siéger au sein des organes administratifs ou des autres comités des syndicats. Il ajoute
que le ministère du Travail ne joue qu’un rôle de réglementation et de
surveillance.
- 206. En ce qui concerne la demande du comité de modifier l’article 98(f)
du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal
d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, sont pleinement
protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux (recommandation b)), le gouvernement
rappelle ses observations précédentes selon lesquelles le Code civil prévoit qu’une
personne doit avoir atteint l’âge de la majorité légale, soit 18 ans, pour exercer ses
droits civils et accomplir des actes produisant un effet juridique. Ceux-ci comprennent
des activités syndicales, notamment la conduite de négociations, la conclusion de
conventions collectives, la participation à des élections ou la prise de décision des
organes administratifs ainsi que l’approbation du budget du syndicat. Il rappelle que,
par conséquent, l’article 98 du Code du travail – qui dispose qu’il faut avoir atteint
l’âge de 18 ans pour pouvoir constituer un syndicat ou y adhérer – constitue une mesure
de protection de la volonté des travailleurs limitée aux personnes majeures, qui est
destinée à garantir la légalité de tous les actes juridiques accomplis dans le cadre de
leur droit de constituer un syndicat et de négocier collectivement. Il ajoute que
modifier l’article 98(f) du Code du travail serait donc contraire aux dispositions
pertinentes du Code civil.
- 207. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures
significatives pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans
le secteur public, y compris dans la fonction publique (recommandation c)), le
gouvernement rappelle ses propos antérieurs selon lesquels l’article 16(ii) et (iii), et
l’article 23(f) de la Constitution de Jordanie garantissent aux travailleurs jordaniens
le droit de constituer des associations professionnelles dans les secteurs public et
privé, dans les limites fixées par la loi, et chaque association professionnelle est
constituée conformément aux dispositions de lois spéciales qui en régissent le
fonctionnement. Il rappelle également que, par conséquent, la loi de Jordanie sur la
fonction publique, qui régit les travailleurs du secteur public, n’interdit pas aux
travailleurs de ce secteur d’adhérer à des syndicats professionnels, tels que
l’Association médicale, l’Association des ingénieurs, l’Association des enseignants,
l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens ou l’Association des
ingénieurs agronomes.
- 208. En ce qui concerne la demande du comité tendant à ce que
l’article 116 du Code du travail soit modifié (recommandation d)), le gouvernement
rappelle sa précédente observation selon laquelle cette disposition vise au règlement
des conflits pouvant survenir au sein des syndicats et qu’un certain nombre de conflits
ont conduit à des atteintes à l’intérêt public et aux intérêts de leurs membres. Il
rappelle en outre que l’article 116 du Code du travail, tel que modifié, confère au
ministre (appliquant les recommandations du greffier des syndicats) le pouvoir de
dissoudre l’organe administratif des syndicats (et pas le syndicat lui-même) si celui-ci
enfreint les dispositions du Code du travail ou les règlements afférents, ou si les
statuts de l’organisation sont contraires à la législation en vigueur. Il rappelle que
toute décision prise par le ministre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif. Il ajoute, ainsi qu’il l’a fait dans ses précédentes observations, qu’en
vertu de ce même article le ministre nomme, après consultation de la Fédération générale
des syndicats jordaniens (GFJTU), un organe administratif intérimaire composé de membres
du syndicat, qui est chargé d’administrer le syndicat et d’organiser l’élection des
membres d’un nouvel organe administratif dans un délai maximum de six mois après la
dissolution.
- 209. En ce qui concerne la demande de modifier le Code du travail pour
permettre la constitution de plus d’une organisation syndicale par secteur ou industrie,
et pour garantir le droit des travailleurs dans tous les secteurs de l’économie de
s’organiser et de négocier collectivement en toute liberté (recommandation e)), le
gouvernement rappelle son observation précédente selon laquelle l’article 98(d) du Code
du travail a été adopté en 2019 (loi no 14 de 2019) pour promouvoir, par arrêté
ministériel, l’élargissement des professions dans lesquelles la constitution de
syndicats est autorisée, ce qui a abouti à la publication de la décision de 2022 du
ministre du Travail relative aux catégories d’industries et d’activités économiques dans
lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des syndicats. En ce qui
concerne la reconnaissance des syndicats indépendants, le gouvernement réitère que ces
organisations n’ont pas respecté les procédures de constitution et de fonctionnement des
syndicats prévues par le Code du travail. Il réaffirme qu’en conséquence leur existence
juridique ne peut pas être reconnue, de sorte qu’elles ne peuvent pas représenter les
travailleurs ni défendre leurs intérêts. Le gouvernement rappelle également que, face à
cette situation, le ministère du Travail, entendant protéger les droits des travailleurs
qui adhèrent à ces syndicats indépendants, a envoyé une note officielle à tous les
ministères et entreprises publiques pour les informer que l’entité connue sous le nom de
Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) n’est pas un syndicat reconnu
légalement. Il rappelle que cette mesure était destinée à renforcer l’état de droit et à
permettre aux autorités compétentes de distinguer les syndicats qui sont légalement
enregistrés de ceux qui ne le sont pas.
- 210. En ce qui concerne la recommandation f) de prendre rapidement des
mesures pour enquêter sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de
fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur le statut des
dirigeants syndicaux mentionnés, le gouvernement réaffirme qu’aucun cas de
discrimination contre des syndicalistes n’a été enregistré.
- 211. Le gouvernement réaffirme qu’il n’est pas réticent à se prévaloir de
l’assistance technique du Bureau dans tout domaine à définir avec le ministère du
Travail.
- 212. Enfin, en ce qui concerne l’invitation du comité à accepter une
mission de contacts directs en raison du manque de progrès dans la modification de la
législation pour répondre à ses recommandations, le gouvernement indique qu’il tiendra
le comité informé en temps voulu, en coordination avec la Mission permanente de la
Jordanie.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 213. Le comité rappelle que, dans ce cas, la JFITU allègue que le Code du
travail limite le droit des travailleurs de s’organiser librement et de négocier
collectivement. La JFITU allègue également des actes de discrimination antisyndicale,
d’ingérence et de représailles de la part du gouvernement à l’encontre des syndicats
indépendants.
- 214. Le comité note que le gouvernement réitère ses précédentes
observations concernant la recommandation du comité relative à la restriction imposée au
droit des travailleurs migrants de former un syndicat, à savoir que les restrictions ont
seulement trait à la création de syndicats et que modifier l’article 98(e) serait
contraire à la Constitution. Il note également que le gouvernement réaffirme ce qu’il a
déjà indiqué concernant le droit des travailleurs étrangers d’être élus à des fonctions
syndicales, à savoir que les syndicats sont libres de mener leurs affaires internes,
s’agissant notamment de l’éligibilité des membres à siéger au sein des organes
administratifs ou des autres comités des syndicats.
- 215. Le comité note avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour
modifier l’article 98(e) comme demandé et rappelle une fois de plus que le droit des
travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et
d’y adhérer, sans autorisation préalable, implique que toute personne résidant
légalement dans le pays bénéficie des droits syndicaux, y compris du droit de vote, sans
aucune distinction fondée sur la nationalité. En outre, la législation devrait être
assouplie de manière à permettre aux organisations d’élire librement et sans entrave
leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du
moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 322 et 623.] Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de
modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à éliminer la restriction imposée
aux droits d’organisation des travailleurs migrants et de veiller à ce que les
travailleurs étrangers puissent être élus à des fonctions syndicales, du moins après une
période raisonnable de résidence dans le pays.
- 216. Le comité rappelle sa recommandation précédente tendant à ce que
l’article 98(f) du Code du travail soit modifié afin de garantir que les mineurs ayant
atteint l’âge légal d’admission à l’emploi peuvent pleinement exercer leurs droits
syndicaux. Notant que le gouvernement met à nouveau l’accent sur sa position antérieure
à cet égard, qui touche la question de la responsabilité juridique pour l’occupation
d’un poste syndical et la constitution d’un syndicat, le comité rappelle que sa demande
porte sur l’article 98(f), qui dispose que les travailleurs doivent être âgés d’au moins
18 ans à seule fin pour adhérer à un syndicat, bien qu’ils puissent légalement exercer
un travail à partir de 16 ans. Le comité souligne le caractère fondamental du principe
selon lequel quiconque est considéré par la loi comme étant en âge de travailler doit
aussi être considéré comme étant en âge de promouvoir et de défendre des intérêts
professionnels en constituant l’organisation de son choix et en y adhérant, sans
autorisation préalable.
- 217. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre
sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux
concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les
mineurs qui travaillent ou sont en formation à partir de 16 ans (l’âge légal d’admission
à l’emploi) peuvent s’affilier à un syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice
de leurs droits syndicaux. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les
mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
- 218. S’agissant de sa demande d’informations concernant le droit
d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la
fonction publique, le comité note que le gouvernement rappelle ses propos antérieurs, à
savoir que l’article 16(ii) et (iii), et l’article 23(f) de la Constitution de Jordanie
garantissent aux travailleurs de Jordanie le droit de constituer des associations
professionnelles dans les secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi,
et que la création de ces syndicats est conforme aux dispositions de lois spéciales qui
en régissent le fonctionnement. Le comité prend également note des observations du
gouvernement selon lesquelles la loi de Jordanie sur la fonction publique, qui régit les
travailleurs du secteur public, n’interdit pas aux travailleurs de ce secteur d’adhérer
à des syndicats professionnels, tels que l’Association médicale, l’Association des
ingénieurs, l’Association des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association
des pharmaciens ou l’Association des ingénieurs agronomes. Il note toutefois avec regret
que, contrairement à sa demande, le gouvernement n’a, une nouvelle fois, fourni aucune
copie de lois spéciales susceptibles de garantir les droits syndicaux de ces
travailleurs.
- 219. Le comité se voit donc obligé de rappeler que les fonctionnaires
doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, du
droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans
autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels.
[Voir Compilation, paragr. 336.] Par conséquent, le comité prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions
juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation
collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique, et de
transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un
ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de
constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
- 220. En ce qui concerne la recommandation du comité de modifier
l’article 116 du Code du travail, qui confère au ministère du Travail le pouvoir de
dissoudre et de remplacer l’organe administratif d’une organisation représentative, le
comité note que le gouvernement affirme à nouveau que cette disposition vise au
règlement des conflits pouvant survenir au sein des syndicats et qu’un certain nombre de
conflits ont conduit à des atteintes à l’intérêt public et aux intérêts de leurs
membres. Si le gouvernement réaffirme que la décision du ministre peut faire l’objet
d’un recours devant le tribunal administratif et que, conformément à cette même
disposition, après consultation de la GFJTU, le ministre nomme un organe administratif
intérimaire composé de membres du syndicat pour administrer ce dernier et organiser
l’élection des membres d’un nouvel organe administratif dans un délai déterminé, le
comité observe une nouvelle fois que ce processus semble confirmer l’ingérence dans
l’administration des syndicats, notamment par une structure monopolistique, avant même
toute décision définitive d’un tribunal et en contradiction avec les principes de la
liberté syndicale.
- 221. En l’absence de nouvelles informations quant aux mesures prises pour
modifier la législation en cause, le comité se voit obligé de rappeler à nouveau que la
révocation, par le gouvernement, de certains dirigeants syndicaux constitue une grave
atteinte au libre exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 654.] Le
comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai
l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le
tenir informé des mesures prises à cet égard.
- 222. En ce qui concerne sa demande formulée de longue date tendant à ce
que le Code du travail soit modifié pour permettre la constitution de plus d’une
organisation syndicale par secteur ou industrie, et pour garantir le droit des
travailleurs de tous les secteurs de l’économie de s’organiser et de négocier
collectivement en toute liberté, le comité note que le gouvernement rappelle son
observation précédente selon laquelle l’article 98(d) du Code du travail a été adopté
(loi no 14 de 2019) pour promouvoir, par arrêté ministériel, l’élargissement des
professions dans lesquelles la constitution de syndicats est autorisée, et que la
décision de 2022 du ministre du Travail fixe les catégories d’industries et d’activités
économiques dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des
syndicats.
- 223. Le comité observe que l’article 98(d) du Code du travail prévoit
toujours des restrictions quant au nombre des syndicats sectoriels reconnus et
n’autorise qu’un seul syndicat par secteur. Il constate également que les travailleurs
sont donc toujours tenus de s’affilier à l’un des syndicats sectoriels reconnus, ce qui
limite leur capacité à constituer le syndicat de leur choix, notamment un syndicat
indépendant, et à s’y affilier.
- 224. En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats indépendants afin
qu’ils puissent exercer leurs activités sans ingérence, le comité note une nouvelle fois
avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées quant
aux mesures prises dans la pratique pour permettre leur reconnaissance, telles que la
transmission d’instructions aux autorités compétentes concernant le droit des syndicats
indépendants à la liberté de réunion, dans le contexte d’allégations antérieures
concernant l’annulation de réunions publiques. Le gouvernement réitère au contraire ses
propos précédents selon lesquels les syndicats indépendants n’ont pas respecté les
procédures prévues dans le Code du travail pour leur création et leur fonctionnement et
que, par conséquent, leur existence juridique ne peut pas être reconnue, de sorte qu’ils
ne peuvent pas représenter les travailleurs ni défendre leurs intérêts. Le comité note
en outre que le gouvernement réitère que le ministère du Travail, entendant protéger les
droits des travailleurs qui adhèrent à des syndicats indépendants, a officiellement
informé tous les ministères et toutes les entreprises publiques que la JFITU n’est pas
un syndicat reconnu.
- 225. Compte tenu de ce qui précède, le comité se voit obligé de rappeler
ses conclusions antérieures selon lesquelles le principe de pluralisme syndical repose
sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante,
les organisations de leur choix, avec des structures devant permettre à leurs membres
d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts,
d’organiser leur administration et leurs activités, et de concevoir leur programme sans
ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des
travailleurs. Il rappelle également que si les travailleurs et les employeurs ont, en
général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes,
toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du
libre choix des organisations de travailleurs et d’employeurs. [Voir Compilation,
paragr. 483 et 486.] Par conséquent, le comité prie à nouveau le gouvernement, comme il
l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à modifier le Code
du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur
ou industrie peut être constituée si les travailleurs le souhaitent et, d’autre part,
pour que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie aient la possibilité
d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en toute liberté via
les organisations de leur choix. Le comité se voit également obligé de rappeler sa
recommandation tendant à ce que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans
délai, afin d’exercer leurs activités sans ingérence.
- 226. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé l’ouverture d’une enquête à
propos d’allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence
et de représailles à l’encontre de syndicats indépendants, à savoir: i) licenciement
(M. Khaled Hasan Ali, employé par la compagnie des eaux de Jordanie mentionnée dans le
rapport précédent du comité); ii) suspension (M. Tayel Al Khamayseh, ex-président du
Syndicat indépendant des travailleurs des mines de phosphate); iii) pressions exercées
pour obtenir la démission de leur poste (président et secrétaire du Syndicat indépendant
des industries chimiques et M. Khalil Butros Wahhab, vice président du Syndicat
indépendant des travailleurs de l’aviation civile); iv) report de promotion et retenue
sur salaire (M. Jalal El Harasees, président du Syndicat indépendant des travailleurs de
l’électricité de Jordanie); v) transfert (M. Mahmoud Shihada Al-Khateeb, président du
Syndicat indépendant des travailleurs de la compagnie des eaux susmentionnée); et
vi) menaces contre des travailleurs de l’entreprise désireux d’adhérer au syndicat
indépendant et pressions exercées pour obtenir la signature d’engagements à ne pas
prendre part à des activités syndicales (président et membres du conseil exécutif du
Syndicat indépendant des industries pharmaceutiques, et au sein de la compagnie des eaux
susmentionnée). Le comité note à nouveau avec une profonde préoccupation que le
gouvernement se contente de réaffirmer qu’aucun cas de discrimination à l’encontre de
syndicalistes n’a été enregistré. Observant que l’absence de reconnaissance de cas de
discrimination peut être liée à la non-reconnaissance des syndicats indépendants dont il
est question ci-dessus, le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le
gouvernement de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations
susmentionnées et de fournir sans délai des informations sur leur issue, y compris sur
le statut des dirigeants syndicaux cités.
- 227. En conclusion, le comité note que le gouvernement n’a, une fois de
plus, fourni aucune nouvelle information sur les questions examinées en l’espèce et
qu’il n’a pas non plus fait état de progrès en ce qui concerne l’application des
recommandations précédentes du comité. Il exprime à nouveau le ferme espoir que le
gouvernement prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations
antérieures qu’il se voit obligé de répéter. Il s’attend fermement à ce que le
gouvernement fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement un
impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté
syndicale de tous les travailleurs du pays.
- 228. Prenant note des indications réitérées du gouvernement selon
lesquelles ce dernier n’est pas réticent à se prévaloir de l’assistance technique du
Bureau dans tout domaine à définir avec le ministère du Travail, et rappelant la
déclaration précédente du gouvernement selon laquelle il bénéficiait déjà de la
collaboration du bureau de l’OIT en Jordanie aux fins de permettre aux travailleurs
agricoles d’exercer une activité syndicale, le comité invite à nouveau le gouvernement à
faire usage de cette possibilité pour traiter les questions en suspens de longue date
qui sont soulevées dans le présent cas.
- 229. Enfin, le comité exprime le ferme espoir que l’indication du
gouvernement selon laquelle il le tiendrait informé en temps voulu de son intention
d’accepter une mission de contacts directs permettra à ladite mission de favoriser le
progrès en matière de modification de la législation, conformément aux recommandations
du comité.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 230. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 98(e) du Code du
travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des
travailleurs migrants et à faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent
être élus à des fonctions syndicales, du moins après une période de résidence
raisonnable dans le pays.
- b) Le comité prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec
tous les partenaires sociaux concernés, pour modifier l’article 98(f) du Code du
travail afin de garantir que les mineurs qui travaillent ou sont en formation à
partir de 16 ans (l’âge légal d’admission à l’emploi) peuvent s’affilier à un
syndicat et sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Il
prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures
envisagées ou adoptées à cet égard.
- c) Le comité prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions
juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation
collective dans le secteur public, notamment dans la fonction publique, et de
transmettre une copie de toute loi spéciale permettant aux fonctionnaires d’un
ministère, d’un département, d’un organe ou d’une institution gouvernementale de
constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
- d) Le comité prie à
nouveau instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du
travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des
mesures prises à cet égard.
- e) Le comité prie à nouveau le gouvernement, comme
il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, de prendre des mesures visant à modifier
le Code du travail, d’une part, pour garantir que plus d’une organisation syndicale
par secteur ou industrie peut être constituée si les travailleurs le souhaitent et,
d’autre part, pour que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie aient la
possibilité d’exercer leur droit d’organisation et de négocier collectivement en
toute liberté via les organisations de leur choix. Le comité se voit également
obligé de rappeler sa recommandation tendant à ce que les syndicats indépendants
puissent être reconnus sans délai, afin d’exercer leurs activités sans
ingérence.
- f) Le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le
gouvernement de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations
d’actes de discrimination antisyndicale et de fournir sans délai des informations
sur leur issue, y compris sur le statut des dirigeants syndicaux
mentionnés.
- g) Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement
prendra rapidement des mesures concernant toutes ses recommandations antérieures
qu’il se voit obligé de répéter. Le comité s’attend fermement à ce que le
gouvernement fasse état de progrès significatifs, la situation ayant inévitablement
un impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la
liberté syndicale de tous les travailleurs du pays.
- h) Le comité invite à
nouveau le gouvernement à faire usage de la possibilité de recourir à l’assistance
technique du Bureau pour traiter les questions en suspens de longue date qui sont
soulevées dans le présent cas.
- i) Le comité exprime le ferme espoir que
l’indication du gouvernement selon laquelle il le tiendrait informé en temps voulu
de son intention d’accepter une mission de contacts directs permettra à ladite
mission de favoriser le progrès en matière de modification de la législation,
conformément aux recommandations du comité.